BONNES ŒUVRES
donation pour cause de mort. — Si au contraire le malade tenait la libéralité pour irrévocable et a clairement manifesté cette intention (36), nous nous trouvons en présence d’une donation entre vifs absolument valide, assurant au serviteur vis-à-vis des héritiers un droit certain sur son bien, même après que ceux-ci auraient déjà de fait pris possession de la somme en question, ou même après que le tribunal eût débouté le domestique, réclamant son bien sans pouvoir fournir la preuve juridique de la dosation faite. :
328. Comme les « bonnes œuvres» ne tombent pas sous la compétence du pouvoir civil, il y a quelques modifications à apporter aux solutions qui précèdent (n. 322-7) dans le cas de « dernières volontés » ayant le caractère de «bonne œuvre ». Le devoir de conscience touchant les dispositions de ce genre doit se déterminer exclusivement d’après la loi naturelle et la loi canonique (37).
De même que l'Etat, conformément à sa fin (n. 82) légifère de plein droit en matière de contrats se rapportant au bien femporel ou naturel des citoyens, ainsi l'Eglise, suivant sa’ fin à elle (n. 82 note) est compétente pour régir les dispositions, qui tendent directement à l'acquisition de la fin surnaturelle ou éternelle de l’homme (38). En outre, la compétence de l'Eglise en matière de bonnes œuvres est une conséquence nécessaire de son droit de propriété indépendant, qui lui vient directement de Dieu, nullement de l'Etat (n. 86, 98).
Pour donner à ce droit le développement voulu par Dieu, l'Eglise
le communique à certains groupements dans son sein, les « personnes morales ecclésiastiques >» comme les associations pies, les communautés religieuses etc. qui ont dès lors, devant la conscience et indépendamment de l'Etat, capacité pour recevoir (Syllabus, prop. 19 et 20). Heureusement, en Belgique la loi sur les « associations sans but lucratif » (1921) permet pratiquement de sauvegarder en ce point le droit de propriété de l'Eglise.
Nous avons vu plus haut (n. 295) que l'Eglise applique maintenant
(36) Même s’il avait en même temps fait mention de sa mort prochaine, mais seulement pour signifier qu’il ne permettait pas d’emporter quelque chose avant son décès, — ou qu’il mettait son décès comme condition suspensive (ou sa guérison comme condition résolutoire) de sa donation irrévocable entre vifs, — ou qu'il entendait garder jusqu’à son décès l’usufruit du bien donné.
(37) Qu'on nous permette d’insister sur l’obligation de consulter un canoniste, dans un cas difficile de dispositions de dernière volonté en faveur de « bonnes œuvres ». Un jurisconsulte, qui n’est pas très bien au courant de la législation ecclésiastique, commet une souveraine imprudence en voulant par lui-même solutionner ce cas, même en se pénétrant des principes exposés ici (n. 328-30; 336-8).
(38) Telle est précisément la note caractéristique d’une « bonne œuvre ». Quand la tendance primordiale du legs, voulue par le disposant, est le service de Dieu, ou, pour lui-même ou pour d’autres, l’assurance du salut, l’expiation des péchés ou l’augmentation des mérites, il y a « bonne œuvre ». Ainsi en est-il par exemple de toute disposition « pour Messes » ou en faveur des fabriques d’églises, des institutions ecclésiastiques ou religieuses, même si la libéralité était destinée à un emploi d'ordre temporel, artistique ou scientifique; de même de toute aumône ou disposition faite pour l’amour de Dieu, pour soulager des malheureux, dans le sens large, même s’il s’agit de parents et d’une nécessité transitoire etc. — Au contraire quand le disposant n’a en vue que la « philanthropie » laïque, la pitié indépendante de toute religion, il n’y a pas de bonne œuvre dans ie sens canonique, et l’Eglise ne prétend à aucune compétence sur de telles libéralités.
les lois civiles aux contrats, aux donations entre vifs, en matière ecclésiastique. Mais quant aux dispositions de dernière volonté qui sont des « bônnes œuvres », elle revendique encore très nettement sa compétence exclusive (Code canon. c. 1513, 2348).
Des fondations, des donations pour cause de mort, des legs, qui sont des «bonnes œuvres », doivent donc être considérés comme indubitablement valides et obligatoires en conscience, chaque fois que les exigences du droit naturel (n. 313) et du droit canonique pour la validité se trouvent remplies.
Le droit canon r’exige ni écrit, ni formes déterminées. Mais il faut que la volonté du disposant soit certaine; cette certitude peut s’obtenir soit par des paroles ou des signes indubitables qu'on a personnellement perçus dans le disposant, soit par un écrit quelles qu’en soient les formes, soit enfin par la déclaration concordante de deux témoins dignes de foi. Il n’importe nullement que la disposition soit déguisée sous la forme d’un contrat à titre onéreux ou faite à une personne interposée.
Ainsi, par exemple, un héritier ne peut en conscience retenir un tel legs « informe », ni le reprendre, ni faire casser par le tribunal civil la disposition pieuse. Même après sentence, les bénéficiaires ou les administrateurs de la «bonne œuvre» ne sont nullement tenus en conscience de restituer les biens qu’ils auraient déjà reçus.
329, Une exception importante mérite toute notre attention. Suivant la loi morale et canonique, le droit civil peut être suivi en conscience en matière de bonnes œuvres, pour autant que la réserve des héritiers aurait été entamée par ces dispositions. Ceux-ci ne doivent donc pas délivrer plus que la partie disponible. Ils ne pèchent pas non plus contre la justice en demandant au tribunal la « réduction » des dispositions pieuses; toutefois, pour éviter tout scandale, ils doivent au préalable s’efforcer d’arranger l'affaire à l’amiable avec l’autorité ecclésiastique, qui sans aucun doute se montrera conciliante.
Si le tribunal prononce, non la « réduction » à la partie disponible, mais la nullité de toute la disposition, pour une raison de droit civil, les héritiers ne peuvent en conscience se prévaloir de ce jugement, que pour autant qu’il leur accorde leur portion légitime.
330. Enfin, nouvelle preuve du désintéressement de l'Eglise, dans un cas particulièrement difficile, il ne serait pas impossible d'obtenir de Rome la remise de la dette, par l'entremise du curé ou du confesseur.
331. Legs. Les institutions d’héritiers ou les legs (a. 1002- 34), consignés (39) dans un testament inattaquable (n. 322), doi-
(39) Nous avons déjà fait remarquer (n. 328) que les formes légales ne sont pas requises quand il s’agit de « bonnes œuvres ». De même la demande de délivrance n’y est pas nécessaire pour faire surgir l’obligation de délivrer. :
La somme fixée pour « faire célébrer des messes » doit être remise intégralement aux prêtres célébrants. — Voir encore n. 98, 295 sur le devoir en conscience des fondations non reconnues par la loi; sur les substitutions, n. 312.