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RÉVOCATION

vent en conscience être signifiés aux légataires par les exécuteurs testamentaires ou par les héritiers. Mais tant que les bénéficiaires, dûment informés, ne demandent pas la délivrance aux termes de la loi, tes héritiers ne doivent pas les mettre en possession des libéralités qui leur sont faites.

Les autres dispositions, touchant les fruits de la chose léguée (a. 1005, 1015), les dettes (a. 1009, 1012, 1024), les déterminations de détail du legs (a. 1021-2) etc. établies par la loi naturelle ou du moins par la volonté présumée du défunt, sont aussi obligatoires en conscience. — Remarquons d’autre part, à propos de l’art. 1023, qu’en conscience on peut, sauf preuve du contraire, présurner qu'un débiteur veut acquitter ses dettes avant de faire de pures libéralités à son créancier. Par conséquent le legs, fait à celui-ci ou à un serviteur, peut être compté en compensation de la créance ou des gages, si toutefois la nature de la chose léguée est compatible avec un payement convenable accepté par l'ayant droit.

332. Quand les héritiers, qui n’ont pas encore délivré le iegs, ont en vertu des articles 1046-7 un droit certain à la révocation, ils ne sont pas tenus en conscience à la délivrance. Si celle-ci a été faite, le légataire ne doit rien rendre avant jugement, à moins que le legs ne soit devenu caduc pour cause d’inexécution d’une condition stricte.

En outre il faudra appliquer avec grand soin ce qui a été dit (n. 215-6) des conditions regardées à tort par le droit ou la jurisprudence comme contraires à la loi ou aux bonnes mœurs. — Aux legs s’appliquent aussi les différentes questions résolues n. 314-30.

333. Révocation des testaments. Le testament est essentiellement (40) révocable (a. 895). La révocation d’un testament, fait en bonne et due forme, doit devant la loi, sous peine de nullité, se faire aussi avec des formes déterminées (a. 1035). A défaut de celles-ci, et en supposant la révocation absolument certaine et valable en droit naturel (n. 314), on pourra en conscience considérer à son gré la révocation elle-même comme valide ou invalide, précisément comme il a été démontré dans le cas du n. 32258.

334. La promesse de ne pas révoquer son testament, eût-elle été entendue strictement en justice, est nulle devant la loi civile. Cette nullité (41) vaut en conscience, par la raison de bien commun (cpz. n. 207). — Même si cette promesse avait été confirmée sous serment, la faculté de révocation subsiste en conscience (n. 220).

On peut toutefois s’obliger validement en conscience à ne pas révoquer son testament à l’insu de l’autre partie (42).

(40) Les dispositions faites par contrat de mariage sont irrévocables. Voir surtout a. 1083, 1395.

(41) Bien entendu: la nullité de la promesse comme telle (de non-révocation du testament). Car on peut se trouver obligé irrévocablement pour quelque autre raison, par exemple à titre de contrat ou de restitution, à assurer l’exécution de ce qu’on a écrit dans son testament.

(42) Le fait-on néanmoins sans prévenir l’autre partie, on se rend incontestabiement coupable, mais la révocation n’est pas par le fait même invalide.

335. Autrefois le droit canon ne considérait pas toujours comme nulle la promesse de ne pas révoquer son testament. Mais maintenant on peut faire valoir la nullité civile de cette promesse, aussi dans le cas de « bonnes œuvres » (n. 328). Cette promesse, en effet, est un contrat, plutôt qu’une disposition de dernière volonté, et dès lors on peut invoquer le canon 1529 du Code de 1917, appliquant aux contrats en matière ecclésiastique la législation civile des pays respectifs.

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