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DEVOIRS PROFESSIONNELS GÉNÉRAUX

SOMMAIRE. — Science et diligence (336-40); souci de la moralité publique (341); secret professionnel (342-5). — Peut-on contribuer à l'application d'une loi mauvaise (346-50) ? en particulier de la loi du divorce (351-7) ?

336. Certains devoirs généraux, nuancés par les circonstances et par la nature de chaque profession, s'imposent d’une part aux juges, jurés, procureurs, greffiers et huissiers, d’autre part aux avocats, avoués, notaires et autres « hommes de loi ».

Science. — Tous ceux qui veulent traiter les affaires juridiques d’autrui, doivent, en conscience, avoir une connaissance sérieuse des lois et de tout ce qui est requis à l’exercice de leur profession. Il devrait être superflu de rappeler que cela comperte nécessairement la connaissance approfondie de la langue de ceux dont on gère les intérêts.

Le fait d'avoir passé les examens universitaires et de posséder un diplôme ou un grade, n’est pas toujours une preuve suffisante *de capacité ! Il peut arriver en effet, par un concours spécial de circonstances, qu’on subisse les épreuves d’une manière satisfaisante avec un bagage de science médiocre. En outre celui qui se contente de ce qu’il a appris autrefois à l’Université, ne sera jamais bien versé dans sa profession, ni au courant des progrès de la science et des questions actuelles.

Quiconque se rend compte de l'insuffisance de ses connaissances, ne peut en conscience se livrer à la pratique: ce serait agir en aveugle ou en téméraire. — Dans un cas urgent on doit suppléer au défaut de préparation par un examen plus approfondi du cas ou même en consultant des confrères plus instruits; inieux encore on déclinera, si possible la tâche pour la laisser

à des mains plus habiles. — Au plus tôt on complètera ses connaissances par une étude sérieuse, pour les porter au niveau qu’exigent la prudence, la justice et la charité.

337. Diligence. — Le second devoir de tous ceux qui par office ou par profession traitent les affaires d'autrui, est le soin convenable (1) à y apporter: dévouement sincère, examen, travail et étude, en proportion de l'importance du cas. — Le juge, par exemple, qui se contente d’un examen ou d’un traitement superficiel des affaires des pauvres, manque à son devoir. — Il en est de même d’un avocat ou d’un avoué qui ne prend pas la peine de bien se rendre compte des détails; ou répond à la légère à une consultation; ou n’emploie pas tous les moyens légitimes pour faire triompher la cause de son client.

338. La négligence de ces devoirs expose les hommes de loi à causer un tort grave au prochain. L'avocat, l’avoué et le notaire manquent en outre au contrat, qu’ils ont conclu tacitement avec leur client, notamment de veiller à ses intérêts aussi bien que possible, donc avec la science, la diligence et l’équité voulues.

Si, par suite d’ignorance ou de négligence coupable, ils ont été la cause volontaire du dommage de l’accusé, des parties ou «dun tiers, ils sont en conscience obligés à réparation, en tenant compte aussi des frais du procès et des autres suites naturelles de leur manquement (2). Tout comme un médecin qui par son ignorance ou sa négligence coupable ne guérit point son malade, ou comme un confesseur qui de la même manière oblige son pénitent à une restitution indue.

Quelquefois une pareille faute pourra se réparer en renseignant le condamné ou la partie succombante sur la façon d’interjeter appel, et en l'assistant gratuitement en seconde instance. Mais la simple prévision d’un jugement d'appel favorable n’autorise aucune négligence des juges ou des avocats en première instance: un seul jugement injuste est une source de graves ennuis. La responsabilité des hommes de loi n’est guère moindre en première qu’en dernière instance.

339. Si au contraire il n’y avait pas de faute en conscience dans l’erreur du juge, de l’avocat ou du notaire etc., c’est-à-dire aucun défaut volontaire, actuel ou passé, de science ou de diligence, celui qui de bonne foi a compromis les intérêts du prochain, n’est pas tenu à compensation en stricte justice (n. 140). Mais l’équité conseillera souvent un dédommagement convenable, par exemple la plaidoirie gratuite en appel.

(1) Le «Pro Deo» ne dispense nullement les avocats de la diligence qu’ils mettent

aux causes rétribuées. — Les juges manquent de diligence, au grand détriment des parties, en différant, sans nécessité, d'appeler et de trancher les causes. (2) « Voir n. 138 ss. — En conscience le devoir de réparation est donc plus

sévère qu’en droit civil. L'usage en vigueur dans nos tribunaux n’admet l’action contre un avocat que pour dol ou pour faute lourde. Ce qui se justifie d’ailleurs par la difficulté d’estimer et de prouver au for externe une faute moindre.

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