DILIGENCE
340. Si le juge, l'avocat, le notaire etc. a commis quelque erreur, même involontaire, dont l'effet fâcheux peut encore être conjuré, il y est d'ordinaire strictement tenu (n. 144), par exemple en rétablissant au cours du procès l’état normal des choses.
341. Les intérêts de la moralité publique doivent être, aussi bien que possible, pris à cœur par tous les hommes de loi, dans la manière même de traiter les affaires, parfois très peu édifiantes (3). — Ils s’interdiront absolument toute exhibition inutile de faits ou de particularités indécentes, qui ne font que scandaliser les âmes bien intentionnées, repaître des curiosités malsaines et fournir de la copie graveleuse aux journaux de bas étage. — Il serait à souhaiter que pareilles causes fussent plus souvent traitées à huis clos. Voir Constit. a. 96 et loi du 18 août