‹ Droit et moraleChapitre 95 sur 126 · Secret professionnel. — L'obligation du secret à garder · texte numérisé non relu

Secret professionnel. — L'obligation du secret à garder

. Scrupuleusement constitue un des principaux devoirs des avocats, avoués, notaires etc. (4).

Outre le secret de la confession, la morale distingue le secre-

tum commissum, le « secret commis »: après engagement de votre

part au silence, l’autre partie vous a « confié » la chose; — le secretum promissum, le « secret promis »: après connaissance acquise, vous « promettez » de vous taire; — le secretum natu-

rale: le devoir de discrétion absolue concernant tout ce que la charité prescrit de cacher, ou même la justice si la divulgation nuit au prochain dans sa réputation ou dans ses autres biens.

Le « secret professionnel » est une variété du « secretum commissum ». — [1 comprend, pour les hommes de loi, absolument tout ce qu’à raison de leur charge ou profession ils ont appris de leurs clients, à condition de ne pas le dévoiler et de ne pas en faire usage contre la volonté raisonnable de ceux-ci.

Cette condition ne doit pas être formulée explicitement: le secret professionnel existe aussi à la suite d’une promesse tacite. I suffit qu’un client vienne consulter un homme de loi comme tel.

La violation du secret professionnel est un péché contre la justice, donnant éventuellement lieu à restitution (n. 138 ss.) — Certaines circonstances peuvent rendre encore plus monstrueux pareil abus de confiance: mettons qu’un avocat communique les secrets de son client à l’avocat de la partie adverse; ou qu’il divulgue le déshonneur de toute une famille, dont une consulta-

(3) Si des juges, des avocats etc. doivent à l’occasion d’un procès prendre connaissance de livres immoraux, ils veilleront à n’y point chercher pour eux-mêmes un plaisir défendu. — Dans un cas de nécessité, les lois de l’Index des livres prohibés ne leur interdiront guère de parcourir les publications dont l’auteur est traduit en justice, surtout s’ils n’ont pas l’occasion de demander la permission à l’autorité ecclésiastique.

(4) De la théorie que nous allons exposer, on déduira facilement la rigueur du « secret des délibérations », auquel sont tenus les juges, procureurs, référendaires, greffiers etc.

tion, demandée par un membre de cette famille, l’a mis au courant.

343. Si, d’après le principe énoncé plus haut, une chose occulte ne tombe pas sous le secret professionnel, parce que l’avocat ne l'a pas apprise en vertu de sa profession, mais par hasard et comme en passant, il n’en faut pas conclure immédiatement qu’elle puisse être divulguée. L'avocat est, comme tout homme, tenu par le secretum naturale, par l'obligation de droit naturel de garder généralement secrète toute chose qui pourrait porter préjudice à la réputation du prochain ou à ses autres biens, tout ce qu’à juste titre celui-ci désire soustraire à la notoriété publique.

Un avocat ou un juge consciencieux pourrait se demander s’il ne pèche point en consentant à écouter, au détriment de la réputation du prochain, des confidences qui lui sont faites sans utilité réelle et sans raison suffisante. Il est vrai, si le client entre dans des détails sans aucun rapport avec l’objet de la consultation, l'avocat, comme n’importe qui, doit en principe couper court, pour éviter raisonnablement que la réputation du prochain ne soit inutilement compromise dans son estime personnelle. Mais comme il est souvent difficile de déterminer jusqu’à quel point le client peut légitimement manifester son infortune, l'avocat ne doit pas être trop anxieux pour lui fermer la bouche. Il sera tenu d'autant plus sévèrement à ne pas divulguer ce qu’il a appris de la sorte

En règle générale, la conscience défend de chercher à surprendre les secrets d'autrui, par exemple en ouvrant les lettres ou en lisant des pièces secrètes. Cpz. Constit. a. 22; Code Pénal, a. 149 ss., 460. — Cela ne devient licite qu'avec la permission de l’intéressé, au moins raisonnablement présumée, ou quand une agression injuste (n. 28) peut être prévenue de la sorte par les dépositaires de l’autorité, les supérieurs et les maitres, ou même par les particuliers. — Celui qui utilise injustement les secrets d'autrui, encourt en conscience l’obligation de réparer le dommage.

344, Il se présente des circonstances extraordinaires où la conscience permet ou même prescrit de révéler le secret, au moins à des personnes déterminées.

Le droit à la réputation n’est pas, dans une personne qui de fait a mal agi, tellement strict ou absolu qu’il ne soit jamais permis de parler. Cela devient licite pour une raison proportionnellement grave, par exemple pour l’avantage spirituel d’un subordonné dont la conduite incorrecte est rapportée à ses parents ou à ses maîtres, pour une nécessité pressante de bien commun, pour la nécessité grave d’un tiers ou même de celui qui révèle le secret. On devra peser toutes les circonstances avec la plus grande prudence pour décider si ces raisons autorisent une lésion plus ou moins notable de la réputation d'autrui.

Ce que nous venons de dire, vaut pour le « secret naturel », même si, par une promesse spéciale, il était devenu « secret promis ». Cela vaut aussi, mais seulement pour des raisons encore

Page 1