‹ Droit et moraleChapitre 96 sur 126 · SECRET · texte numérisé non relu

SECRET

plus graves, quand il s’agit de « secret commis », même professionnel.

Ces raisons extraordinaires peuvent se résumer toutes dans la règle suivante, qui applique les principes fondamentaux de la justice (n. 124 ss.) et délimite d’une manière raisonnable la convention de discrétion, conclue par exemple entre l’avocat et son client. On pourrait dire à l’avocat: « Vis-à-vis de votre client, votre obligation au silence cesse dans la mesure dans laquelle le client y consent (5) ou du moins devrait raisonnablement y consentir (6), donc d'autant plus que la révélation du secret lui est moins dommageable et d’autre part prévient un plus grand mal (7) comme un attentat contre le bien commun, un tort très grave causé injustement par votre client à un tiers, ou enfin un dommage extraordinaire qui vous menace vous-même. — Précisons tout cela par quelques exemples.

Ainsi vous est-il possible, sans aucun dommage ou danger pour votre client, en utilisant une indication que vous tenez de lui, de prévenir une erreur judiciaire et la condamnation d’un innocent, non seulement vous pouvez, mais, en principe, vous devez le faire.

Avez-vous connaissance d’une conspiration contre la sécurité de l'État, vous pouvez et devez écarter ce danger en faisant usage du secret professionnel, et en compromettant le moins possible votre client: le principe « Salus populi suprema lex esto > prévaut sur toute convention d'ordre privé.

Avez-vous appris de votre client qu’à dessein il combine les circonstances de sorte qu’un innocent sera condamné à sa place, vous ne pouvez nullement favoriser ses menées perverses. Après l’avoir exhorté, sans succès, à de meilleurs sentiments, vous devriez, dans un cas grave, vous servir au besoin du secret professionnel pour prévenir la condamnation imméritée (8). Votre client se conduit comme un agresseur injuste, contre lequel vous pouvez défendre la victime (n.32), en épargnant autant que faire se peut l’agresseur. À première vue cette solution peut sembler étrange. Mais qu'on veuille remarquer avec grand

(5) Quand le client consent, c’est-à-dire délie du secret, le silence ne s’impose plus en conscience. Mais en dehors des cas rares, où des raisons très graves ordonnent de parler, il vaut beaucoup imieux ñe jamais user de cette permission (n. 344 in fine). L'usage courant de pareille autorisation pourrait par contre-coup, dans un cas où elle n’a pas été donnée, faire surgir du silence de l’avocat des soupçons contre son client actuel.

(6) Le consentement que l'intéressé devrait donner raisonnablement, ne suffit pas pour que ie confesseur puisse dévoiler une chose entendue en confession : à cet effet, est requise une permission réelle et explicite du pénitent. — Il est donc des cas où le secret professionnel cesse, tandis que le secret de la confession resterait en vigueur et que le prêtre devrait agir, même au péril de sa vie, comme s’il ignorait tout, aussi longtemps notamment que le pénitent répugne à tout usage du secret sacramentel.

(7) S. ALPH. I. 4, n. 971; AERTNYS, 1. 3. n. 552; GENICOT, I, n. 432; LEHMKUHL, 1, n. 1444. — La loi et la jurisprudence se montrent très sévères en cette matière, et n’admettraient peut-être pas toutes ces graves raisons d’excuse. Remarquons que notre droit reconnait quelques cas où cesse le secret professionnel (Code pén. a. 458). Pour déterminer l'obligation de conscience, il faut évidemment considérer avant tout l’enseignement moral.

(8) Un inconvénient très grave, par exemple une condamnation rigoureuse pour violation prétendue du secret, serait une raison suffisante pour excuser l’avocat de ce devoir de charité (n. 48).

soin toutes les circonstances : ce cas extrême doit en principe se mettre sur la même ligne que le suivant, où personne n’hésiterait, quand notamment vous auriez appris de votre client qu’il prépare une tentative de meurtre. — Au contraire, si votre client n’est nullement cause de la condamnation éventuelle d’un innocent, vous ne pouvez le trahir pour empêcher l’erreur judiciaire.

Enfin, si vous avez eu connaissance par votre client d’un péril mortel qui vous menace, vous ou vos proches, vous pouvez profiter de ce renseignement pour prévenir ce danger, bien que peut-être le respect strict du secret reste à conseiller comme plus noble. La convention conclue avec le client ne comporte pas, sauf stipulation explicite, une rigueur inhumaine, au point d’obliger au silence en face d’un danger aussi grave. Même le bien commun de la société exige l’exclusion de tant de rigueur, car précisément les hommes les plus consciencieux en viendraient à délaisser les professions menant à une alternative aussi poignante.

En particulier, on se demande si le médecin qui ne connait que sous secret professionnel une naissance illégitime, peut en faire la déclaration, conformément au Code civil (a. 55-7; voir aussi Code pén. a. 361; arrêté royal du 31 mai 1885, a. 21, et notre jurisprudence). — La solution dépend d’une question préalable : la loi, imposant pareille déclaration dans fous les cas, fût-ce au grand détriment de l'honneur de la

mère et de toute la famille, n'est-elle pas frop absolue, en ce sens qu’elle :

n'est pas indispensable dans tous les cas en vue du bien commun ? Qu'on puisse en douter, cela est prouvé par le fait même que la jurisprudence française s’écarte de la sévérité de la nôtre, suivant l’acception primitive de la loi, à ce qu’il parait. — Certes, dans une question si délicate, le droit civil et la jurisprudence peuvent établir une norme fixe, en vue du bien commun. On doit considérer leur décision comme légitime, à moins d’évidence. Voilà pourquoi le médecin peut toujours en Belgique faire la déclaration prescrite. — Ce qui n'empêche pas de soutenir que la loi est par elle-même purement pénale. Donc.le médecin peut aussi en conscience omettre la déclaration si dans le cas donné les intérêts temporels et surtout spirituels de l'enfant sont saufs. Dans cette même hypothèse le praticien pourrait s'engager validement en conscience à s'abstenir de la déclaration (n. 204 note). — La question est traitée en détail dans notre Deontologia medicalis, Geneeskundige Plichtenleer, n. 111.

D'ailleurs, dans tous les cas précédents, où nous n'avons pas désapprouvé la révélation ou l'usage du secret, la convention du silence, raisonnablement entendue, ne comprend pas une telle éventualité, et dès lors le client ne peut raisonnablement protester contre cette révélation (n. 126).

Mais, en général, qu’on évite scrupuleusement tout laxisme surtout en cette matière. Il est très louable, par un sentiment bien entendu d'honneur et d’honnêteté, de maintenir systématiquement toute la rigueur et la sainteté de ce secret et de répugner a priori à tout usage, même avec le consentement explicite du client. Aussi, dans les cas extrêmement rares où il semble obligatoire

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