LOI MAUVAISE
de parler; on se fera un devoir de peser d’abord avec une prudence extrême les circonstances et de consulter des personnes sages et bien versées en ces matières.
345. Il n’y a aucune violation du secret à consulter un confrère ou un prêtre, quand ceux-ci ne peuvent nullement soupçonner de qui il s’agit. — Pour prévenir précisément qu’ils ne reconnaissent la personne en question, il est préférable de présenter le cas sous un aspect théorique, de supprimer ou de modifier les détails trop particuliers, qui n’intéressent pas la solution. On ne saurait en pareille consultation user de trop de prudence.
346. Application d’une loi mauvaise. — Une dernière question de portée générale concerne le fait de coopérer à l’application d’une mauvaise loi. Jusqu'à quel point le juge peut-il l'appliquer dans sa sentence, le procureur ou l'avocat s’en prévaloir dans son réquisitoire ou sa plaidoirie ?
Le principe général, relatif à la matière, a déjà été énoncé plus haut (n. 76). Nous y avons distingué ce qu’une franche et noble fierté conseille et ce qu’impose le devoir strict de conscience. Pour ne pas manquer à celui-ci, pour légitimer pareille application purement matérielle de la loi, il faut en premier lieu (A) une bonne intention, qui n’approuve nullement de cœur et de volonté la loi mauvaise où son application. En second lieu (B) il est nécessaire que l’action extérieure du juge ou de l’avocat ne soit pas mauvaise en elle même. Enfin (©) il faut une raison proportionnellement grave (comme la perte inévitable de sa position) qui pousse à coopérer (9).
347. Est-il toujours si facile de s’assurer que l’action extérieure de l'avocat ou du juge n’est pas mauvaise en elle-même (10) ? Certes il est mauvais en soi de s’efforcer d'obtenir, ou de prononcer un jugement qui met directement en demeure de poser une action immorale, mettons renier la foi ou prêter un serment qui équivaut à l’approbation d’une loi répréhensible (11); il en est de même d’une sentence qui inflige à un innocent une peine grave ou à n'importe qui un dommage injuste important.
S’il n’est à craindre qu’un tort moins considérable, comme une légère amende, on pourrait supposer avec raison que, tout en
(9) Voir n. 23, et, pour la raison proportionnellement grave, n. 350.
(10) En matière pénale l’avocat pourrait-il appuyer sa plaidoirie sur une loi s’inspirant en définitive de théories, comme celles de Lombroso ? Oui, à condition qu’il ne prône ni ne semble approuver (n. 5) ces théories elles-mêmes, mais se contente de plaider que « d’après la loi » son client doit être acquitté. Dans le même sens le juge peut et même doit prononcer l’acquittement. — Dans quelle mesure l’avocat peut-il plaider la « responsabilité atténuée » ? Voir n. 6.
(11) La simple cohabitation (sans autres rapports) de personnes non mariées ne semble pas intrinsèquement mauvaise, quoique scandaleuse et très dangereuse en conscience. De ce chef donc on peut excuser la sentence condamnant une femme à réintégrer le domicile de celui avec lequel elle n’est mariée que civilement. Mais en tout cas le juge serait gravement en faute, s’il n’évitait un tel jugement par tous les moyens légaux, ou s’il n’existait pour lui qu’une raison insuffisante (n. 349) pour prononcer suivant la loi foncièrement mauvaise.
protestant contre la loi, l’intéressé n’en veut pas au juge, qui, bien malgré lui, l’applique. Ce consentement fait en sorte que l’action du juge n’est plus ni injuste, ni mauvaise en elle-même (n. 125). — Contre cette solution on objectera peut-être qu’il est toujours immoral de donner un semblant d'approbation à une loi répréhensible, d’où scandale. Mais ce scandale peut être évité si le juge catholique fait connaître comment il entend sa sentence, c’est-à-dire comme une application purement matérielle de la loi sans aucune approbation.
348. La même réponse peut valoir pour les causes civiles ou en matière pénale de peu d'importance, quand d’après le droit en vigueur on devrait rendre un jugement contraire en principe aux droits de l'Eglise (voir par ex. n. 70-1, 94-9, 295). Mais quand celle-ci toière l'application du droit commun, ou du moins permet au juge de se prononcer d’après lui (sans l’approuver in casu), cette décision cesse d’être injuste et coupable (n. 125). Il faudra toutefois prévenir le scandale que cette apparence d'approbation de la loi ne manquerait pas de produire: qu’on insiste, au besoin par une déclaration explicite, sur l'inconvénient grave qui menace le juge, mettons sa démission, ainsi que sur le sens suivant lequel il rend sa sentence excusable.
Ainsi l’on peut en Belgique excuser en conscience le juge, qui, pour ne pas devoir donner sa démission, condamne à l’amende le prêtre qui a béni un mariage avant la formalité civile (C. P. a. 267). — II en est de même du juge qui doit trancher le cas d’un religieux, infidèle à son état, prétendant disposer, d’une manière illicite en conscience, des biens du couvent (n. 99), — ou encore du juge mis en demeure d’appliquer le droit civil à tn legs pieux (n. 295), ou une loi violant les immunités ecclésiastiques, comme celle du service militaire (n. 71).
Enfin semblable solution conciliante peut à plus forte raison se justifier dans les cas de nécessité, en faveur des juges qui devraient appliquer une loi, ne comportant ni action mauvaise en elle-même, ni méconnaissance des droits d’un tiers ou de l'Eglise, mais répréhensible seulement à cause de sa tendance et de ses suites (n. 351 ss.).
349. La raison proportionnellement grave; toujours requise pour excuser la coopération, n’est point, qu’on veuille bien le remarquer, une raison intrinsèque à la nature même du litige et considérée par le droit civil comme suffisante pour faire prononcer le jugement en question. Nous supposons en effet une loi mauvaise, de sorte qu’il n’existe en conscience aucun motif intrinsèque capable de légitimer la loi ou son application. Mais il est toujours question d’une raison exfrinsèque, ac. cidentelle, tirée de l'intérêt du coopérateur lui-même, par exemple si ie juge allait devoir donner sa démission.
Une telle raison suffisante n'existe nullement, quand il y a quelque moyen direct ou indirect d'éluder l'application de la loi mauvaise : supposons que le jugement soit laissé de quelque manière à la discré-