‹ Droit et moraleChapitre 98 sur 126 · LOI MAUVAISE · texte numérisé non relu

LOI MAUVAISE

tion du juge, ou que celui-ci n’encourrait qu'une peine ou qu’un dommage minime, s'il se débarrassait de l'affaire.

Il ne suffit pas pour légitimer une coopération matérielle de se dire : « Si je ne le fais pas, un autre le fera, et peut-être d’une façon encor: plus préjudiciable >». Il y a en effet toujours quelque scandale, quelque abaissement du sens moral, à craindre du fait que des hommes de loi catholiques traitent sans sourciller des causes mauvaises; un noble refus , au contraire, contient une excitation puissante au bien. — Toutefois cette considération doit peser dans la balance quand un juge (12) catholique peut et veut terminer l'affaire avec beaucoup moins d’inconvénients que ne le ferait quelqu'un ayant d’autres opinions.

Si au contraire le juge ne peut d'aucune manière éviter de prononcer la sentence, sans encourir des peines graves ou sans devoir donner sa démission, il aura une raison suffisante pour appliquer matériellement la loi mauvaise. — La nécessité bien connue dans laquelle il se trouve, enlèvera à cette action son influence plus ou moins scandaleuse. De plus la démission du juge consciencieux, sans empêcher la sentence qui facilement sera prononcée par un autre, sera préjudiciable aux intérets de la religion, de la moralité, du bien commun : bientôt les sièges des tribunaux seraient presque tous occupés par des titulaires moins soucieux des principes de la morale chrétienne.

350. Les notaires, comme officiers publics, ne sont pas libres, en principe, de refuser leur ministère: on peut généralement leur appliquer la même solution facile excusant les juges. — Il en est de même des avoués, du moins en Belgique.

Mais il en va tout autrement des avocats: ils peuvent à leur gré écarter le client qui invoque une loi mauvaise. Pouvant refuser leur concours, ils sont tenus de le faire. En principe il est illicite de coopérer au péché d'autrui (n. 43 ss.). Le fait d’être en règle avec la loi civile ne suffit pas à excuser du péché. La facilité du refus fait que d'ordinaire les avocats n’ont pas de raison proportionnellement grave (n. 349) d'accepter la cause, comme les juges peuvent en avoir de porter la sentence. — Voir n. 354-5 et 392 note.

Ainsi, en règle générale, l’avocat doit refuser la cause, quand elle s'appuie, comme il a été dit plus haut, sur une loi qui 1°) ou bien tend à infliger un dommage notable à l’autre partie, — 2°) ou bien attente aux droits de l'Eglise, revendiqués encore par elle du moins contre les individus (n. 98), par exemple en matière d’aliénation de biens ecclésiastiques, ou de disposition de biens au sujets desquels le droit civil est incompétent (par ex. n. 295, 328), — 3°) ou bien est répréhensible au moins pour sa tendance et ses effets.

351. Application de la loi du divorce. — C’est à dessein que dans les considérations précédentes nous n’avons pas mentionné

(12) Les avocats au contraire ne peuvent trouver dans cette considération le

contrepoids suffisant au mauvais exemple qu’ils donneraient en acceptant librement le patronage d’une mauvaise cause.

le divorce, afin de les appliquer maintenant ex professo à cette matière, hélas, si pratique (13).

Déjà en jugeant au point de vue théorique (n. 113 ss.) le divorce civil, nous avons observé que la loi est répréhensible à cause de sa tendance et de ses effets, mais que la sentence de divorce n’est pas mauvaise en elle-même; elle n’est que la rupture du lien civil du mariage. Aussi tout en demandant, plaidant, concédant ou prononçant le divorce, on peut (14) faire abstraction de la mauvaise tendance de la loi, même l’abhorrer comme il convient: pareille bonne intention ou disposition intérieure n'implique pas contradiction. Il ne reste qu’à examiner, si dans l’occurrence les mauvais effets pour le bien commun résulteraient de cette application de la loi en mesure assez minime pour être contrebalancés par la raison extrinsèque qui pousse au divorce. Il s’agit donc d'appliquer avec prudence la règle du « double effet » (n. 24 ss.). — C'est ce qu’il faut considérer à loisir.

352. Posons une question préalable: les époux pourront-ils parfois, en conscience, demander le divorce civil (15)?

Oui, en supposant les conditions suivantes vérifiées à la fois: 1) Une bonne intention: avoir la volonté de rompre seulement le lien civil et non le véritable lien matrimonial; les époux ne peuvent avoir en vue de contracter, devant la loi, un autre mariage, qui ne serait qu’un lien adultère.

(13) La conduite des avocats, des juges etc. doit être la même à l’endroit de l’« action en nullité > (a. 180 ss.) d’un mariage valide devant Dieu et la conscience.

(14) Voila précisément ce que contestaient certains théologiens, qui condamnaient toute damande et toute sentence de divorce comme équivalant à l’approbation de la loi mauvaise (n. 433). — Ces docteurs sévères crurent trouver une confirmation de leur façon de voir dans les réponses romaines très rigides, adressées en 1886 à la France. En Belgique aussi les hommes de loi catholiques et lies théologiens n’en furent pas peu émus. L’affaire eut du retentissement jusqu’au Pariement. Le prince de Caraman-Chimay ministre des Affaires Etrangères, reçut par l’intermédiaire du Cardinal Secrétaire d'Etat et du Nonce à Bruxelles, une réponse de Léon XIII portant : « qu’en Belgique rien n’était modifié en matière de divorce; que les réponses données ne concernaient que la France ». C’est-à-dire qu’il y avait alors en France, pour s'opposer à l’application de la loi du divorce, des motifs particulièrement importants au point de ne pouvoir être contrebalancés par des raisons extrinsèques poussant à user de la loi. I1 ne s’ensuit pas, c’est évident, que le divorce soit toujours et partout coupable, ni d'autre part qu’en Belgique il soit généralement permis. Remarquons que le Decret 81 du Concile de Malines (1920) admet implicitement que le divorce civil peut parfois être demandé, et ce texte a été approuvé à Rome.

(15) Nous supposons des époux validement unis devant Dieu. D’autres conjoints, par exemple des catholiques qui ne se sont pas mariés devant le prêtre ou qui par suite d’un empêchement dirimant n’ont pas validement contracté, peuvent demander le divorce civil ou la « nullité » (a. 180); même ils le devront d’ordinaire, s’ils ne veulent ou ne peuvent faire légitimer en conscience leur union. Supposons par exemple qu'après la formalité civile céléorée, une des parties refuse de comparaître devant le curé.

Les solutions données dans le texte valent aussi pour le divorce des protestants ou des non-baptisés (comme les juifs), si leur mariage est valide devant Dieu et par conséquent indissoluble. Souvent le juge ou l’avocat ne pourra élucider ce point, car il n’est pas aisé de fixer en conscience la valeur d’un mariage entre noncatholiques : aussi devra-t-il consulter un prêtre tres instruit.

C’est une erreur bien grossière de s’imaginer que seul le mariage-sacrement est indissoluble (n. 101-105); que le divorce civil peut toujours être demandé ou plaidé licitement, quand la religion des conjoints admet le divorce, comme en certains cas le culte juif ou protestant.

2) Une raison très grave extrinsèque et extraordinaire, qui pousse à demander le divorce (16). — Remarquons avec insistance qu’il n’est pas question des raisons que La loi estime suffisantes (a. 229-33): comme aucune de ces raisons ne rend le mariage dissoluble devant Dieu et l'Eglise, elles ne suffisent point par elles-mêmes pour que, en conscience, la demande en divorce Soit légitime (n. 350), bien qu’elles puissent autoriser la séparation de corps. Ainsi l’adultère du conjoint ne justifie pas à lui seul en conscience la demande en divorce.

Mais, s’il existe au préalable un motif légitimant devant l'Eglise la séparation de corps, ou si du moins cette séparation est déjà réalisée ou se produira bientôt par le fait de l’autre partie, la morale exige en outre, pour autoriser l'instance, un dommage exfrinsèque à craindre, dommage extraordinaire et particulièrement grave, auquel ne saurait remédier la séparation de corps. Telle l’éducation convenable des enfants, quand ceux-ci seraient confiés par le tribunal au conjoint réellement impie ou corrompu, si l’autre époux n'était pas le premier à demander le divorce; ou bien l'entretien convenable de la partie innocente ou la perte pour elle de biens relativement très grands, si l’on ne peut autrement résoudre la difficulté; enfin la crainte que les enfants issus de l’adultère de la femme ne soient aftribués au mari légitime et ne portent son nom, si bien entendu le désaveu de paternité (a. 312-4) ne peut prévenir cet inconvénient.

À première vue il peut sembler étrange qu’une grave raison pécuniaire intervienne en conscience pour autoriser le divorce civil, et que ladultère qui lèse des intérêts plus élevés et plus intimes, n’y suffise point. — Qu'on veuille bien observer que le lien du mariage est maintenant, de par la volonté de Dieu, indissoluble même pour cause d’adultère. La séparation de corps, reconnue d’ailleurs par Dieu et par l'Eglise, remédie donc à la situation souvent intenable créée entre les époux par l’adultère, pour autant que Dieu veut y remédier, et de ce chef il n’y a absolument aucune raison de demander le divorce civil, du moins dans les pays où la loi accorde aussi la séparation de corps.

Mais, supposons réalisé un motif comme l’adultère suffisant en conscience pour demander la séparation de corps, ou mettons que la séparation des époux se fasse par le fait de l’autre partie : si en outre des intérêts importants, sans être suprêmes, périclitent et ne peuvent être sauvegardés que par la demande en divorce et nullement par la séparation de corps, dans cette hypothèse complexe il y a lieu de négliger celle-ci pour demander celui-là. De même il n’est ni contradictoire, ni absurde d'employer, pour guérir un mal moindre, un remède dangereux, mais indispensable; et de s’interdire ce même remède dans une

(16) Une telle raison est requise même quand les époux n’abuseront certainement pas du divorce civil pour contracter une nouvelle union devant la loi. En effet, toute demande ou concession de divorce, quand le mariage est valide en conscience, contribue aux suites funestes exposées au n. 114 ss. Donc l’absence d’intentior adultère ne suffit pas pour légitimer la demande. Conc. de Malines, d. 81.

Î maladie plus grave, quand il existe une autre médication inoffensive remédiant au mal autant qu'on peut y remédier.

Nous supposons donc toujours qu’il n’y a aucun autre moyen que le divorce pour solutionner les difficultés, et par conséquent, en premier lieu, que la séparation de corps ne peut les résoudre. Car Les époux doivent absolument se contenter de cette séparation, si elle fournit une solution convenable (17). Les inconvénients ordinaires de cette séparation sont loin d’être un motif suffisant pour recourir d'emblée à la demande en divorce.

La morale permet plus aisément d'introduire une instance en sépa-

- ration de corps, notamment pour une raison que Dieu et l'Eglise admettent comme suffisante pour la séparation, soit perpétuelle, comme l’adultère, Soit fenporaire, comme le passage à une secte hérétique, l’éducation non-catholique des enfants, et, en général tout danger grave pour le corps ou pôur l’âme. Les époux devront d'ordinaire consulter leur curé ou leur confesseur avant de réaliser cette séparation : c’est ce que demandent la prudence, l'édification et l’obéissance aux prescriptions ecclésiastiques. — Quant aux avocats et aux juges, il leur est permis de prêter leur concours à cette séparation, chaque fois que les époux peuvent en conscience la solliciter. Si leur demande est coupable, il faut appliquer les règles de la coopération (n. 37 ss.), mais avec moins de rigueur qu'à la demande en divorce.

352bis. Les raisons qui suivent, sont en général insuffisantes pour autoriser en conscience la demande en divorce:

1° L’incapacité juridique de la femme mariée, ne cessant que par le divorce. Le juge en effet peut y remédier par les autorisations nécessaires (a. 218-9). Voir aussi a. 1449.

2° La disposition (a. 310) d’après laquelle, hormis le cas d’adultère de la femme, la séparation de corps est convertie en divorce après trois ans, sur la simple demande de la partie coupable, si la partie innocente ne consent pas sur le champ à faire cesser la séparation. Cette raison est en général insuffisante, parce que dans cette circonstance le tribunal n’applique guère l’article 299 concernant les biens. Voir DE SMET, ed. fr. n. 207, not.; 4 ed. lat. n. 384 not. En outre cette raison perdra encore de son importance quand le juge ne devra plus admettre le divorce, mais pourra statuer sur les motifs allégués en faveur du divorce, comme si la séparation de corps n’avait jamais été prononcée.

353. Résumons: le divorce civil n'est pas toujours un péché; mais les époux ne peuvent le demander que s'ils ont, avec une bonne intention, une raison très grave et extraordinaire, à laquelle la séparation de corps n’apporte pas de solution.

Souvent il est bien délicat de décider si ces conditions se trou-

(17) Ce qui sera souvent le cas en vertu de la loi déjà votée en 1911 (16 mars) par le Sénat belge, d’après laquelle la séparation de corps et le divorce sont, au point de vue des effets civils, à peu près sur le même pied. Nos législateurs devraient au plus tôt réaliser ces modifications souverainement utiles, conformes d’ailleurs à ce qui a déjà été fait en France.

vent vérifiées. Aussi les époux doivent, en conscience, avant d’introduire la demande en divorce, consulter un prêtre instruit, surtout le curé. En Belgique, d’après le Décret 81 du Concile de Malines (1920) on doit en référer à l’'Evêque: « Les conjoints catholiques se rendent coupables de faute grave, quand, unis validement devant l'Eglise, ils introduisent une instance en divorce, sans une raison très pressante et très grave, à soumettre au jugement de l’Ordinaire ».

354. Les avocats doivent user d’une prudence extrême avant d'accepter de plaider le divorce (18). — Que tout d’abord ils fassent tout leur possible pour amener le conjoint qui les consulte, à renoncer à son projet; qu’ils montrent les difficultés de la procédure, l’absence de motifs légitimes, sinon devant la loi, du moins devant la raison et la conscience; si la réconciliation paraît impossible, qu’ils fassent en sorte que les époux se contentent de la séparation de corps; qu’enfin, à tout le moins, ils s’abstiennent de donner incontinent suite à l’affaire, mais laissent s’écouler quelque temps pour que la partie sollicitant le divorce vienne à résipiscence par une vue plus nette des choses, surtout si la brouille ne tenait qu’à une cause passagère.

Ces tentatives restent-elles sans effet, et l'avocat a-t-il une bonne intention, excluant toute approbation de la loi et des mauvaises intentions éventuelles des parties, et ne visant que la rupture du lien civil, alors:

1° Dans les cas rares, où les époux ne pèchent point par leur demande (n. 352-3), spécialement quand l’Evêque aura toléré l'instance, l'avocat peut licitement plaider en divorce.

2° Mais si la demande des époux est coupable, surtout s'ils ont en vue un autre mariage civil, ou ne veulent pas soumettre leur cas à l'appréciation de l'autorité ecclésiastique, l'avocat devra refuser absolument cette mauvaise cause (19). — Sa coopération est en effet trop directe, trop positive, trop considérable pour pouvoir s’excuser (n. 26); d'autre part il peut sans grand inconvénient refuser sa coopération. (n. 350, 391). Il se rendrait donc coupable de faute grave en prêtant son concours pour la seule raison d'exercer sa profession ou de gagner de l'argent. « Les

(18) I1 est évident qu’en matière de divorce l’avocat peut généralement assister la partie défenderesse.

(19) Même s’il existe, à la vérité, pour les époux une raison très grave de demander le divorce (n. 352) qui légitime extérieurement leur instance, alors que l’avocat sait aussi avec certitude que leur intention n’est pas bonne, qu’ils veulent contracter plus tard un nouveau mariage civil. En acceptant de plaider pareil divorce, l’avocat leur préparerait les voies à cet adultère, et voilà pourquoi il doit refuser cette cause, à moins qu’il n’ait de son coté une raison grave et extraordinaire de prêter son concours, comme nous l’expliquons à l’instant dans le texte. — L’avocat doit aussi, autant que la délicatesse le permet, s'assurer des bonnes ou des mauvaises dispositions intérieures des parties, surtout si à cet égard il a des soupçons fondés. Il peut le faire discrètement en leur inculquant fortement que le divorce civil ne leur sert pas à grand” chose, étant donné qu’il n’en résulte nullement, en conscience, la faculté de contracter une nouvelle union.

mêmes dispositions (que pour les conjoints; n. 353) sont applicables à la question de savoir si l’avocat catholique peut plaider le divorce. Soutenir une telle cause est généralement défendu, même quand les époux n’abuseront certainement pas de la sentence de divorce pour contracter un nouveau mariage civil. Il faut en effet considérer non seulement la coopération aux mauvaises actions éventuelles des conjoints, mais surtout le fait de contribuer aux conséquences funestes de la loi, prise absolument. En principe cette coopération de l'avocat ne peut s’excuser par la considération de n'importe quel honoraire, ni par la conjecture ni même par la certitude que s’il refuse, d’autres se chargeront de cette cause » (Conc. de Malines, n. 81).

Nous pouvons toutefois admettre un cas exceptionnel (20), d’après les principes de la participation au péché d'autrui (n. 43 ss.), notamment quand il existe du côté de l'avocat une raison très grave, vraiment extraordinaire, qui le force équivalemment de s'occuper de l’affaire. Si vraiment, par exemple, un refus net lui ferait perdre d’une façon irrémédiable sa profession, il peut, avec une bonne intention (21) se charger de la cause, dans la mesure strictement nécessaire pour prévenir Son propre malheur. — Mais, nous ne saurions trop y insister à l’encontre de certaines persuasions qui ne sont que trop enracinées, l’excuse ne se présente dûment que pour l'avocat stagiaire. D'ailleurs même celui-ci pourra généralement, avec un peu de bonne volonté et de crânerie, décliner la cause, surtout en déclarant une fois pour toutes que ses convictions ne lui permettent pas d'assumer ces affaires et en se reférant aux paroles mêmes de son serment: « de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience ».

355. Ce serait vraiment chose monstrueuse et absurde que le « Bureau des Consultations gratuites », le « Conseil de discipline » ou tout autre corps d'hommes de loi, qui se piquent d’une

(20) DE SMET, ed. fr. n. 213; GENICOT, Il, n. 562 etc. etc. — Qu’on veuille bien remarquer que nous ne soimmes nullement de l’école sévère, dans la matière qui nous occupe : on ne trouvera pas un seul moraliste, qui donne une réponse plus accommodante que la nôtre, mais au contraire bon nombre de théoiogiens répondront plus sévèrement : tels ceux qui considèrent foute instance en divorce comme illicite (n. 351 note).

(21) C'est-à-dire ne pas approuver la tendance mauvaise de la loi, ou l'intention des parties de contracter une nouvelle union civile, mais avoir en vue la simple rupture du lien matrimonial devant l'Etat, et à cette fin montrer sans insistance ni exagération que d’après le droit civil le divorce peut être accordé. il est de toute évidence que dans l’hypothèse l’avocat ne doit ni ne peut user de diligence extraordinaire. 11 devrait à proprement parler, désirer perdre la partie, car il est souhaitable que le tribunal écarte la demande. Comme en effet les époux sont supposés n’avoir en conscience aucun droit au divorce, et que l’avocat ne se charge de la cause que par contrainte, il n’est point tenu si sévèrement, de par sa profession et en justice (n. 337), de la faire réussir aussi bien que possible. Les conjoints qui se rendent coupables en demandant le divorce, ne peuvent exiger toute diligence de l’avocat forcé de les assister : personne n’a droit à être aidé au mal. Et PEtat ne peut déroger à ce principe de droit naturel quand civilement il accorde le droit d’être assisté « pro Deo » (!) en vue d’un divorce illicite.

proïonde aversion pour toute contrainte de conscience, en vint à exercer celle-ci précisément de la manièré la plus évidente et la plus odieuse, en forçant quelqu'un à poser un acte que sa conscience lui interdit (n. 94 note), et cela malgré la lettre et l'esprit de notre Constitution. Les avocats catholiques devraient protester avec véhémence et se coaliser contre pareille attitude, qui ne mérite que le nom de tyrannie.

Dans les cas vraiment rares où un avocat, soucieux de son honneur et de la morale, pourra plaider le divorce, il devra autant que possible faire connaître publiquement que sa coopération est licite, pour prévenir le scandale que sa conduite peut produire, notamment le relâchement du sens catholique et des vrais principes.

D'ordinaire l’avocat aura besoin des lumières d’un prêtre très instruit, pour se conduire correctement dans des conjonctures aussi délicates.

356. À l'égard des juges, notre réponse sera un peu moins sévère. Mais à ces magistrats, la morale inculque d'autant plus leur strict devoir d'employer sérieusement tous les moyens légitimes (22) pour amener les époux à se désister de leur demande en divorce, à se contenter de la séparation de corps, ou bien mieux encore à se réconcilier. En premier lieu, ils doivent employer scupuleusement les procédés que la loi civile elle-même prescrit dans ce but (23): les négliger constitue facilement une faute grave.

Si ces efforts restent infructueux, les juges veilleront à avoir eux-mêmes une bonne intention: ne vouloir que l'application matérielle de la loi sans approuver celle-ci, ne vouloir que la rupture du lien civil, sans entendre favoriser les mauvaises intentions éventuelles des parties. — Tout cela étant supposé, de même que la présence d’un motif qui, civilement, doit faire accorder ce divorce:

1° Si Les époux ne pèchent point par leur demande (n. 352-3), le juge peut y acquiescer.

2° Si au contraire leur demande est coupable, surtout par suite de leur intention de contracter un nouveau mariage civil, le juge peut encore avec une bonne intention prononcer matériellement le divorce, si une raison très grave le pousse de son côté à rendre cette sentence. — Cette raison existera pour le juge bien plus souvent que pour les avocats, puisque en pratique il ne peut guère qu'en donnant sa démission, se dérober à un jugement conforme à la loi. La perte de sa profession sera d'ordinaire très

(22) En y comprenant aussi les moyens indirects, comme le refus du « pro Deo » si ce refus est juridiquement possible. Bien des parties abandonneront leur instance en divorce, s’ils n’obtiennent pas l'assistance gratuite.

(23) Voir par ex. a. 239 ss., 282 ss.

préjudiciable au juge même; mais en outre, les cas se multipliant, l'éloignement des juges consciencieux serait un véritable malheur public (n. 350). — Le juge fera toutefois son possible, par une déclaration convenable, pour que sa conduite ne provoque pas de scandale. — Cette solution bénigne ne constitue qu’une permission plus ou moins forcée pour éviter un plus grand mal, donc une tolérance mais nullement une approbation du divorce.

357. Les considérations que nous venons d'appliquer aux juges, valent à peu près de la même manière pour les avoués (au moins en Belgique) et pour les notaires dont le ministère intervient parfois dans les causes de divorce. — Il en est de même des officiers de l’état civil, dans les pays où le divorce n’est pas directement prononcé par le tribunal, mais par ces fonctionnaires après que le tribunal a décidé qu’il y a lieu au divorce.

Mais l'officier de l’état civil peut-il sans péché consacrer civilement par sa présence une union adultère qu’un conjoint divorcé prétend contracter devant l'Etat? Ou doit-il plutôt donner sa démission ?

La plupart des théologiens répondent sévèrement. — Toutefois la simple consécration civile d’un semblable mariage constitue-telle une action mauvaise en elle-même (24) ? Elle semble pouvoir s’excuser, si le fonctionnaire, ayant épuisé tous les moyens pour prévenir cette union abominable, agit à part lui avec une bonne intention et pour une raison très grave, enfin prévient, autant que possible, le scandale que sa coopération peut provoquer (25). C’est en raccourci la solution donnée plus haut en faveur des juges (n. 356). — Un catholique ne pourrait dans un cas aussi grave se passer des conseils d’un prêtre très instruit.

Concluons encore qu’on ne peut pas servir de témoin à un mariage illicite et scandaleux. Cette fonction, pouvant se décliner librement, serait interprétée comme une approbation d’un pareil mariage et causerait un scandale d'autant plus grand.

(24) DE SMET, ed. fr. n. 214; GENICOT, Il, n. 562. — On peut adapter cette solution au cas du notaire qui serait invité à rédiger le contrat de mariage en vue d’une pareille union.

(25) Le scandale de l’assistance à un mariage civil illicite pourrait en certaines circonstances devenir si considérable, et d’autre part le refus du fonctionnaire catholique contenir une affirmation si noble des principes, une excitation si puissante au bien, que nous obligerions plutôt ce dernier à donner sa démission avec éclat. Supposons qu’un prêtre apostat veuille contracter un mariage civil !

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