‹ Droit Français des Eaux de SourceChapitre 11 sur 35 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

Le titre est l'acte par lequel un tiers obtient, du propriétaire d’une source, la concession volontaire d’un droit sur cette source. Cet acte peut être un testament, une donation

entre vifs ou un contrat à titre onéreux. Il doit évidemment émaner du propriétaire de la source, car lui seul a qualité pour aliéner ou pour restreindre ses droits de propriété sur elle ; et il est certain qu’une concession, émanant d'une autre personne, serait sans valeur et ne pourrait être opposée au propriétaire de la source. Ainsi, si des propriétaires inférieurs s'étaient partagé la jouissance des eaux d’une source, découlant d’un terrain supérieur ne leur appartenant pas, et sans l’intervention du propriétaire de cette source, ce partage, bien que valable entre ces copartageants, ne saurait être opposé au propriétaire de la source, à l'égard duquel il resterait res inter alios acta. Pardessus enseigne que, si ce partage avait été fait ou homologué par l’autorité compétente, il serait opposable au propriétaire de la source. Cette opinion nous paraît inadmissible ; car les tribunaux, pas plus que l’administration, n’ont pas le pouvoir de priver le maître d’une source de la faculté d’en disposer comme il lui convient et de restreindre ses droits sur cette source, en dehors des cas prévus par la loi.

Quand l'administration autorise l'établissement d’une usine sur les bords d’un cours d’eau, alimenté par une source appartenant à un particulier, elle a l'habitude de réserver les droits des tiers; mais lors même que cette réserve ne serait pas insérée expressément dans l'arrêté, elle est de droit; et cet arrêté ne pourrait en rien affecter les droits du propriétaire de la source, puisque, comme nous l'avons déjà dit, l'administration ne peut porter atteinte à la propriété privée de celui qui a une source dans son terrain.

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