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Sous la féodalité, les seigneurs avaient sur les rivières non navigables des droits de propriété ou de police. Quand un moulin ou une autre usine avaient été établis sur un tel cours d’eau, par un seigneur ou par un riverain inférieur autorisé par celui-ci, les droits du propriétaire de la source alimentant ce cours d’eau, n'étaient en rien atteints par l'établissement de cette usine. Cette source était restée, comme aujourd’hui, la propriété privée de celui auquel appartenait le terrain dans lequel elle se trouvait; il pouvait en disposer à son gré et la détourner même du cours d’eau, sur lequel l'usine avait été construite. L’usinier n'aurait eu un droit sur la source, que si le seigneur, qui avait autorisé l'établissement de cette usine, avait été propriétaire foncier de cette source et avait accordé la concession, en cette dernière qualité en même temps que comme chargé de la police du cours d’eau. Cependant Pardessus prétend qu'une usine, autorisée par un ancien seigneur féodal non propriétaire de la source, est fondée en titre, à l'encontre du propriétaire de cette source; mais c’est là, à notre avis, une opinion erronée, le seigneur féodal n'ayant pas autrefois plus de pouvoirs à cet égard qu'aujourd'hui l'autorité administrative. Plusieurs fois, la question a été soumise aux tribunaux civils, relativement à des usines, construites avant 1789, avec l'autorisation du seigneur féodal, notamment relativement à des moulins, et, presque toujours, les tribunaux l’ont jugée justement, à notre avis, dans un sens opposé à l'opinion de Pardessus. Quand on se trouvera en présence d’un titre ancien, relatif à l'autorisation d’une usine, il faudra donc examiner si la
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concession a été faite par le seigneur en tant que seigneur féodal ou bien comme propriétaire de la source : dans lepremier cas il n’y aura pas de titre, dans le deuxième, au contraire, l’usinier aura un droit sur la source.
Le propriétaire de la source peut avoir acquis, en vertu d’un titre, le droit d’en faire écouler les eaux sur un fonds, qui n'aurait pas été tenu, d’après la loi, de les supporter; dans ce cas, le titre confère au propriétaire de la source une servitude active sur le fonds inférieur. Mais le titre peut, au contraire, conférer aussi au propriétaire inférieur un droit sur la source, de même qu'il peut conférer un droit réciproque, en faveur des deux fonds. Le juge devra donc examiner avec soin le titre produit, rechercher l'intention commune des parties, pour savoir et déterminer exactement en faveur ou au profit de laquelle le titre a été consenti.
Certains auteurs prétendent que le propriétaire d’un fonds, dans lequel se trouve une source, ne peut pas céder la propriété de cette source, s’il ne vend pas en même temps le fonds qui la renferme; ils soutiennent que le propriétaire du fonds qui conserve celui-ci, ne peut concéder sur la source existant dans ce fonds que des droits de servitude ou d'usage. Nous n’admettons pas cette opinion, et, suivant nous, le Code n’ayant établi aucune différence entre la propriété ordinaire et la propriété d’une source, le propriétaire du fonds dans lequel jaillit une source a le droit de vendre celle-ci, soit avec le fonds lui-même, soit séparément; et dans ce dernier cas, l'acquéreur de la source en devient propriétaire comme l'était le propriétaire primilif, aux droits et aux obligations duquel il a succédé ; et