‹ Droit Français des Eaux de SourceChapitre 13 sur 35 · ENT RE · texte numérisé non relu

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il peut à son tour céder à un nouvel acquéreur la propriété de cette source. Cette opinion a été consacrée par un arrèt de la Cour de Cassation du 49 novembre 1855 (D. 1856. I. 345), dans lequel nous lisons ce qui suit : « Attendu qu’il « résulte du jugement attaqué, que la source dont s’agit, «€ prend naissance dans la cave de la veuve Thibaut; qu’elle € a vendu cette propriété à Trinquet, demandeur, qui au « moyen d’un canal pratiqué sous un chemin public, con- « duit sur son fonds les eaux de cette source. »

Le propriétaire d’un terrain dans lequel se trouve une source peut donc aliéner celle-ci en totalité ou en partie au profit d’un tiers, la louer, constituer sur elle un droit d'usage ou des servitudes même discontinues, telles que celles de puisage ou d’abreuvage. La concession de ces divers droits peut être faite, comme nous l'avons déjà dit, par testament, donation entre vifs ou contrats à titre onéreux, tels que vente, échange, partage, transaction, bail, dans les formes prescrites par la loi pour ces divers actes. Nous n'avons pas à rappeler ici les formalités exigées pour la validité de ces actes, dont l’exposé ne rentre pas dans notre cadre. Nous faisons observer seulement qu’à l’exception du testament, du partage et du bail d’une durée ne dépassant pas dix-huit ans, tous les actes, contenant une concession sur une source, doivent être soumis à la transcription, en vertu de l’art 939 CC, si l’acte de concession est une donation, et des art. 1 et 2 de la loi du 23 mars 1855, si la concession est contenue dans un des autres actes que nous avons indiqués plus haut.

Mais si le titre, au lieu de transférer la propriété de la

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