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source à un tiers, lui confère seulement un droit de servitude ou un droit d'usage sur cette source, les effets de cette concession sont bien différents. « Une servitude est, « dit l’art. 637, une charge imposée sur ,un héritage pour « l'usage et l'utilité d’un héritage appartenant à un autre « propriétaire. » Dès lors, la servitude n’est due qu’au fonds pour lequel elle a été établie et aux besoins duquel elle est limitée : elle est donc inséparable de ce fonds. Le tiers qui l’a acquise au profit de son fonds, peut y renoncer, mais il ne peut la céder sans céder en même temps ce fonds. Demolombe (Servit., tome I, page 112) adopte ces principes : mais il admet cependant que cette règle, ayant seulement pour but d'empêcher l’aggravation de la servitude au préjudice du fonds servant, ne peut plus être invoquée, lorsque la disposition que le propriétaire dominant a faite des eaux, ne change pas la situation du fonds asservi. À ce tempérament de Demolombe, nous préférons la stricte application du principe inscrit dans l’art. 637, qui était déjà le principe de la loi romaine. Notre conclusion est donc celle-ci : si le propriétaire de la source a voulu en transférer la propriété totale ou partielle, le droit concédé est transmissible ; s’il a voulu seulement concéder une servitude, la loi ne permet pas au concessionnaire de cette servitude de la céder, en la séparant du fonds en faveur duquel elle a été constituée.
Le droit d'usage ne peut pas davantage être cédé, mais pour un motif différent; ce droit est essentiellement attaché à la personne et, d’après l’art. 631, celui qui l’a obtenu ne peut ni le céder ni le louer.
Il est par conséquent extrêmement important de rechercher dans le titre l'intention commune des parties, pour savoir si la concession transfère la propriété de la source, ou constitue seulement sur elle un droit de servitude ou un droit d'usage.
Si le concessionnaire est devenu, par son titre, propriétaire de tout ou de partie des eaux de la source, il pourra invoquer le bénéfice de la loi du 29 avril 1845 sur les irrigations, et obtenir des tribunaux, conformément à l’art. 1 de cette loi, le passage à travers les terrains intermédiaires, des eaux qu'il a acquises du maitre de la source et conduire ces eaux sur un terrain non Ccontigu, même éloigné, pour les employer à l'irrigation de ce terrain. Il aurait alors le droit de faire, conformément à l’art. 2 de cette loi, écouler sur les terrains inférieurs les eaux qu’il aura employées à l'irrigation. Mais si la concession ne confère que des droits de servitude ou d'usage, la loi de 1845 «ne peut être invoquée par le concessionnaire de ces droits.
Quand le propriétaire d’une source a acquis, par titre, une servitude d’aqueduc sur les fonds inférieurs, pour le passage de ces eaux qu’il n’abandonne pas à leur cours naturel, l'acquéreur de cette source, à moins de stipulation contraire dans son titre d'acquisition, a le droit d’user de cette servitude d’aqueduc, pour conduire les eaux de la source sur un terrain qui ne les recevait pas précédemment. Il peut se servir de cet aqueduc, comme le propriétaire primitif de la source s’en servait lui-même, c’est-à-dire à condition de ne pas aggraver la servitude, grevant le fonds
intermédiaire, « en augmentant la quantité d’eau, qui tra-
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« verse ce fonds ou en établissant, sur cette propriété, d’au- « tres constructions que celles nécessaires pour l'usage de « cette servitude ou de toute autre manière, » ainsi que l’a décidé un arrêt de la Cour de Cassation du %3 avril 1856 (D. 1856. I. 294). La destination des eaux qui font l’objet de la servitude d’aqueduc, n’intéresse en aucune façon le maitre du fonds asservi, qui n’a à se préoccuper que des conditions du passage des eaux sur sa propriété.
Quand le titre ne confère au concessionnaire qu’un droit de servitude ou un droit d'usage, ou il détermine avec précision le volume d’eau concédé, alors le fonds dominant dans le premier cas, l’usager dans l’autre, n’ont droit qu’au volume concédé, et le maitre peut disposer du surplus : ou la concession est moins précise, moins explicite, le titre
devient alors quelquefois très difficile à interpréter et à appliquer. C’est au juge à rechercher, en s'inspirant de toutes les circonstances de la cause, quelle a pu être l’intention commune, tacite ou présumée des parties, pour déterminer l'importance de la concession, fixer l’étendue des droits restant au propriétaire de la source et trancher les contestations pouvant s'élever soit entre le maitre de cette source et son ou ses concessionnaires, soit entre les différents concessionnaires qui ont acquis des droits sur la source.