DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE
Le propriétaire du fonds inférieur peut avoir acquis le droit à l’eau de source, par l'effet de la destination du père de famille. On entend par destination du père de famille,
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un certain arrangement qu’un propriétaire établit ou laisse subsister entre deux fonds lui appartenant, et qui serait de nature à constituer une servitude sur l’un de ces fonds au profit de l’autre, s’ils appartenaient à deux propriétaires différents. Quand les deux fonds sont dans la même main, il n’y a pas de servitude, puisque nemini res sua servit. Mais, quand les deux fonds viennent à être séparés, le service existant, au moment de la division, sur l’un de ces fonds au profit de l’autre, doit être maintenu en l’absence d’une stipulation dans le contrat, relative à ce service, si celui-ci réunit les conditions de continuité et d'apparence. Ce service devient alors une servitude, que l’ancien propriétaire des deux fonds est censé avoir voulu établir sur l’un au profit de l’autre, quand il les a divisés. Ce qui se produit pour deux fonds distinets, peut avoir lieu pour un seul fonds, lorsque, par suite d'une vente, d'un échange, d’un partage, etc., il se trouve divisé en deux parties. L'art. 64 ne dit pas que le droit du propriétaire de la source puisse être restreint par la destination du père de famille; mais à peu près tous les auteurs, d'accord avec la jurisprudence, admettent que la destination du père de famille est applicable à la matière des sources. Demolombe s'exprime ainsi sur la question (tome I, no 83) : « Il est vrai que l’art. 641 ne mentionne pas ce « troisième mode d'établissement de la servitude de prise « d’eau. Mais il nous paraît évident qu'il n’y a rien à « induire de cette omission, car il est de règle que les « servitudes continues et apparentes, qui S’établissent par « prescription (art. 690), peuvent s'établir aussi par la des-
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« tination du père de famille (art. 699) : or, il n’y a abso- « lument aucune raison de s’écarter ici de cette règle, si « conforme à la volonté présumée des parties et à l’équité. « Si donc le fonds, sur lequel la source nait et prolonge « son cours vient à être morcelé, soit par des aliénations « partielles, soit par des partages, l’état des choses exis- « tant au moment de la séparation et que les parties ont « réciproquement accepté, doit en général être maintenu. » Dans ce sens, arrêt de Cassation, req., 20 décembre 1825 (D. J. G Servit., n° 1010) et Cass. 30 juin 1841 (D. Rép. Servit., n° 142.)
Il n’est pas indispensable que les fonds soient contigus, pour que la destination du père de famille puisse être invoquée. Ainsi, deux fonds non contigus, appartenant au même propriétaire, sont reliés l’un à l’autre par un aqueduc apparent, conduisant les eaux de la source, jaillissant du fonds supérieur, dans le fonds inférieur : si ces deux fonds viennent à être divisés, et si, au moment de cette division, l’aqueduce les reliant existe, le propriétaire inférieur aura acquis définitivement sur la source, la servitude de prise d’eau, exercée au moyen de cet aqueduc, quand le contrat d’aliénation ne stipule pas le contraire.
La destination du père de famille ne crée que des servitudes en faveur du fonds inférieur. Cependant certains faits pourraient se produire qui amèneraient, sinon la translation de la propriété .de la source, en faveur du propriétaire inférieur, au moins un droit de servitude au profit de son fonds sur la totalité des eaux de cette source. Ainsi, supposons que le propriétaire d’un terrain, où se trouve
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une source, ait capté la totalité de ses eaux et les ait réunies dans un enchambrement couvert et fermé, d'où il les conduirait, sur un terrain inférieur lui appartenant, par un aqueduc couvert et fermé ou par un aqueduc souterrain, muni de regards suffisants pour lui donner les caractères de l’apparence. Si, plus tard, l'héritage où naît la source et celui qui reçoit ses eaux, ainsi qu’il vient d’être dit, sont divisés, le propriétaire inférieur aura acquis, par la destination du père de famille, sinon la propriété de la source, au moins une servitude sur la totalité de ses eaux, de telle sorte que le propriétaire du fonds, où naît cette source, aura perdu tout droit à l'usage des eaux de celle-ci.