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«inférieur, dit Demolombe (tome I, n° 73, page 87), en « tant qu’il s’est borné à recevoir les eaux qui découlent « du fonds supérieur, les a reçues non pas jure dominüi, « mais seulement jure servilutis (art. 640), et il est impossi- « ble que celui qui subit une servitude passive acquière « ainsi, par cela seul, une servitude active, tant que les « choses restent dans le mème état : et d'autre part, c'était « pour le propriétaire de la source un acte de pure faculté, « de laisser couler l’eau dans telle ou telle direction, ou de « la retenir ou d’en disposer autrement. Donc, le simple « écoulement de l’eau de la source ne saurait attribuer « aucun droit au propriétaire inférieur, lors même qu'il « en aurait usé de temps immémorial. »
La prescription acquisitive est fondée sur la possession, qui, suivant l’art. 2.229 CC, doit être continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Cet article est applicable à la prescription en matière de sources ; mais en cette matière, la loi exige davantage : elle ne se contente pas d'actes de possession quelconques sur les eaux de la source pour permettre à leur auteur d'acquérir par prescription des droits sur celle-ci; elle précise et indique les actes spéciaux pouvant servir de base à cette prescription. Il faut que le propriétaire inférieur ait joui des eaux et appuyé cette possession sur des ouvrages dont la loi définit le caractère. Cette règle est formulée dans l’art. 642 CC, qui est ainsi conçu : « La « prescription, dans ce cas, ne peut s’acquérir que par « une jouissance non interrompue pendant l’espace de € 30 années, à compter du moment où le propriétaire