‹ Droit Français des Eaux de SourceChapitre 19 sur 35 · AN · texte numérisé non relu

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ordre. Il ne s’agit pas ici, disent-ils, d’une servitude dérivant du fait de l’homme, qui ne peut s’acquérir par prescription, qu’à l’aide d’une possession réelle-de Ja chose sur laquelle on veut acquérir un droit. Il s’agit seulement d’une servitude dérivant de la situation des lieux. Le propriétaire inférieur tient sa jouissance du bienfait de la nature et non d’une convention expresse ou tacite entre lui et le propriétaire supérieur. Si ce dernier laisse passer 90 ans sans troubler cette jouissance, il est censé avoir ratifié l'ouvrage de la nature et la jouissance est irrévocablement acquise à celui qui l’a possédée paisiblement pendant ces 30 années. Les ouvrages apparents que le propriétaire inférieur avait fait exécuter sur son fonds indiquaient clairement qu'il voulait prescrire. Si le propriétaire supérieur voulait arrêter cette prescription, il le pouvait, soit en déclarant, par acte extrajudiciaire, à l’auteur des travaux, qu'il protestait contre cette prescription et s’opposait à ce qu’elle fût acquise, soit en retenant l’eau sur son fonds, soit en la dirigeant sur un autre fonds voisin appartenant à un tiers. De ce que le maïtre de la source a gardé le silence et n’a rien fait, pendant ces 50 ans, pour interrompre la possession du propriétaire inférieur, il faut conclure que la prescription est acquise au profit de ce dernier et qu’il a le droit de continuer à jouir des eaux de la source comme il en à joui depuis 30 ans. Ils invoquent enfin l'impossibilité pratique du système contraire. Quel serait le propriétaire assez téméraire pour oser exécuter des ouvrages sur le fonds du voisin où jaillit la source ? Il s’exposerait d’abord à perdre le bénéfice de ses travaux, conformé-

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