‹ Droit Français des Eaux de SourceChapitre 20 sur 35 · ARE · texte numérisé non relu

ARE

ment aux art. 552 et 553 CC et, en outre, à une condamnation

à des dommages-intérêts et même pénale, suivant les cas.

L'argumentation que nous venons d'analyser nous semble

erronée : Demolombe (tome I, ne 80) la réfute d’une façon

qui nous paraît péremptoire. « L'opinion, dit-il, qui ensei-

En

gne que les travaux peuvent être faits sur le fonds inférieur est, à notre avis, radicalement contraire aux principes les plus certains, en matière de propriété, de prescription et de servitude : et il faudrait, pour l’admettre, que le texte même de la loi l’eût consacrée : or, s’il est vrai que les travaux préparatoires témoignent que cette opinion a été celle des membres du Conseil d'Etat et du Tribunat, le texte même de l’art. 642 ne l’a pourtant pas consacrée : donc les principes doivent conserver ici

leur empire.

[Ce

« Voilà en substance notre argumentation.

« La condition essentielle ef sine qua non de l'acquisition par prescription, c'est la possession de la chose ou du droit d'autrui : toute prescription commence, sous ce rapport, par une usurpation que le temps légitime ; la prescription, c’est le fait qui devient droit (art. 2.299) : or, le propriétaire inférieur, qui se borne à établir des ouvrages sur son propre fonds, ne possède rien, ni sur le fonds du propriétaire supérieur, ni sur l’eau de la source qui est sortie de ce fonds, libre de toute servitude et qui n’appartenait plus au propriétaire de la source, lorsqu'elle a été utilisée par le propriétaire inférieur sur son propre fonds ; donc celui-ci ne peut rien acquérir par preseription. Il s’agit ici, en effet, de l'acquisition d’une servitude

Eee

« active au profit du fonds inférieur ; or, le propriétaire de « ce fonds, en faisant chez lui des ouvrages, agit jure do- € mini, non pas jure servitutis; comment donc pourrait-il € acquérir un droit quelconque de servitude, à l'encontre « du propriétaire de la source, puisqu'il n’a jamais possédé « aucune espèce de servitude, ni sur son fonds, ni sur sa { SOUrCe. »

Une usurpation est le seul fait assez énergique pour mettre le propriétaire de la chose que l’on veut prescrire, en demeure de s'opposer à la prescription. Mais comment le propriétaire de la source pourrait-il s'opposer à cette usurpation, si les travaux qui peuvent la constituer, sont exécutés en dehors de son fonds ? Comment pourrait-il interrompre la prescription ? En détournant les eaux? Ce détournement peut être parfois très difficile ou contraire aux intérêts du propriétaire de la source. L'interruption civile ne serait pas plus facile. Un acte extrajudiciaire, par lequel le propriétaire de la source déclarerait vouloir main-. tenir son droit, serait sans effet légal. Et une demande en justice ne pourrait faire obtenir la destruction de travaux légitimes, puisqu'ils auraient été exécutés par le propriétaire inférieur sur sa propriété.

Bien que l’art. 642 soit placé au titre des servitudes, dérivant de la situation naturelle des lieux, la servitude que le propriétaire inférieur veut acquérir par prescription sur les eaux de la source, est une servitude par le fait de l’homme, et dont l'acquisition par prescription doit, par conséquent, être soumise aux règles ordinaires de la prescription

(art. 690 et 691). La servitude, dérivant de la situation natu- H]

L''ÉpRE

relle des lieux, est celle de l’art. 640, qui permet au propriétaire de la source de laisser écouler sur le terrain inférieur les eaux de celle-ci, en suivant la pente naturelle du sol.

Personne, disent les partisans de l'opinion repoussée par Demolombe et la jurisprudence, ne voudra se risquer à construire sur le fonds supérieur. À cela, on peut répondre : la prescription s’accomplit fréquemment dans ces conditions. D'autre part, il ne faut pas oublier que la prescription est un acte d’usurpation très souvent regrettable et que, par conséquent, la loi n’a pu chercher à rendre facile ce moyen d'acquérir la propriété d'autrui, sans en payer le prix. Enfin le texte de l’art. 642 est favorable à l'opinion de Demolombe, qui le démontre de la façon suivante (tome I, n° 80, page 102) : « Tel est, suivant nous, dit-il, le véritable état de la question. L'art. 642, le « texte même de la loi vivante et obligatoire, ne dit nulle-

.« ment qu'il suffira que les travaux soient faits sur le fonds « inférieur : tout au contraire : en exigeant que ces travaux « soient destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau « dans le fonds inférieur, il paraît bien exiger qu’ils soient « faits sur le fonds supérieur ; car il y a là deux idées : il « s’agit, non pas seulement d’en diriger le courant, mais « d’en faciliter la chute, c’est-à-dire le passage d’un fonds à « l’autre, au point de sortie où l’eau quitte le fonds supé- « rieur pour entrer dans le fonds inférieur : donc il faut « que les travaux entreprennent et mordent, pour ainsi « dire, sur le fonds supérieur lui-même. Voilà le texte! « Voilà la loi! » Nous nous rangeons absolument à l'opinion

TS Paie

de Demolombe sur cette interprétation de l’art. 642, qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation et des Cours d'appel. Nous sommes donc d'avis qu’il faut, pour que les travaux, dont parle l’art. 642, conduisent à la prescription, qu’ils soient exécutés sur le terrain où naît la source, en un point quelconque, du reste, de ce terrain.

Si le maître de la source en conduisait les eaux sur un autre fonds, au moyen d’un aqueduc établi par lui sur des fonds intermédiaires, lui appartenant, ou appartenant à des tiers, avec l’autorisation de ceux-ci, le propriétaire inférieur, qui aurait pratiqué, en un point quelconque de cet aqueduc, des travaux pour dériver tout ou partie des eaux contenues dans celui-ci, devrait être considéré comme ayant exécuté ses travaux sur le fonds supérieur et comme remplissant les conditions voulues pour fonder la prescription ; puisque, comme le dit M. Picard (Traité des Eaux, page 129), il y aurait entreprise sur le domaine du maître de la source, mainmise sur des eaux demeurées à l’état d'eaux privées et continuant à appartenir au propriétaire supérieur.

Pour que le propriétaire inférieur acquière, par prescription, des droits sur les eaux d’une source, appartenant à une autre personne, il faut donc qu’il ait exécuté, sur le terrain où jaillit cette source, ou sur l’aqueduc établi par le maître de celle-ci, en dehors de ce terrain, pour la conduite de ses eaux, ainsi que nous venons de le voir, les travaux prescrits par l’art. 642, et que, depuis que ces travaux sont terminés, il aît joui des dites eaux pendant

spot

30 ans, avec tous les caractères voulus par la loi, énumérés dans l’art. 2229, CC.

La possession de 10 ou 20 ans, avec juste titre et bonne foi, dans les cas de l’art. 2265, ne lui conférerait pas cette prescription, qui ne peut s’acquérir, suivant le texte formel de l’art. 642, que par une possession de 30 ans.

La prescription des eaux de source peut être interrompue, naturellement ou civilement, pour les causes indiquées aux art. 2242 et suivants du Code civil.

L'art. 642 ne s’applique pas à la servitude de puisage ou d’abreuvage, puisque celle-ci, étant discontinue, ne peut s'acquérir par prescription.

Les eaux de source et autres qui alimentent les fontaines publiques communales font partie du domaine public de la commune. Elles sont donc inaliénables et imprescriptibles. Par conséquent, quand une commune qui n'avait pas besoin, à un certain moment, de la totalité des eaux d'une source, alimentant ses fontaines publiques, a concédé à un tiers tout ou partie des eaux de cette source, qu'elle n’utilisait pas lors de la concession, celle-ci est essentiellement précaire et révocable. Ainsi un arrêt de la Cour d'Aix du 13 juin 1865 (D. 1866, II. 167) a décidé que les eaux, affectées dans leur ensemble à des usages publics, tels que le nettoiement et l’arrosage des rues d’une ville et l'alimentation des fontaines de cette ville, sont des dépendances du domaine public, et, par conséquent inaliénables et imprescriptibles : que, dès lors, toutes les concessions, qui ont pu être faites de ces eaux, sont essentiellement précaires et révocables et que la ville peut ne

re

les maintenir qu’en les soumettant à des conditions plus

onéreuses pour les concessionnaires, sauf à ces derniers la faculté d'accepter ou de refuser, en renonçant à la concession. Cet arrêt fut déféré à la Cour de Cassation, mais

le pourvoi fut rejeté par un arrêt de la Chambre des requêtes du # juin 1866 (D. 1867, I. 34), qui porte, entre autres considérants, ceux qui suivent : « Attendu, en droit, que

les eaux qui alimentent les fontaines publiques d’une ville et les canaux ou aqueducs qui les y amènent, font partie du domaine public municipal, et sont, par suite, inaliénables et imprescriptibles : que vainement le pourvoi objecte que ce principe n’est applicable qu'aux eaux qui sont indispensables pour la satisfaction des besoins communaux, et non aux eaux superflues et surabondantes ; — attendu que les besoins d’une cité n’ont pas, sous ce rapport, un caractère absolu et invariable, que la quantité d’eau nécessaire aux habitants varie suivant les temps et dépend des circonstances, qui ne peuvent être, à l’avance, prévues et appréciées ; attendu que l’eau surabondante au moment d’une concession, peut devenir ultérieurement nécessaire et que l'intérêt public lui imprime le même caractère d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité; que la précarité de semblables concessions est la conséquence de la nature même des eaux, qui en font l'objet et de l’indisponibilité dont elles sont frappées par la loi. » Dans le même sens, arrêt de la Cour de Dijon

du 93 janvier 1867 (D. 1867. II. 216). — Cass. 24 janv. 83.

4. 89, I, 321). — Cass. 30 avril 89. (S. 89, I, 268). — Cass.

Page 1