‹ Droit Français des Eaux de SourceChapitre 21 sur 35 · fév. 89. (S. 89, I · texte numérisé non relu

fév. 89. (S. 89, I

Si une commune ne peut accorder qu’une concession révocable et précaire sur les eaux d’une source, dont une partie est affectée à un usage public, elle peut, au contraire, accorder une concession valable et définitive sur les eaux d’une source, existant dans son domaine privé, dont aucune portion ne sert à un usage public et qui est dès lors aliénable et prescriptible. |

Où peut donc prescrire les eaux d’une source, qui se trouve dans une propriété faisant partie du domaine privé de la commune, tant que les habitants ne s'en servent pas ut universi; mais aussitôt que cette source est affectée à l'usage public de la commune, elle fait partie du domaine public communal et, par suite, devient imprescriptible, même pour la portion de ces eaux excédant les besoins de ces habitants. On a fait une distinction entre les eaux nécessaires aux besoins des habitants de la commune et les eaux superflues et on a voulu prétendre que ces dernières sont prescriptibles. Troplong (Prescription, n° 168) combat cette distinction, parce que, dit-il, les eaux publiques, qui sont destinées à des besoins variables, ne lui paraissent susceptibles, dans aucune partie, d'une appropriation privée. La Cour de Cassation repousse aussi cette distinction, et elle a jugé, le 20 août 1861, Chambre civile (D. 1861. I. 385), que les eaux d’une fontaine publique communale sont imprescriptibles, même pour la portion de ces eaux qui, après satisfaction des besoins des habitants, peut être considérée comme surabondante et superflue.

Aubry et Rau (tome III, page 24) et Demolombe (tome F

EM

page 84) soutiennent que, par la prescription, le propriétaire inférieur ne peut acquérir qu'une servitude de prise d’eau ou un droit d'usage sur la source. La Cour de Cassation, Chambre civile, a jugé le contraire dans un arrêt du 25 mars 1867 (D. 1867, I. 220), dans lequel elle décide que la jouissance trentenaire et exclusive des eaux d’une source, par le propriétaire inférieur, au moyen d’ouvrages apparents, pratiqués sur le fonds où naît la source, confère à ces propriétaires, sur les eaux de celle-ei, non pas seulement une servitude, mais une véritable propriété, et, par conséquent, le droit d’en disposer au profit d’un tiers. Nous nous rangeons à l’avis de la Cour de Cassation et nous pensons qu’un propriétaire inférieur peut acquérir, par prescription, la propriété d’une source, s’il a joui pendant 50 ans de la totalité des eaux de cette source, et s’il a exercé, pendant ce temps, des actes impliquant nécessairement l'intention d'acquérir cette propriété; par exemple, s’il a capté la totalité des eaux, par un ouvrage exécuté sur la source même, et s’il a conduit directement ces eaux sur son fonds, sans qu’il fût possible au propriétaire du fonds où naît sa source, d’en user.

Celui qui aurait acquis, par prescription, la propriété des eaux d’une source, pourrait donc en disposer à son gré, les céder à un tiers, si bon lui semblait, ou les employer à l'irrigation d’un terrain éloigné, en obtenant du tribunal l'autorisation de les faire passer, à travers des fonds intermédiaires, en vertu de l’art. 4er de la loi du 29 avril 1845. Dans ce cas, le propriétaire du terrain où est la source, n'aurait plus conservé aucun droit sur celle-ci.

Page 1