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Si, au lieu d'acquérir un droit de propriété, le propriétaire inférieur n’a acquis sur la source qu'un droit de servitude, il ne pourra s’en servir que pour l'usage ou lPutilité du fonds, pour lequel il l’a acquis, et non pour un autre fonds lui appartenant où appartenant à un tiers. Un arrêt de la Cour de Cassation du 2 juillet 1834 a décidé avec beaucoup de raison que, si un propriétaire inférieur a prescrit une prise d’eau pour une de ses prairies, il ne peut postérieurement, et sans recourir à une nouvelle prescription, en faire profiter une autre prairie lui appartenant.
Quant à l'étendue de la servitude, acquise sur la source par le propriétaire inférieur, pour la déterminer il faudra appliquer la règle tantum præscriptum quantum possessum, en n’oubliant pas que toute servitude est une restriction au droit commun et que, par conséquent, c’est à celui qui y prétend, à faire sa preuve.
Le propriétaire de la source ne pourra rien faire, qui diminue ou entrave l’exercice des droits acquis, par prescription, au profit de l'héritage inférieur; mais il lui restera la libre disposition du surplus des eaux, non prescrites, dont il pourra user à son gré, soit pour les besoins du fonds où naît la source, soit pour les besoins d’un autre fonds, soit en les cédant à un tiers.
Le propriétaire d’un fonds dans lequel se trouve une source, le laisse en friche, sans en retirer aucun produit. Un voisin profite de cette négligence et y fait paître son bétail, qu'il abreuve à la source jaillissant dans ce fonds; il coupe mème et engrange chez lui l'herbe que produit
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ce terrain. En un mot, il jouit de celui-ci à peu près comme pourrait en jouir le véritable propriétaire. Au bout de 30 ans de cette possession, ce voisin a acquis ce terrain par prescription. Aura-t-il acquis en même temps la source qui s’y trouve, bien qu’il n’en ait pas joui, conformément à l’art. 642? Evidemment oui, cet art. 642 ne concerne que le cas, où il s’agit de prescrire séparément et directement les eaux de la source et n’est pas applicable à la prescription de l'héritage dans lequel se trouve celle-ci. Quand la propriété de l'héritage est acquise, par prescription, au profit de celui qui en a joui pendant 30 ans, suivant les règles ordinaires de la possession, la propriété de la source qu’elle renferme lui est acquise en même temps et accessoirement. Le propriétaire du sol est propriétaire du dessus et du dessous, comme de tout ce que produit ce sol : et celui qui acquiert un terrain par prescription, acquiert en même temps la source qui s’y trouve, comme s’il l'avait acquise en vertu d’un titre.