‹ Droit Français des Eaux de SourceChapitre 24 sur 35 · PEUT · texte numérisé non relu

PEUT

comme une autre : elles rentrent, par conséquent, dans le droit commun et, par suite, elles peuvent être expropriées pour cause d'utilité publique, comme le terrain d'où elles jaillissent. L'Etat, le département, les communes ont la faculté d’user de ce droit d’expropriation et ils en ont souvent usé. On s’est demandé si une commune pouvait exproprier, dans son seul intérêt, des sources ou toute autre propriété, situées en dehors du département, dans lequel se trouve la commune au profit de laquelle l’expropriation est poursuivie; dans des régions, par exemple, qui ne retireront aucun avantage de l'expropriation et qui verront peut-être des terrains, autrefois fertiles, se dessécher et perdre leur valeur. La réponse a été et devait être affirmative. Le droit d’expropriation, au profit des communes, comme de l'Etat et des départements, est général et absolu, et les termes de la loi ne comportent aucune restriction.

Par conséquent, une fois l'utilité publique reconnue et déclarée, rien ne pourra arrêter l’expropriation de la source au profit de la commune, du département ou de l'État, à condition que la procédure, prescrite par la loi soit régulièrement suivie. Bien que, sous l'empire du droit actuel, là commune qui exproprie une source, ne doive pas d’indemnité aux propriétaires inférieurs, riverains du cours d’eau produit par cette source, qui se servent des eaux de ce cours d’eau, pour la mise en mouvement de leurs usines ou pour lirrigation de leurs fonds, sans avoir acquis sur la source de droits par titre, destination du père - de famille ou par prescription ; quand Fadministration au-

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