DROITS DES COMMUNAUTÉS D'HABITANTS
Nous venons de voir, dans la section précédente, que le droit commun est applicable aux sources, quand il y a lieu de les exproprier pour cause d'utilité publique. Nous sortons maintenant du droit commun et nous allons examiner l'art. 643, qui établit sur les sources une servitude importante, justifiée par des motifs d'intérêt général. Cet article est ainsi conçu :
« Le propriétaire de la source ne peut en changer le € cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, € village, hameau, l’eau qui leur est nécessaire; mais si
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« les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le’ « propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est « réglée par experts. »
Il ne s’agit plus ici d’une véritable expropriation. Le propriétaire de la source en conserve la propriété: mais l’art. 643 lui défend de détourner les eaux de cette source, qui sont nécessaires aux besoins d’une communauté d’habitants. Cette (léfense constitue une servitude sur la source et une servitude légale, basée, nous l’avons dit, sur un intérêt général, mais qui existe sans l’accomplissement d'aucune des formalités de la loi du 3 mai 1841. Quand une difficulté s'élève, relativement à l’exercice de cette servitude, les Tribunaux n’ont pas à l’établir, puisqu'elle existe de par la loi; mais ils la déclarent et font défense d'en entraver l'exercice.
D'après la loi du 3 mai 1841, pour qu'il y ait expropriation, il suffit que l'utilité publique l’autorise; dans le cas de l’art. 643, au contraire, il faut qu'il v ait nécessité absolue. Si l’eau de la source est rigoureusement indispensable aux besoins de la communauté des habitants, qui s’en servent, le propriétaire de cette source ne peut en arrêter ni en détourner le cours; mais, si elle n’est pas absolument nécessaire à ces habitants, le maître de la source en conserve l'entière disposition. Ainsi il ne suffit pas, pour que la communauté puisse invoquer, sur une source, le bénéfice de l’art. 643, que l'usage des eaux de cette source lui soit plus agréable ou plus commode, que l'emploi d’une autre eau dont elle a la disposition : il faut qu’il n'existe pas, sur les lieux, au moment où la servi-