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tude est réclamée, d’autres eaux pouvant suffire aux besoins des habitants de la communauté et dont celle-ci aurait le droit de se servir. Le propriétaire de la source ne pourrait pas échapper à l'exercice de la servitude qui nous occupe, en alléguant que la communauté trouverait facilement de l’eau, par exemple en creusant un puits; car la nécessité dont parle l’art. 643 est la nécessité existant au moment où la communauté réclame l'exercice de son droit.
La communauté ne pourrait invoquer la servitude dont il s’agit, en faveur de son agriculture, ni pour l'irrigation de ses prairies, ni au profit d’une industrie, puisque les besoins dont parle l’art. 643 sont seulement les besoins domestiques, c’est-à-dire ceux relatifs à la consommation personnelle des habitants et à celle de leurs bestiaux. Arrêt de la Cour de Cassation du 4 mars 1862. (D. 1862, I, 284). « C’est, dit Demolombe (tome I, n° 95), ce « qui résulte du texte mème de notre article 643, qui ne « s'applique qu’au cas où la source fournit aux habitants « l’eau qui leur est nécessaire à eux-mêmes personnelle- « ment, et c'est bien là aussi ce qui résulte des discus- « sions préparatoires. » Nous ne pouvons qu'approuver cette interprétation rigoureuse de l’art. 643, qui contient une restriction importante au droit de propriété et ne doit pas dès lors être étendue au delà de ses termes; par conséquent, tous les droits qui ne sont pas enlevés par cet article au propriétaire de la source, doivent lui rester. Nous hésitons donc à adopter l'opinion de M. Picard qui, dans son Trailé des Eaux (tome I, page 143), prétend que le hameau à droit, en vertu de l’art. 643, non seulement
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aux eaux nécessaires aux besoins domestiques de ses habitants, mais encore à celles qui seraient nécessaires à la salubrité publique, et spécialement à l'entretien des rues en état de propreté; les besoins correspondant à cet élément de consommation sont, dit cet auteur, presque aussi impérieux que ceux de l'alimentation.
L'intérêt public ayant fait admettre l'exception édictée par l’art. 643, cette exception ne saurait être invoquée en faveur d’un intérêt privé, quelque considérable qu'il fût : « La loi l'accorde seulement, dit Demolombe (tome I, n° 93) « aux habitants de toute une commune, de tout un village « ou de tout un hameau (hameau diminutif de village), « c’est-à-dire d’une collection d'individus réclamant non & pas ut singuli, mais ut universi, et en faveur de laquelle « on puisse invoquer la raison tirée de l'intérêt public. » Ainsi, une agglomération d'individus, se composant, par exemple, du maître d’une ferme importante et de nombreux domestiques, employés dans cette ferme, ne suffirait pas, à notre avis, pour constituer un hameau. Il faudrait au moins plusieurs maisons, plusieurs familles, plusieurs foyers distincts pour former, par leur réunion, le hameau dont parle l’art. 643. La question de savoir si telle réunion de familles constitue ou non un hameau serait, suivant certains auteurs et un arrêt de la Cour de Cassation du 45 janvier 1835 (D. J. G. Vo Compét. admin., n° 278), de la compétence de l’autorité administrative. Suivant d'autres auteurs, parmi lesquels M. Picard (Traité des Eaux, tome I, page 142), le tribunal civil aurait qualité pour trancher cette question.
Quant à l’action qui est à diriger contre le maitre de la source, pour l'empêcher de détourner de son cours l'eau ‘nécessaire aux habitants de la communauté, c’est le maire de la commune dans laquelle se trouve cette communauté qui doit l’intenter. L'intérêt public a motivé la servi-
tude édictée par l’art. 643; par conséquent, c’est le maire, qui est chargé de la garde de l'intérêt public, qui doit affirmer les besoins de ses administrés. C’est devant le tribunal civil que cette action doit être portée. Le maire ne pourrait donc pas procéder par arrêté de police sans dépasser les limites de ses attributions et, s’il le faisait, son arrêté serait sans valeur légale. Mais si le maire ne veut pas agir, toute personne, inscrite au rôle des contributions de la commune, pourra, en vertu de l’art. 133 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, après s’être munie d'une autorisation du Conseil de préfecture, intenter l’action à ses risques et périls, mais au nom de la commune. Dans aucun cas, un particulier ne pourrait agir en son nom personnel, füt-il propriétaire de toutes les maïisons du hameau ou du village, dont les habitants auraient un besoin indispensable des eaux.
La servitude qui nous occupe ne grève que les sources proprement dites, ayant un cours extérieur, et ne pourrait ètre étendue aux puits, aux mares, aux étangs. Le texte de l’art. 643 ne laisse aucun doute sur ce point. La loi ne pouvait assimiler aux eaux d’une source, qui se renouvellent continuellement et qui sont, en quelque sorte, inépuisables pour les besoins domestiques, les eaux stagnantes des puits, des mares et des étangs.
Il faut aussi, pour que la source soit grevée, que ses eaux se répandent au dehors et forment un cours, auquel les habitants de la communauté accèdent, pour user des eaux qui leur sont nécessaires ; car il ne leur serait pas permis de venir jusqu’à la source même, pour y exercer une servitude de puisage ou d’abreuvage, que la loi n’impose pas au propriétaire de cette source et qui empêcherait celui-ci de se clore. Arrêts de la Cour de Cassation, civ. du 9 juillet 1864 (D. 1864, I, 280) et req. du 14 février 1872 (D:4872; I, 265). Cette servitude de l’art. 643 n’emporte pas non plus le droit d'établir un aqueduc pour amener les eaux de la source à la disposition de la communauté. La loi suppose que les habitants de la communauté ont accès au ruisseau soit par un chemin public, soit par des fonds sur lesquels on leur a accordé volontairement le droit de passage. C’est seulement lorsque ces conditions existent que la servitude de l’art. 643 est applicable.
Si donc la source est d’un si faible volume, qu’elle n'ait pas de cours et qu’elle se maintienne dans le bassin même où elle jaillit, le droit du propriétaire de cette source ne sera pas atteint et l’art. 643 ne créerait pas de servitude sur un cours qui n’existerait pas. Arrêts de la Cour de Dijon du 9 novembre 1866 (D. 1867. IT. 11), et de la Cour de Cassation du 22 mai 1872 (D. 1872. I. 349).
Suivant un arrêt de la Cour de Nancy du 20 avril 1842 (D. Répert. V° Servit. n° 186) et un arrèt de la Cour de Cassation du 15 janvier 1849 (D. 1849 I. 57), la prohibition de changer le cours d’une source, dont les eaux sont néces-
saires aux habitants d’un village, s'applique non seulement
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au maître de cette source, mais encore au propriétaire d'un héritage intermédiaire qu’elle traverse ou qu'elle borde.
Pardessus prend les mots changer le cours, au pied de la lettre, et prétend que le propriétaire de la source peut user à son gré des eaux de celle-ci, pour les besoins de son fonds, dût-il diminuer ainsi considérablement les avantages que la communauté retire de ces eaux : il soutient que la loi lui interdit seulement d'en changer le cours et que la communauté n’a pu acquérir contre lui que le supertlu des eaux. Nous n’admettons pas, sur ce point, l'opinion de Pardessus, qui pourrait réduire à rien le droit de la communauté. Nous croyons que l’on ne peut étendre la servitude légale de l’art. 643; mais nous savons qu’à côté de la lettre de la loi, il y en a l'esprit, dont il faut toujours tenir compte. La nécessité des eaux pour la communauté est l’idée qui domine toute cette matière : dès lors, nous sommes d'avis que le propriétaire de la source ne peut, d'aucune façon, priver les habitants de cette communauté des eaux de cette source, qui leur sont nécessaires. La loi a voulu, par l’art. 643, déroger au droit commun qu'a tout propriétaire d’user de sa chose à sa volonté; elle n’a pu, par conséquent, permettre au propriétaire de la source des entreprises sur celles-ci, susceptibles de détruire entièrement la servitude qu'elle établissait. Sans doute, le propriétaire de la source en conserve la propriété et même l'usage ; mais il devra en user de manière à laisser à la communauté l’eau, dont celle-ci aura un besoin indispensable et sans altérer cette eau.
Mais si la source est abondante et donne plus d’eau qu'il
es n’en faut pour les besoins domestiques de la communauté, le maitre de cette source aura évidemment la libre et entière disposition du surplus, qu’il pourra même céder à un tiers,
Nul ne peut être dépouillé de son bien, dans un but d’intérêt public, sans une juste et préalable indemnité. Telle: est la règle générale, dont l’art. 648 fait ici une application. Get article porte, en effet, que le propriétaire de la source peut réclamer une indemnité, si les habitants de la commune n’en ont pas acquis ou prescrit l'usage. Cette indemnité a pour but de rendre le propriétaire de la source indemne, sine damno, comme le dit Demolombe. Elle sera donc calculée, non pas d’après l'avantage que l’eau procure à la communauté, mais d’après le préjudice causé au propriétaire de la source, par la restriction de son droit.
Cette indemnité sera supportée par ceux qui profiteront de l’eau, par le hameau seulement, et non par la commune entière, si cette eau ne sert qu’à ce hameau.
Les habitants de la communauté pourront acquérir, du propriétaire de la source, soit à titre onéreux, soit par donation entre vifs ou par testament, le droit de se servir des eaux de cette source. Mais, quand ils n'auront pas ‘acquis ce droit, ils devront, pour se servir de ces eaux, payer au maitre de la source une indemnité, qui sera fixée amiablement ou par experts.
Ils seront cependant dispensés de payer cette indemnité, quand, dit l’art. 643, ils auront prescrit l'usage de l’eau. Les auteurs sont divisés sur la question de savoir quelle est la prescription dont parle cet article ; les uns prétendent que
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c’est la prescription à l'effet d'acquérir le droit à l’eau de la source ; les autres soutiennent, au contraire, qu'il ne s’agit ici que d’une prescription extinctive et libératoire de l'indemnité, à payer, par les habitants de la communauté, au propriétaire de la source. Cette dernière opinion est celle de Demolombe, et c’est aussi la nôtre. L'expression employée dans l’art. 643 est inexacte ; car les habitants de la communauté n’ont pas à prescrire le droit à l’usage de l'eau, puisque ce droit existe, de par la loi, à leur profit, aussitôt que l’eau leur est nécessaire. Cette nécessité devient leur titre, le titre de leur servitude active sur les eaux de la source. Dès lors, quand l’art. 643 parle de prescription, il ne peut pas parler de la prescription d’un droit, qui existe déjà au profit des habitants, en vertu d’une servitude légale; par conséquent, la seule prescription, dont parle cet article, est forcément une prescription extinctive et libératoire, c’est-à dire la prescription de la dette d’indemnité, que les habitants ont à payer au propriétaire de la source, quand ils ne l’ont pas prescrite.
Pour que les habitants de la communauté aient prescrit cette indemnité, il suffit qu'ils aient usé. habituellement, pendant 30 ans, des eaux de la source nécessaires à leurs besoins, sans que le propriétaire de cette source leur ait réclamé d’indemnité ; et la possession qu'ils exercent ainsi, en vertu de la servitude que leur confère la loi, n’a pas besoin, pour être efficace, de s'appuyer sur des travaux apparents, comme la possession dont parle l’art. 642. Le consul Cambacérès l’a, du reste, nettement déclaré devant le Conseil d'Etat, quand il a résumé la discussion sur