‹ Droit Français des Eaux de SourceChapitre 28 sur 35 · APRES · texte numérisé non relu

APRES

l'art. 643. Le cas qui nous occupe est le même que celui des art. 682 et 683, relatifs au passage sur la propriété d’autrui, en cas d’enclave. Le propriétaire enclavé a, de par la loi, le droit de réclamer un passage sur le terrain d’autrui, pour l’exploitation de son fonds, mais en payant une indemnité. S'il a exercé ce passage pendant 30 ans, il n’a pas acquis par prescription ce droit de passage, puisque c’est la loi qui le lui confère ; il a seulement prescrit lindemnité, qu’il n’a plus à payer au propriétaire du fonds, sur lequel il a passé pendant ces 30 ans.

Le propriétaire de la source peut réclamer aux habitants de la communauté l'indemnité à laquelle il a droit pour les eaux de sa source, nécessaires aux besoins de ces habitants, aussitôt que ceux-ci usent de ces eaux; et c’est aussi à partir de ce moment que commence la prescription libératoire de l'indemnité, que les habitants de la communauté peuvent invoquer, pour échapper au paiement de cette indemnité.

Si les travaux de recherche ou d’exploitation d’une mine étaient de nature à compromettre l'usage des sources, alimentant une communauté d'habitants, l’art. 50 de la loi du 28 juillet 1880 charge le préfet de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir un tel-résultat.

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