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CHAPITRE V DROIT DE FOUILLE

Celui qui est propriétaire d’un terrain, a le droit d’y faire des fouilles, c’est-à-dire de creuser le sol pour y chercher des eaux, y trouver une source ou augmenter le volume des eaux de la source, qui jaillit déjà dans ce terrain. Ce droit est une conséquence du droit de propriété, comme celui qui appartient au propriétaire d’une source, de disposer à son gré des eaux de celle-ci. Il résulte de l’art. 552, qui est ainsi conçu : « La propriété du sol emporte la « propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut « faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il « juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des « servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous « toutes les constructions ou fouilles qu’il jugera à propos « et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent « fournir, sauf les modifications résultant des lois et règle- « ments relatifs aux mines et des lois et règlements de « police. »

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Puisque le propriétaire d’un fonds est propriétaire de tout ce qui s’y trouve, de l’eau qui jaillit à la surface, : comme de celle que le fonds renferme souterrainement, et comme, d'autre part, d’après l’art. 544, le propriétaire d’une chose peut en disposer à sa volonté, il faut en conclure que le propriétaire d’un héritage a le droit absolu de pratiquer dans celui-ci toutes les fouilles qui lui conviennent, quel que soit le résultat de ces fouilles pour le voisinage et dussent-elles couper les veines alimentaires des sources ou des puits des héritages voisins. Ce droit résulte mème de l’art. 641, suivant Demolombe, qui s'exprime ainsi sur ce point (tome I, n° 65) : « Encore bien que l’art. 641 ne « s'applique textuellement qu’à une source qui a son « ouverture sur le fonds, n'est-il pas douteux que la dis- « position qu'il consacre est également applicable, et même & & fortiori aux eaux souterraines, qui se trouvent dans « l'intérieur du sol. »

Les jurisconsultes romains admettaient déjà ce droit de fouille, mais avec une restriction. Le propriétaire d’un terrain pouvait y pratiquer des fouilles pour se procurer des eaux, et le voisin ne pouvait se plaindre de ces travaux, lors mème que ceux-ci auraient eu pour résultat de couper les veines de son puits ou de sa source, à condition toutefois que l’auteur des fouilles eût agi dans un but d'utilité pour lui, et sans intention méchante pour le voisin. Mais si l’intention nuisible existait, si l’auteur des fouilles avait agi animo nocendi, le voisin lésé obtenait contre lui l’action de dol. Comme on le voit, le droit romain apportait au droit de fouille le tempérament qu'il apportait également

pour le maître de la source au droit de disposer des eaux .de celle-ci : car, ainsi que nous l'avons dit au début de notre travail, suivant la loi romaine, le propriétaire d’une source ne pouvait disposer de ses eaux, que dans un intérêt d'utilité ou d'agrément pour lui-même, en l'absence duquel il n’avait pas le droit d’en priver les voisins.

L'ancien droit avait suivi la tradition romaine, et Cujas s'exprime ainsi sur ce point : « À l’égard de l’eau qui « coule sous terre, il est loisible au maitre de l'héritage « de fouiller dans la terre pour en prendre l’eau et s’en « servir à tel usage que bon lui semble, quoique cela «fasse préjudice à son voisin, pourvu toutefois qu’il le « fasse pour son utilité et non dans le dessein et uni- « quement pour nuire à Son voisin. »

Quelques auteurs, et parmi eux Proudhon, soutiennent que, sous le droit actuel, comme sous le droit romain et sous l’ancien droit, le propriétaire d’un héritage ne peut y pratiquer des fouilles, interceptant et coupant les veines alimentaires des sources des héritages voisins, qu'à la double condition que ces fouilles soient utiles à leur auteur et que celui-ci en les pratiquant, n’ait pas eu l’intention de nuire au voisin. Cette limitation du droit de fouille est repoussée par la plupart des auteurs et par la jurisprudence. L'art. 552 ne la reproduit pas; cet article est formel : non seulement il pose le principe que la propriété du sol entraine la propriété du dessous, mais il ajoute que « le propriétaire peut faire au dessous toutes « les constructions et fouilles qu’il jugera à propos et € tirer de ces fouilles..... » Nous sommes donc d'avis

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que le propriétaire d’un fonds a le droit d’y pratiquer toutes les fouilles qui lui conviennent, quel qu’en soit le résultat pour les sources des héritages voisins. La jurisprudence s’est prononcée dans ce sens. Cass. civ. 29 novembre 1830. (D. J. G. V°. Prescrip. civ., n° 157). — Req. 15 janvier 1835. (J. G. Vo Servit., n° 183, 1°). — Civ. 26 juillet 1836. (J. G. Vo Act. poss., n° 759). — Civ. 19 juillet 1837. (JT. G. Vo Propr., no 68, 2), — Civ. 4 décembre 1849. (D, 1849. I. 305). — Civ. 22 août 1859. (D. 1860. I. 221). — Req. 13 juin 1865. (D. 1865. I. 447). — Civ. 28 mai 1872 (D. 1872. I. 349). — Req. 21 avril 1873 (D. 1873. I. 320). — Req,. 14 février 1882. (S. 1883. I. 253).

Le droit de fouille est imprescriptible, comme le droit, pour le propriétaire d’une source, de détourner les eaux de celle-ci; et, si le propriétaire du fonds est resté pendant 30 ans et plus, sans y pratiquer de fouilles, cette inaction de sa part ne lui a rien fait perdre de son droit de fouille, puisqu'il a ainsi négligé d'exercer un acte de pure faculté (art. 2.239).

Le droit de fouille est donc, en principe, absolu ; mais il se trouve cependant limité, dans certains cas que nous allons examiner.

Examinons d’abord lhypothèse de fouilles exécutées dans un fonds sur lequel jaillit une source ; nous passerons ensuite à l’examen de ce qui devra être décidé, si les fouilles sont pratiquées dans un héritage, à la surface duquel il n'existe aucune source.

Quand une source jaillit d'un fonds, si le propriétaire de ce fonds n’a pas perdu soit par titre, soit par la destination

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du père de famille, soit par la prescription acquise au profit d’une tiers, l'intégralité de ses droits sur cette source, il peut évidemment pratiquer, dans ce fonds, toutes les fouilles qui lui conviennent. Quand la source est grevée de droits au profit de tiers, le propriétaire du fonds, où elle se trouve peut y faire exécuter des travaux ou des fouilles, dont le résultat serait de lui procurer des eaux autres que celles de la source grevée, si le volume des eaux de celle-ci n’est pas diminué par suite de ces travaux et si l'exercice des droits des tiers sur cette source n’en souffre pas. |

Quand la totalité ou une partie des eaux d’une source est nécessaire aux habitants d’un hameau ou d’un village, la communauté peut s'opposer à l’exécution, dans le fonds duquel jaillit la source, de fouilles qui anéantiraient ou diminueraient le volume des eaux auxquelles elle a droit, à condition toutefois de payer l'indemnité voulue, si elle ne l'a pas prescrite, le tout conformément à l’art. 643. Disons néanmoins dès maintenant que, si la source n’est pas ouverte sur l'héritage, dans lequel le propriétaire du dit héritage veut pratiquer des fouilles, il a le droit de les pratiquer à sa volonté, lors même que ces fouilles intercepteraient les veines alimentaires d’une source, nécessaire aux habitants d’un village ou d’un hamean (Demolombe, tome I, n° 92). Jurisprudence conforme. Cass. 29 novembre 1830. (D. J. G. Vo Servit., no 183. — Civ. 26 juillet 1836. (D. J. G. Vo Act. poss., n° 799).

Si le propriétaire d’une source a aliéné par titre la propriélé totale ou partielle de cette source, ou s’il a, égale-

ment par titre, constitué sur elle un droit de servitude ou d'usage, il lui est interdit d'exécuter, soit sur le terrain où est la source, soit sur les fonds voisins, des fouilles dont le résultat serait de porter atteinte aux droits, qu'il aurait cédés à des tiers sur cette source.

Quand le propriétaire d’un terrain, dans lequel surgit une source, a réglé, par convention avec un voisin, l'usage des eaux de cette source, celui-ci ne peut rien faire dans son fonds, qui soit de nature à porter atteinte à cette convention ; il ne pourrait, par conséquent, pratiquer dans son terrain des fouilles, qui couperaient les veines alimentaires de la source, qui fait l’objet de la convention. Arrêts de Cassation, req., 19 juillet 1837: (D. J. G., Vo Propr., n° 68, 2%) et req., 20 juin 1842. (D. J. G., Ve Servit., no 137).

Si les droits des tiers sur la source sont le résultat de la destination du père de famille, dans le cas d’un partage, par exemple, le propriétaire du fonds d’où jaillit la source ne pourrait pratiquer, ni dans ce fonds, ni dans le fonds voisin, des fouilles qui anéantiraient ou diminueraient le volume des eaux auxquelles ces tiers ont droit. Cass., req., 22 août 1859. (D. 1860. I. 221.)

Enfin si des tiers ont acquis, par prescription, des droits sur la source, le propriétaire du fonds où elle surgit, ne peut exécuter dans ce fonds des travaux, dont le résultat serait d’entraver ou de diminuer, d’une façon quelconque, l'étendue ou l'exercice de ces droits. Cependant le propriétaire de la source pourrait faire exécuter, dans un fonds voisin lui appartenant, mais venant d’une autre origine, toutes les fouilles qui lui conviendraient, lors même qu'el-

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les couperaient les veines alimentaires de la source sur laquelle des droits ont été acquis par prescription à des tiers, si ceux-ci n'avaient pas fait exécuter depuis 30 ans au moins, sur ce fonds voisin, des ouvrages apparents, indiquant que leur prescription frappait, non seulement le terrain dans lequel surgit la source, mais encore le fonds voisin, appartenant aussi au maître de la source.

ÆExaminons maintenant, relativement au droit de fouille, le cas du propriétaire d’un terrain, sur lequel ne surgit aucune source. Ce propriétaire a le droit d’y faire toutes les fouilles qui lui conviennent, sans souci du résultat de ces fouilles pour les sources des héritages voisins. Ce droit est, comme nous l’avons dit, en principe, absolu.

Mais le propriétaire du fonds peut y renoncer, notamment dans les deux cas suivants :

1° Quand il consent, au profit d’un tiers, la constitution sur son fonds, d’une servitude non fodiendi. Cette servitude, qui existait sous le droit romain (Loi 15. D. De servitutibus. Liv. VIII. Tit. I) est fort étendue. Quand un propriétaire l’a consentie, il s’interdit toutes fouilles, tout travail souterrain Ou à ciel ouvert sur son fonds, alors même que leur innocuité serait évidente. Du moment où il creuse, il est en faute et le bénéficiaire de la servitude peut l’actionner pour l’obliger à cesser son travail.

20 Le propriétaire d’un fonds peut, sans consentir de servitude non fodiendi, céder, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un voisin, la totalité ou une partie des eaux souterraines de ce fonds. Dans ce cas, le cédant n’a pas perdu le droit de creuser ou de fouiller son fonds ; mais s’il le fait,

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c’est à ses risques et périls, et à condition de ne pas porter atteinte aux droits qu’il a cédés. Si, par ces travaux, il a détourné tout ou partie des eaux qu'il avait aliénées, leur cessionnaire peut l’actionner en rétablissement des lieux et en dommages-intérèts, ou en dommages-intérèts seulement, si le rétablissement des lieux n’est plus possible.

La loi a apporté au droit de fouille diverses restrictions, dans un intérêt général :

1° Ainsi d'anciennes ordonnances, datant des XVIIe et XVIIIe siècles, encore en vigueur aujourd'hui, défendent aux propriétaires des héritages voisins des sources qui alimentent les fontaines de Paris, de Rouen et de Montpellier, d'exécuter, sur ces héritages, des travaux, qui auraient pour résultat de couper les veines de ces sources.

2 Les sources d'eaux minérales sont actuellement protégées par une législation spéciale contre les fouilles, que des tiers voudraient pratiquer dans le voisinage de ces sources et qui pourraient les atteindre. Nous allons examiner cette législation dans le chapitre suivant, que nous consacrerons en entier aux Eaux minérales.

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