‹ Droit Français des Eaux de SourceChapitre 30 sur 35 · EAUX MINÉRALES · texte numérisé non relu

EAUX MINÉRALES

Les sources minérales sont soumises à une législation spéciale, en considération de l'intérèt particulier qu’a la santé publique à leur conservation et à leur bonne administration. On a pensé, avec raison, que la société avait sur elles quelques droits; et on a exigé, pour leur exploitation, des garanties, qui ne suppriment pas le droit de propriété du maitre de ces sources, mais le limitent cependant dans un intérêt général et en empêchent les abus.

Avant 1789, l'État exerçait déjà une surveillance particulière sur les eaux minérales. La déclaration royale du 25 avril 1772 réglemente leur exploitation. Elle établit une commission royale de médecine, chargée de veiller à la conservation des sources minérales déjà connues et de chercher à en découvrir de nouvelles. Cette commission nomme des inspecteurs pour la surveillance des sources et organise, pour la distribution et la vente des eaux en

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provenant, des bureaux, dans lesquels doit être affiché le prix de ces eaux. En 1781, un arrêté attribue la police des sources minérales aux paroisses et organise le corps des intendants de ces sources, qui doivent diriger leur exploitation et rendre compte de leur état, chaque année, au premier médecin du roi.

Sous la Révolution, le Gouvernement prit plusieurs arrêtés relatifs aux eaux minérales, mais qui ne faisaient guère que reproduire les règlements précédents, à l’exception cependant de l’arrèté du Directoire du 23 vendimiaire an VI, dans lequel se trouve la disposition suivante : « Les militaires blessés au service de la patrie et « les indigents, munis de certificats des autorités qui les « auront adressés, constatant leurs blessures ou infirmi- « tés, recevront gratuitement le secours des eaux. »

L’ordonnance du 18 juin 1823 forme un véritable Code sur la matière. Elle porte qu'aucune source d’eau minérale, lors même qu'elle apppartiendrait à un particulier, ne pourra être exploitée sans une autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur, délivrée sur l'avis des autorités locales, et après les analyses nécessaires pour que les propriétés des eaux soient exactement déterminées. Le Ministre pourra donc refuser à un particulier, l'autorisation d'exploiter une source minérale, appartenant à celui-ci, s’il pense que cette exploitation doit présenter des dangers pour la santé publique; mais, en dehors de ces cas, il ne peut refuser l'autorisation demandée. Une fois l’autorisation accordée, dit l’article 2, elle ne pourra être révoquée qu’en cas de résistance aux règles prescrites par l’ordon-

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