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nance d'autorisation ou d'abus, qui seraient de nature à compromettre la santé publique. Un docteur en médecine, nommé par l'administration, sera attaché en qualité d'inspecteur à chaque établissement d'eaux minérales, dont il devra surveiller l'exploitation. Toutefois, un seul inspecteur pourra suffire pour plusieurs établissements voisins, s’il lui est possible d'exercer ainsi sur eux une surveillance suffisante.
D’après l'ordonnance qui nous occupe, les établissements d'eaux minérales de l'Etat doivent être administrés par le Préfet, sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur : ceux des départements, communes ou institutions charitables sont soumis au même régime que les autres hiens leur appartenant. Contrairement à ce qui avait lieu précédemment, le propriétaire de l'établissement fixe luimême le prix de ses eaux, qu'il doit afficher dans cet établissement.
Le Préfet a des pouvoirs de police très étendus sur tous les établissements de sources minérales, ouverts au public, relativement auxquels il prend des règlements, soumis préalablement à l’approbation du Ministre, et qui doivent être affichés.
L'article 11 reproduit les dispositions de l'arrêté de vendémiaire an VI, relatives aux indigents, qui doivent être soignés gratuitement par le médecin inspecteur. La dépense du séjour de l’indigent, pendant qu’il prend les eaux, est à la charge de la commune dont il dépend.
Le Code civil n’a pas fait de distinction relativement au droit de fouille entre les sources ordinaires et les sources
“HN pe EE minérales. D'après lui, tout propriétaire a le droit de pratiquer dans son fonds, des fouilles coupant les veines alimentaires d’une source voisine, quelle que soit la nature des eaux de cette source. Mais la législation actuelle, spéciale aux sources minérales, a changé complètement le système du Code sur ce point. Avant cette législation, l’autorité administrative, non plus que l'autorité judiciaire ne pouvaient protéger les établissements d'eaux minérales contre les atteintes, oue leur causaient les fouilles pratiquées dans le fonds voisin. L'ordonnance royale du 18 juin 1833, qui, ainsi que nous venons de le voir, avait réglementé l'exploitation des sources minérales, n'avait rien fait pour les protéger contre les travaux exécutés sur les terrains voisins. Les Tribunaux se refusaient à interdire où à réprimer les actes permis par les articles 552 et 544 du Code Civil, et la Cour de Cassation avait décidé plusieurs fois, que les propriétaires voisins des établissements d'eaux minérales avaient le droit de pratiquer dans leurs propres fonds, toutes les fouilles qui leur convenaient, lors mème qu'elles auraient pour résultat de dénaturer ou de tarir les sources alimentant ces établissements. Il y avait donc, dans notre législation sur le régime de ces eaux, une importante lacune que le gouvernement de Louis-Philippe résolut de combler. En effet, en 1837, il présenta un premier projet de loi, dans le but de protéger les établissements thermaux contre les entreprises des voisins. Ce projet, modifié par la Commission, revint le 18 février 1837 à la Chambre des Pairs, qui
l'adopta par 96 voix contre 1. Mais il fut rejeté par la
Chambre des Députés, qui prétendit qu’il portait atteinte au droit de propriété. En 1846, le Gouvernement fit une seconde tentative tout aussi infructueuse. En 1847, un projet de loi fut de nouveau rédigé et il allait être discuté par les Chambres, lorsqu’éclata la Révolution de 1848.
La situation des établissements d'eaux minérales était devenue, dans notre pays, si précaire, que le gouvernement provisoire, sans attendre le vote d’une loi, crut devoir pourvoir au plus pressé par le décret du 10 mars 1848, ainsi conçu : « Aucun sondage, aucun travail sou- « terrain ne pourront être pratiqués sans l'autorisation « préalable du Préfet du département, dans un périmètre « de mille mètres au moins de rayon, autour de chacune « des sources d'eaux minérales, dont l'exploitation aura. « été régulièrement autorisée. Cette autorisation ne sera « délivrée que sur l'avis de l'ingénieur des mines du dé- « partement et du médecin-inspecteur de l'établissement « thermal. » Ce décret fut l’objet de bien des critiques. D'abord sa légalité fut discutée. Un arrêt de la Cour de Cassation du 4 décembre 1849 le déclara sans valeur légale et le considéra par conséquent comme inexistant. Mais d’autres arrêts, cependant, et assez nombreux, le considérèrent comme valable et l’appliquèrent.
Enfin la loi du 14 juillet 1856 vint remplacer ce décret; elle règle d’une façon à peu près complète la matière et elle est encore en vigueur aujourd’hui. D’après cette loi, il y a trois catégories d'eaux minérales :
1° Celles qui, ne présentant pas de véritable intérêt pour
ait
l'hygiène publique, ne sont l’objet d'aucune mesure particulière de protection.
2° Celles qui sont simplement déclarées d'intérêt public (art. 1).
30 Celles qui sont déclarées d'intérêt public et pourvues d'un périmètre de protection (art. 2).
La déclaration d'intérêt public et la fixation du périmètre de protection doivent être précédées des formalités, déterminées par le règlement d'administration publique du 8 septembre 1856, modifié le 11 avril 1888, et sont prononcées ensuite après enquête par un décret, délibéré en Conseil d'Etat. Ainsi, sous l'empire de la loi qui nous occupe, aucune source n’a plus de plein droit de périmètre de protection; et l'étendue du périmètre accordé est
fixée par le décret, suivant l'importance de la source et ses
conditions topographiques. De nouveaux décrets peuvent en outre en modifier l’étendue.
Aux termes de l’art. 8 de cette loi, le propriétaire d’une source, déclarée d'intérêt public, peut exécuter, sur son fonds, tous les travaux de captage et de disposition qui luï conviennent, pour conserver, conduire et distribuer les eaux de cette source, un mois après la communication de ses projets au Préfet. Si celui-ci s'oppose à leur exécution, le maître de la source ne peut commencer ses travaux, qu'après y avoir été autorisé par le Ministre. A défaut de décision dans le délai de trois mois, il peut faire procéder à l'exécution des travaux projetés.
L'art. 3 est ainsi conçu : « Aucun sondage, aucun travail « souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre
« de protection d’une source minérale, déclarée d'intérêt « public, sans autorisation préalable. — A l’égard des fouil- « les, tranchées pour extraction de matériaux où pour un « autre objet, fondations de maisons, caves ou autres tra- « vaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de pro- « tection peut exceptionnellement imposer aux proprié- « taires l'obligation de faire au moins un mois à l’avance « une déclaration au Préfet, qui en délivre récépissé. » D’après cet article donc, quand le propriétaire du fonds voisin de la source veut exécuter des travaux dans le périmètre de protection, il ne le peut qu'aux conditions suivantes. S'il s’agit d’un sondage ou d’un travail souterrain, il lui faut une autorisation préalable. S'il s’agit, au contraire, de tranchées ou d’autres travaux à ciel ouvert, il est libre de les exécuter, mais après en avoir fait la déclation au Préfet, un mois à l’avance, quand cette obligation lui a été imposée par le décret. Si cette obligation ne lui a pas été imposée, le voisin peut exécuter, quand bon lui semble, les travaux à ciel ouvert qui lui conviennent. L'article 4 porte que « les travaux énoncés dans l’article « précédent et entrepris suivant les prescriptions du dit « article, peuvent, sur la demande du propriétaire de la « source, être interdits par le Préfet, si leur résultat cons- « taté est d’altérer ou de diminuer la source. Le proprié- « taire du terrain est préalablement entendu. L'arrêté du « Préfet est exécutoire par provision, sauf recours au « Conseil de préfecture et au Conseil d'Etat par la voie « contentieuse. » Les travaux dont parle l’article 3 et entrepris, soit en vertu d’une autorisation préalable, soit
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après une déclaration au Préfet, quand cette déclaration est imposée, soit sans déclaration, quand le décret ne l’impose pas, peuvent être interdits par le Préfet, sur la demande du propriétaire de la source, quand ils ont pour résultat d’altérer ou de diminuer les eaux de celle-ci. L'article 5 concerne les travaux entrepris en dehors du périmètre et l’article 6, ceux entrepris dans le voisinage d’une source déclarée d'utilité publique, mais à laquelle aucun périmètre n’a été assigné. D’après ces articles, pour entreprendre ces travaux, il n’y à ni autorisation à obtenir, ni déclaration à faire; mais pendant leur exécution, s'ils sont de nature à altérer ou diminuer les eaux de la source, le Préfet peut les suspendre. Ils pourraient être repris, dans les 6 mois, si, à l'expiration de ce délai, le périmètre n’a pas été étendu, de façon à comprendre le fonds, où les travaux avaient été commencés. Du reste, les sondages et les travaux souterrains sont les seuls travaux que le Préfet puisse interdire en dehors du périmètre. Si des travaux à ciel ouvert, que le Préfet ne peut pas défendre, étaient exécutés de façon à menacer l'existence de la source, le propriétaire de celle-ci pourrait poursuivre immédiatement l’extension du périmètre, et une fois le décret rendu, obtenir la destruction de ces travaux, moyennant indemnité. Les articles 3, 5 et 6, que nous venons d'examiner, restreignent donc la liberté d'action du propriétaire du fonds voisin d’une source, en lui défendant d'exécuter des travaux sur ce fonds. Mais la loi va plus loin, et par son article 7, elle porte une atteinte plus grave encore au droit du propriétaire du fonds, situé dans le périmètre de pro-
tection de la source, en déclarant que le maitre de celle-ci aura le droit de faire exécuter dans ce périmètre, tous les ‘ travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution des eaux minérales. Voici, du reste, le texte de cet art. 7. « Dans l'in- | « térieur des périmètres de protection, le propriétaire « d’une source, déclarée d'utilité publique, a le droit de « faire, dans les terrains d'autrui, à l'exception des mai- « sons d'habitation et des cours attenantes, tous les tra- « vaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la « conservation, la conduite et la distribution de cette « source, lorsque ces travaux ont été autorisés par un « arrêté du Ministre de l’agriculture, du commerce et des « travaux publics. Le propriétaire du terrain est entendu « dans l'instruction. »
La servitude, qui grève les terrains situés dans le périmètre de protection, assigné à une source minérale, est très lourde et de nature à les déprécier considérablement. Cependant la loi de 1856 ne parle pas d’indemnité à accorder aux propriétaires de ces terrains, en compensation du préjudice, que leur cause l'établissement de cette servitude. On a soutenu que le principe de l'indemnité préalable n’était pas supprimé dans ce cas, mais un arrêt de la Cour de Montpellier du 9 janvier 1878 (D. 1878, II, 229) et un arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 1879 (D. 1879, I, 79) ont décidé que les propriétaires compris dans le périmètre de protection n'avaient droit à aucune indemnité pour l'établissement, sur leurs fonds, de la servitude dont il s’agit. Cette lacune de la loi est, à notre avis, très
regrettable, d'autant plus que l'exploitation d’une source
minérale donne généralement à son maître des bénéfices considérables, qui lui permettraient facilement de réparer le préjudice qu’il cause à la propriété voisine, en faisant comprendre celle-ci dans le périmètre de protection de cette source.
La loi de 1856 n’accorde d’indemnité aux propriétaires des fonds voisins, que dans le cas de suspension, d’interdiction on de destruction de leurs travaux, par application des art. 4, 5 et 6 de cette loi et dans le cas d'occupation de ces fonds ou d'exécution de travaux sur eux. Ce sont les art. 9 et 10, qui règlent les conditions et le quantum de cette indemnité. Nous en reproduisons le texte.
Art. 9. « L'’occupation d'un terrain compris dans le « périmètre de protection, pour l’exécution des travaux « prévus par l’art. 7, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un « arrêté du Préfet, qui en fixe la durée. Lorsque l’oc- « cupation d’un terrain compris dans le périmètre prive « le propriétaire de la jouissance du revenu, au delà du temps d’une année, ou lorsque, après les travaux, le terrain n’est plus propre à l’usage auquel il était employé, le propriétaire du dit terrain peut exiger, du propriétaire de la source, l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par la loi du 3 mai 184. Dans aucun cas l’expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source. »
Art. 10. « Les dommages dus par suite de suspension, « interdiction ou destruction de travaux, dans les cas