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prévus aux art. 4, 5, 6, ainsi que ceux dus à raison de travaux, exécutés en vertu des art. 7 et 9, sont à la charge du propriétaire de la source. L’indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux. Dans les cas prévus par les articles 4, 5 et 6, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles, qu’a éprouvées le propriétaire du terrain, et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif. »
Art. 12. « Si une source d’eau minérale, déclarée d’intérêt public, est exploitée d’une manière qui en compromette la conservation, ou si l’exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique, un décret impérial, délibéré en Conseil d'Etat, peut autoriser l’expropriation de la source et de ses dépendances nécessaires à l'exploitation, dans les formes réglées par la loi du 3 mai 1841. »
Les articles 13 et suivants édictent des pénalités, dans le
cas d'infraction aux dispositions de la loi, que nous venons d'analyser, sans dire quel est le tribunal compétent pour les appliquer. Il faut en conclure, par conséquent, que c’est devant la juridiction de droit commun, devant les tribunaux ordinaires, que ces infractions doivent être déférées.
Un décret du 28 janvier 1860 a réglé spécialement l’ex- .
ploitation et la surveillance des eaux minérales. Il reproduit à peu près les dispositions de l'ordonnance de 1898.
Nous ne pensons pas que l’analvse de ce décret rentre dans notre cadre,
L'art. 50 de la loi du 28 juillet 1880, sur les mines, donne au Préfet les pouvoirs les plus étendus, pour protéger les sources minérales contre les travaux de recherche ou d'exploitation d’une mine. Quels que soient ces travaux, qu'ils soient souterrains ou non, qu'ils soient exécutés dans le périmètre de protection des sources minérales ou en dehors de ce périmètre, le Préfet a toujours le droit de les suspendre et d’ordonner toutes les mesures préventives qu'il croit nécessaires à la conservation des sources minérales, que les travaux du concessionnaire de la mine pourraient atteindre.
Les eaux minérales dont parle cet article sont celles qui ont été l’objet d’une reconnaissance administrative, et"qui, par conséquent, peuvent être livrées et administrées au public en vertu d’une autorisation du Ministre.