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CHAPITRE VII

RESPONSABILITÉ DU CONCESSIONNAIRE DE LA MINE, RE-. LATIVEMENT AU TARISSEMENT DES SOURCES, CAUSÉ PAR L'EXPLOITATION DE CETTE MINE

Les mines constituent une propriété d’une nature particulière, régie par la loi du 21 avril 1810. L'art. 7 de cette loi dit, en parlant de l’acte de concession : « Il donne la « propriété perpétuelle de la mine, laquelle est, dès lors, « disponible et transmissible, comme tous les biens. » D’après l’art. 19 de la mème loi, la propriété de la mine est distincte de celle de la surface, sous laquelle elle est concédée. Mais cette propriété est-elle soumise à toutes les règles du droit commun, notamment dans ses rapports avec les propriétés voisines ? L'exploitation d’une mine exige des fouilles et des travaux souterrains considérables, qui amènent souvent le tarissement des sources, qui existaient avant cette exploitation, dans les terrains, sous lesquels la mine est concédée ou dans les terrains voisins. La

responsabilité du concessionnaire de la mine, relativement au tarissement de ces sources, a donné lieu à bien des difficultés. Pour les résoudre, il importe de distinguer deux hypothèses : celle où la source, tarie par suite de l’exploitation de la mine, se trouvait sur le terrain situé au-dessus de cette mine ou, au moins dans le périmètre de la conces- : sion, et celle où l’exploitation de la mine a causé le tarissement de sources placées en dehors du périmètre de la concession.

Dans la première hypothèse, une jurisprudence unanime décide que le concessionnaire est responsable du tarissement, complet ou partiel, produit par ses travaux, de la source ou du puits existant dans le terrain, sous lequel se trouve la mine concédée. Ainsi un arrêt de la Cour de Cassation, req. du #4 janvier 1841 (D. Rép., Ve Mines, n° 349) a jugé que le propriétaire de la surface, devant être indemnisé de tous les dommages accidentels qui résultent de l'exploitation souterraine de la mine, concédée au-dessous de cette surface, a, par cela même, si cette exploitation entraine à son préjudice la privation des eaux, servant à l'irrigation de ses propriétés ou à son usage, le droit de répéter contre le propriétaire de la mine une indemnité à raison de cette privation. Un autre arrêt de la Chambre des requêtes du 20 juillet 1842 (D. Rep. V° Mines, n° 351) a jugé que le concessionnaire d'une mine est tenu envers le propriétaire de la surface, indépendamment de la redevance attribuée à celui-ci par l'acte de concession, à la réparation de tous les dommages,

que lui causent les travaux d'exploitation de cette mine,

mème dans le cas où cette exploitation aurait lieu d’une manière régulière et conformément aux règles de l’art.

Deux arrêts de la même Chambre des requêtes du 8 juin 1869 (D. 1870. I. 147 et 148) ont jugé que le concessionnaire d’une mine est soumis à une indemnité envers le propriétaire de la surface, à raison du dommage causé à ce dernier par le tarissement, résultant des travaux de la mine, des eaux servant à l'exploitation de sa propriété; attendu que l’article 552 d’après lequel le propriétaire d’un terrain a le droit de faire des fouilles qui amèneraient le tarissement des sources et puits de l’héritage voisin, n’est pas applicable dans le cas de travaux d’une mine qui ont asséché la surface, celle-ci n’étant pas considérée comme un fonds voisin de la mine.

Enfin la Chambre civile de la Cour suprême rendait un arrêt dans le même sens, le 27 janvier 1885 (D. 1885. I. 297). Nous croyons devoir reproduire quelques-uns des considérants de cet arrêt : « Attendu que ce dernier (le propriétaire « de la surface), ne pouvant, dès lors, être considéré « comme un propriétaire voisin, dont les sources ont été « taries par les travaux de fouilles opérées dans son fonds, « par le propriétaire de l'héritage contigu, il n’y avait pas « lieu d'appliquer à la suppression des sources en litige « les principes de l’art. 641 CC, mais les règles touchant « à la concession et à l'exploitation des mines ; — attendu « que, par suite de la concession d’une mine, deux pro- « priétés superposées sont créées, l’une comprenant la « superficie, l’autre le tréfonds ; que la constitution arti- « ficielle de ces deux propriétés distinctes établit entre

« l’une et l’autre des rapports nécessaires très différents « de ceux qui existent entre deux héritages situés l’un à « côté de l’autre, et dès lors aussi des obligations récipro- « ques dont la loi de 1810 à dû tenir et a tenu compte; que « si cette loi n’a pas prévu expressément le cas où un € domimage serait causé à la superficie par le tarissement « des sources dont l’eau arrosait et fertilisait le sol, il ré- « sulte de l’ensemble des dispositions de cette loi, qu’elle « a voulu que le concessionnaire du tréfonds indemnisât « le propriétaire superficiaire de tous les dommages que « l'exploitation causerait à la propriété dont il est resté « le maître. »

D’après la jurisprudence que nous venons de citer, pour que le concessionnaire d’une mine soit responsable du tarissement total ou partiel d’une source ou d’un puits, causé par les travaux d'exploitation de cette mine, il n’est pas même nécessaire que ces travaux aient élé exécutés exactement sous le terrain, dans lequel s’est produit le tarissement de cette source ou de ce puits : il suffit que ceux-ci se trouvent compris dans le périmètre de la concession, dans lequelles travaux ont eu lieu.

Un arrêt de la Cour de Nancy du 7 décembre 1895 a jugé, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, que les travaux d'exploitation d'une mine, qui avaient causé le tarissement d’un puits situé dans le périmètre de la concession, mais non au-dessus des travaux ayant produit ce tarissement, obligent le concessionnaire de cette mine à réparer le préjudice, qu'il a ainsi occasionné au propriétaire du puits. Cet arrèt est fort bien mo-

tivé, en fait comme en droit. Nous croyons devoir en re-

produire ici les considérants suivants :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 15 de la loi du 21 avril 1810, tout concessionnaire de mine est tenu de réparer le préjudice que son exploitation occasionne au propriétaire de la surface ; que cette responsabilité est la compensation du trouble exceptionnel, que la concession de la mine et l'exploitation souterraine apportent, dans un but d'intérêt général, à l’état de la propriété foncière... que c’est par une véritable dérogation au droit commun que le législateur de 1810 à entendu protéger les propriétaires de la surface contre les entreprises des concessionnaires de la mine, même lorsqu'ils ne commettent aucune faute dans leur exploitation... qu'il n’est point nécessaire, pour que Muller ait droit à cette réparation, que Sa propriété soit placée précisément au-dessus des travaux qui ont occasionné le préjudice... qu’il suffit que cette propriété soit située dans le périmètre de la concession... qu'il est admis que tous les travaux d’une concession sont solidaires, qu'ils ne forment qu'un tout assujéti aux mêmes obligations. — Attendu, d'autre part, que la société appelante invoque en vain, pour échapper à la responsabilité qui lui incombe, les art. 552 et 641 CC, qui ne sont en aucune façon applicables dans la cause ; que l’art. 552 règle les rapports des propriétaires des surfaces entre eux et ne prévoit pas le cas où le tréfonds se trouve séparé de la surface ; — que l’art. 641 règle les droits du propriétaire qui a une source dans son fonds et lui permet d’en user

« à sa volonté, mais que cette disposition ne saurait s’éten- « dre au propriétaire d’une nappe d’eau souterraine qui « n’est point une source et qui peut se rencontrer dans le « cours d’une exploitation minière. »

Le concessionnaire de la mine serait même responsable du tarissement d’une source, qui ne se trouverait pas située dans le périmètre de la Concession, s’il était établi, que le tarissement a été causé par les travaux d'exploitation de la mine et s’il en résultait un dommage pour une portion quelconque de la propriété supérieure comprise dans le périmètre, qui utilisait les eaux de la source tarie.

Examinons maintenant la deuxième hypothèse, c’est-àdire celle de sources ou de puits situés en dehors du périmètre de la concession et qui sont privés d’eau par suite des travaux de la mine. À l’exception du cas que nous avons examiné tout à l'heure, c’est-à-dire d’une source émergeant en dehors du périmètre, mais dont les eaux seraient utilisées sur la surface comprise dans ce périmètre, le concessionnaire de la mine n’est pas responsable de l’assèchement des sources ou des puits, ne se trouvant pas sur la surface supérieure. Ainsi l’a décidé un arrêt de la Cour de Cassation française du 12 août 1872, Chambre des requêtes (D. 1872. I. 369). Nous croyons devoir reproduire les considérants suivants de cet arrrêt : « Attendu « qu'il résulte des art. 544, 552 et 641 CC., que la faculté, « qui appartient à tout propriétaire d'user des eaux qui se « trouvent dans son fonds, constitue pour lui un avantage « accidentel et dont il peut être privé sans dédommage- « ment par les fouilles qu’un autre propriétaire vient à

« pratiquer ou à autoriser dans son propre fonds... — « Attendu que si le propriétaire de la mine est obligé de « réparer les dommages que ses travaux peuvent causer à « la surface, cette obligation peut d'autant moins être éten- « due aux propriétés voisines, qu’elle est fondée sur la « nature particulière des relations créées entre la mine et « la surface par la superposition de ces deux propriétés, « dont l’une est le démembrement de l’autre. »

Comme on le voit, la Cour suprème française a, dans la deuxième hypothèse, que nous examinons maintenant, une jurisprudence absolument opposée à celle qu’elle a toujours eue dans le cas de tarissement de sources ou de puits situés sur la surface comprise dans le périmètre.

Un arrêt de la Cour de Nîmes du 14 janvier 1873 (DP. 1874. IT. 245) a décidé que le concessionnaire d’une mine n'est pas responsable du tarissement des sources envers les propriétaires des fonds voisins, non compris dans le périmètre concédé, alors surtout que le concessionnaire est en même temps propriétaire de la -surface, au point où ont été exécutés les travaux souterrains, qui ont tari les sources voisines. Cette circonstance de la réunion sur la mème tête de la propriété de la surface et de celle de la mine existait dans l'affaire jugée par la Cour de Cassation le 12 août 1872 : mais cette Cour l’a considérée comme étant sans influence sur sa décision, et ne la mentionne même pas dans son arrêt. Le motif de ce silence se comprend facilement : la réunion, entre les mains de la même personne, de la surface et de la mine ne confond pas ces deux propriétés en une seule et n’a pas pour

effet de changer les droits et les charges résultant de la concession.

On a critiqué la jurisprudence française, qui affranchit le concessionnaire d’une mine de toute responsabilité, relativement au tarissement, produit par ses travaux, des sources et puits situés en dehors du périmètre de la concession. M. Picard, notamment s'exprime ainsi (tome I, page 82) sur l'application aux mines de l’article 552 et du droit commun : « L'article 552 CC, a été édicté pour les « propriétés de la surface : il ne prévoit ni la séparation « du tréfonds et de la superficie, ni les fouilles autres que « celles que comporte l’utilisation ordinaire du sol. La pro- « priété minière conserve son caractère anormal de pro- « priété souterraine au regard des terrains supérieurs, « situés hors du périmètre de la concession, comme au « regard des terrains compris dans ce périmètre. Pour les « uns comme pour les autres, l'exploitation de la mine « diffère profondément de l’œuvre ordinaire du proprié- « taire superficiel et sort des prévisions de l’art. 552 : elle « est comparable à l’exécution de grands travaux publics, « à l'ouverture de tranchées profondes ou de souterrains. « Or, depuis quelques années, le Conseil d'Etat n'hésite pas « à reconnaître le droit à l'indemnité des propriétaires dont « les eaux sont interceptées par ces travaux. »

Un nouveau projet de loi sur les mines, déposé en 1886, par le Ministre des travaux publics, porte, dans une de ses dispositions, que « le propriétaire de la mine sera tenu de « réparer tous les dommages occasionnés à la surface, par

« les travaux d'exploitation. » Ce projet n’a pas encore été re)

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discuté devant les Chambres, et, s’il est converti en loi, le concessionnaire de la mine sera responsable de J'assèchement produit par ses travaux, non seulement du terrain supérieur à sa mine, mais encore de celui situé en dehors du périmètre de la concession.

La Cour de Cassation belge ne fait pas de distinction, quant à la responsabilité du concessionnaire de la mine, relativement au tarissement des sources et puits, produit par l'exploitation de cette mine. Suivant un arrêt de cette Cour du 30 mai 1872 (D. 1874. IL. 241), les concessionnaires des mines sont responsables du tarissement des sources, ainsi que de tout autre dommage envers le propriétaire de la surface, dont les fonds sont situés dans le voisinage immédiat, aussi bien qu’envers ceux dont les fonds sont compris dans le périmètre concédé. "Et il appartient aux tribunaux de déterminer dans chaque espèce, où finit le voisinage immédiat.

L'art. 50 de la loi du 21 avril 1810 investit le Préfet de chaque département d’un droit de surveillance sur les mines et le charge des mesures à prendre dans l'intérêt des personnes et des propriétés. On avait essayé de trouver dans cet article, un moyen de protéger les sources exposées à tarir par suite des travaux d'exploitation d’une mine, quand ces sources étaient destinées à un usage public. Et on insérait dans le cahier des charges, joint au décret de concession de la mine, une clause, imposant au concessionnaire l’obligation de prendre les précautions nécessaires, pour ne pas atteindre les sources en question. Mais la section des travaux publics du Conseil d'État et le Con-

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seil général des mines n’admettaient pas que ladministration eût le droit de régler ainsi les rapports entre les concessionnaires et les propriétaires des sources, privées ou affectées à un usage public.

La loi du 28 juillet 1880 a modifié certains articles de la loi du 21 avril 1810 et notamment l’art. 50 qui, depuis cette nouvelle loi, est ainsi conçu : « Si les travaux de recherche ou d'exploitation d’une mine sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l’usage des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics, il y

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sera pourvu par le Préfet. » D’après cet article donc, le Préfet est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires, pour assurer la conservation des eaux minérales et celle des sources servant aux besoins d’une communauté d'habitants ou d’un établissement public, qui seraient menacées par les travaux d'exploitation d'une mine.

Par établissements publics, il faut entendre tout établissement de l'Etat, du département ou des communes, qui a une individualité propre et sert à un usage public, tel qu’un établissement d'instruction publique ou un hospice communal.

Le Préfet a le droit mème de suspendre l'exploitation de la mine, s’il la croit dangereuse pour les sources dont nous venons de parler. Suivant M. Picard (Traité des Eaux, tome I, page 85), « le Préfet peut, en vertu de l’art. 50, agir « non seulement par voie préventive, en imposant les pré-

« cautions nécessaires dans la conduite de l'exploitation « minière, mais aussi a posteriori. Là s'arrêtent ses pou- « voirs; il ne saurait, par exemple, ordonner au conces- « sionnaire de substituer aux eaux disparues d’autres eaux « prises sur un autre point. »

Quant aux autres sources, elles restent toujours soumises au droit commun, et leurs propriétaires ne pourraient réclamer pour elles la protection préventive de l’adminis-

tration.

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