‹ Droit Français des Eaux de SourceChapitre 5 sur 35 · NET · texte numérisé non relu

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t-il ce droit dans les termes suivants : « Celui qui a une « source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le « droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir « acquis par titre ou par prescription. »

Le propriétaire d’une source a donc le droit d’en faire ce qu'il veut. Il peut se servir des eaux de cette source pour la culture du fonds où elle existe, pour l’exploitation d’une industrie établie sur ce fonds ou pour son simple agrément : il aurait même le droit de refouler cette source dans les entrailles de son terrain, de la détruire complètement.

Le Droit Romain considérait déjà La propriété de la source comme appartenant au propriétaire du sol : portio agri enim videtur aqua viva : mais il ne reconnaissait pas à ce propriétaire un droit de disposition aussi absolu sur ses eaux et il n’admettait pas qu'il pût en priver ses voisins dans le seul but de leur nuire, sans avantage pour luimême et sans un intérêt réel d'utilité ou au moins d’agrément pour sa propriété : si non animo nocendi vicino, sed suum agrum meliorem faciendi id fecit. (Loi 1, $ 12, De aqua quoi. et æst., Liv. XLIIT, tit. 20.)

Les parlements admettaient aussi cette restriction.

Lors de la discussion du Code civil, Malleville disait devant le Conseil d'Etat : « La nature a destiné l’eau à « l'usage de tous : et celui qui a une source dans son « fonds peut s'en servir le premier pour ses besoins; « mais, ses besoins satisfaits, il ne peut pas en priver « d’autres. On a fort bien dit, que la propriété des eaux « est d’une espèce particulière. Sans doute, celui dans le « fonds duquel l’eau surgit, a le droit de s’en servir, quand

« même pendant mille ans elle aurait coulé dans le fonds « voisin : mais, les besoins de ce premier propriétaire une « fois satisfaits, l'équité, l'intérêt public et la destination « même de l’eau ne permettent pas que des fonds inférieurs « en soient arbitrairement privés : la Providence a créé « pour l’usage de tous cet élément nécessaire à tous. » Tronchet adoptait aussi cette doctrine; mais ces deux opinions restèrent personnelles à leurs auteurs et isolées. Et le consul Cambacérès, résumant la discussion, s’exprimait ainsi devant le Conseil d'Etat : « En se réglant par les prin- « cipes, on ne peut mettre en question si une source est une « propriété et, par une suite nécessaire, on ne peut refuser « au propriétaire le droit d’en disposer à son gré. L’écoule- « ment des eaux sur les fonds inférieurs n’apporte pas de « modification à ce droit. Hors le cas d'utilité publique, et « lorsqu'il n’y a en jeu que l'intérêt des particuliers possé- « dant les fonds inférieurs, rien ne peut plus balancer les « droits du propriétaire. » Sur cette déclaration, la discussion fut close au Conseil d'Etat et les articles 640 et 641 furent ensuite adoptés par le Corps législatif avec le texte qu’ils ont conservé jusqu’à présent. (Locré, Législ. civ., tome VIII, pages 334, 336 et 337.)

D’après le Code donc, le propriétaire d’un fonds dans lequel se trouve une source, a sur celle-ci un droit complet et absolu de propriété, qui lui permet de faire des eaux de cette source tel emploi qui lui convient, de les détruire même si bon lui semble sans aucun avantage pour lui ni pour personne. Le droit du propriétaire de la source n’a pas par conséquent d’autres limites que ceux qui auraient

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pu être acquis au profit des propriétaires inférieurs par titre, par la destination du père de famille ou par prescription.

Néanmoins plusieurs auteurs et des plus recommandables, Delvincourt (tome I, page 157, n° 12), Pardessus (tome I, n° 78), Daviel (tome III, n° 895) et Proudhon ont prétendu que, même sous l’empire du Code civil comme précédemment, le droit du propriétaire d’une source ne va pas jusqu’à lui permettre de la détruire complètement sans profit, ni avantage pour lui-même. Proudhon notamment soutient son opinion de la façon suivante (Domaine public, tome IT, page 218). « Il faut bien remarquer, « dit-il, que quelque illimitée que soit à l’égard des eaux « de la source la faculté du propriétaire du fonds, ce n’est « toujours qu’un droit d'usage qu’il peut exercer, c’est-à- « dire un droit dont il peut jouir dans toute son étendue « pour lui-même et pour son utilité propre, mais dont il ne « pèut abuser in perniciem rei : parce que le droit d'usage « comportant essentiellement le droit de conserver la « chose, on ne conçoit pas comment il serait permis à « l'usager de la détruire sans utilité pour lui-même. »

À l’argumentation de Proudhon qui nous paraît reposer sur une pure subtilité, on peut repondre : L'art. 552 CC a posé un principe général, d’après lequel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Cet article concerne donc aussi bien la source qui est dans un fonds et qui en fait partie intégrante, que tout autre accessoire de ce fonds. Pour pouvoir contester au propriétaire du fonds la propriété de la source qui s’y trouve, il faudrait un texte

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bien formel lui déniant cette propriété; et ce texte n'existe pas. D'autre part, si l’art. 641 porte que celui qui a une source dans son fonds, peut en user, il ajoute à volonté, et cette adjonction change le sens du mot user. L'usage à volonté n’est pas un simple droit d'usage, limitativement déterminé, mais l’usage plein, complet, le droit absolu n'ayant pour limite que la volonté même du possesseur de ce droit; il comprend le jus abutendi, en un mot, c’est le droit de propriété.

L'opinion de Delvincourt, de Pardessus et de Proudhon est du reste combattue par Touillier (tome III, nos131 à 135), Duranton (tome V, no 174 et suiv.) et Demolombe (Serv. tome I, n° 66), qui enseignent que le Code reconnaît au propriétaire du terrain dans lequel se trouve une source, un droit de propriété absolu sur les eaux de cette source, lui permettant d’en faire tel emploi qui lui convient et de les détruire même, si bon lui semble, sans profit ni avantage pour lui ni pour personne. La jurisprudence s’est prononcée à peu près unanimement dans ce sens. (Cass. civ., 29 janvier 1840, D. J. G. Seru. 114. Cass. Req. 22 mai 1854. D. 1854. I. 301.)

Ayant le droit d'anéantir les eaux d’une source, le propriétaire de celle-ci peut donc les détourner de leur cours naturel et les conduire sur un autre fonds lui appartenant et contigu à celui où naît la source. Il conserve alors le droit absolu d’user comme il l’entend des eaux qu’il a ainsi amenées sur ce deuxième fonds, comme il pouvait le faire quand ces eaux étaient encore sur le fonds où jaillit la source. Les deux fonds réunis ne forment plus qu'un seul fonds.

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Il aurait mème le droit d'amener la totalité ou une partie des eaux de sa source sur un ou plusieurs terrains inférieurs, lui appartenant et non contigus entre eux ni à celui où est la source : mais il faudrait dans ce cas qu’il eùt acquis, soit par titre, soit par prescription, une servitude d'aqueduc sur les fonds intermédiaires pour conduire sur ses terrains inférieurs les eaux de la source dont il serait toujours resté propriétaire et dont il aurait ainsi conservé la libre disposition.

Il a aussi le droit de disposer des eaux de sa source au profit d’un tiers, propriétaire inférieur, voisin immédiat ou non, sauf, dans ce dernier cas, l’acquisition par titre ou par prescription d’une servitude d’aqueduc sur les fonds intermédiaires, et le cessionnaire de ces eaux peut à son tour les céder à un deuxième cessionnaire, et ainsi de suite; alors chacun des cessionnaires a sur les eaux à lui cédées les mêmes droits que le propriétaire primordial de la source. Par suite, les eaux qui ont fait l’objet de ces transmissions sans jamais avoir été livrées à leur cours naturel, ont toujours conservé la qualité d'eaux privées, et leurs cessionnaires ont seuls le droit de s’en servir et d’en disposer. Nous invoquons à l’appui de l’opinion que nous venons d'exprimer un arrêt de la Cour de Cassation, Chambre des requêtes, du 22 mai 1854 (D. 1854, I, 301). Voici les considérants de cet arrêt : « Attendu que, dans leur « rapport avec le droit de propriété, les eaux sont, à leur « source, dans le domaine du propriétaire du fonds sur le- « quel elles coulent, et que le maître du fonds a le droit « d'en jouir et disposer de la manière la plus absolue, —

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que ce droit de propriété des eaux comprend nécessairement le droit de les transmettre aux tiers en tout ou

en partie; qu’il importe peu que l'acquéreur ou le ces-

sionnaire soit ou non voisin immédiat du propriétaire de la source, pourvu, dans le dernier cas, que l’acqué-

reur obtienne le passage sur le terrain intermédiaire ;

que le premier acquéreur, ainsi nanti du domaine plein des eaux, peut à son tour le transmettre à un second acquéreur et ainsi de suite ; — attendu que la jouissance et disposition absolues des eaux découle de la faculté de les laisser fluer uniformément ou de les retenir; attendu que ces règles reçoivent exception au cas où les eaux ont été volontairement abandonnées à la communauté irrigative ; qu’elles prennent alors le caractère d’eaux publiques et courantes, et que la loi crée, en ce cas, en faveur des riverains, des droits qui modifient ceux du propriétaire primordial ; qu’il en est de même lorsque par le résultat des conventions ou par une jouissance qualifiée par la loi, les propriétaires inférieurs se sont approprié sur les eaux une jouissance privative à laquelle on ne peut plus porter atteinte ; mais attendu que les demandeurs ne peuvent se placer dans aucun des cas d’exception énoncés ci-dessus ; que l'arrêt attaqué décide souverainement, au contraire, par interprétation des actes et faits de la cause, que les eaux de la source Thierry n'ont jamais été abandonnées, et que, par des actes d’appropriation successifs, les acquéreurs les ont maintenues à l’état d'eaux privées ; que si l’arrèt attaqué déclare que ces eaux traversent un chemin vicinal, il constate en

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« même temps que, sans opposition de la commune, Le- « febvre a fait pratiquer à ses frais depuis plus de 20 ans, « sous ce chemin, un aqueduc souterrain au moyen duquel « il s'empare des eaux qui lui ont été cédées sur la pro- « priété de son vendeur; que, dès lors, ces eaux n'ayant « jamais été livrées à leurs cours naturel, n’ont pas le « caractère légal d'eaux courantes, et que les droits des « riverains ne peuvent être invoqués par les deman- « deurs. »

Tant que les eaux d’une source sont sur le fonds où naît cette source, le propriétaire de ce fonds en a la libre et entière disposition, à moins que des tiers n'aient acquis sur elle des droits par titre ou par prescrition. Mais quand ce propriétaire abandonne à la sortie de son fonds ces eaux à leur cours naturel, il perd son droit de propriété sur elles, dès qu’elles sont sorties de cet héritage. Aussitôt que ces eaux arrivent sur le fonds inférieur appartenant à un tiers, elles deviennent res nullius, des eaux publiques, des eaux courantes dont la jouissance est attribuée, suivant l’art. 644 CG, aux riverains inférieurs bordés ou traversés par elles. Ceux-ci peuvent user et se servir des dites eaux à leur passage, dans les conditions de l’article que nous venons de rappeler.

Mais ils n’ont pas le droit d’en disposer, de telle sorte que, si le propriétaire du fonds où naît la source dont les eaux ont été abandonnées par lui à leur cours naturel, est en même temps propriétaire d'un autre fonds inférieur, non contigu au premier, traversé ou bordé par les eaux . qu’il a abandonnées à la sortie de son fonds supérieur, il

ne jouit plus sur elles, pour son héritage inférieur, que des droits d’un simple riverain ; par suite, il ne pourrait y détourner le cours de ces eaux au préjudice des autres riverains inférieurs. Ainsi l’a décidé un arrêt de la Cour de Cassation du 28 mars 1849 (D. 1849. I. 120), dans lequel nous lisons les considérants suivants : « Attendu qu’il suit « de ces faits que les deux héritages de la demanderesse « ne sont pas contigus, et qu’elle-même, dès lors, n’a pas « sur les eaux de la source un droit égal ou indivisible ; « que si, comme propriétaire du fonds où naît la source, « elle peut, par des travaux entrepris sur ce fonds, exercer « sur la source tous les droits que lui confère l’art. 641 CC, « elle n’a plus comme propriétaire du fonds inférieur à « exercer dans ce fonds que les droits d’un simple rive- « rain ; que, par suite, le jugement attaqué, en décidant, « comme il l’a fait, que la demanderesse, en sa qualité de « riveraine du cours d’eau qui traverse son héritage infé- « rieur, n'avait pas eu le droit de détourner les eaux sur « cet héritage au préjudice des riverains inférieurs, recon- « nues en possession du droit d’en user à leur passage, « loin de contrevenir à la loi, en a fait, au contraire, une « juste application. »

Si quelqu'un, co-propriétaire d’un fonds bordé ou traversé par un ruisseau, devenait propriétaire du fonds supérieur dans lequel se trouve la source, alimentant ce ruisseau, il aurait le droit de détourner de celui-ci les eaux de cette source sans que son copropriétaire inférieur püt s’en plaindre, car, dit Demolombe qui examine ce cas (Servit., tome I, n° 64), « le fonds supérieur ne devant

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« rien à l'inférieur, celui qui l’a acquis n’a pas moins de « droits que n’en aurait un tiers. »

Quand le propriétaire d’un terrain, traversé par un ruisseau qui a pris naisssance dans un fonds supérieur, laisse tomber dans ce ruisseau les eaux d’une source jaillissant de ce terrain, il perd son droit de propriété sur ces eaux dont il cesse d’avoir la disposition, aussitôt qu’elles se mèlent aux eaux du ruisseau. Il n’a plus alors sur les eaux de sa source réunies à celles de ce ruisseau que les droits de jouissance d’un simple riverain, conformément à l’art. 644, CC. Ainsi l’ont décidé un arrêt de la Cour de Cassation du 6 décembre 1809. (D. Rép. Vo Action posses. n° 374), et un arrêt de la Cour de Montpellier du 12 janvier 1870 (D. 1871, II, 70).

Le Tribunal de Saint-Dié a suivi cette jurisprudence dans un jugement qu'il a rendu, le 6 juin 1873, relativement à des sources jaillissant dans une forèt de la commune de Saint- Léonard. Les eaux de ces sources forment, dans cette forêt, un ruisseau, dans lequel tombent aussi les eaux d’autres sources existant dans un pré enclavé dans celleci et appartenant à un tiers. Un concessionnaire de la commune ayant pratiqué sur la forèt même, immédiatement au-dessous du pré enclavé avant dit, une dérivation des eaux de ce ruisseau, sans les rendre ensuite à leur cours naturel, fut condamné, sur l’action des riverains inférieurs, à Supprimer complètement cette dérivation, attendu, dit le jugement, « que les eaux, provenant des « sources de la commune, sont devenues des eaux cou- « rantes, régies par l’art. 644, CC, aussitôt qu’elles ont

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« été mêlées à d’autres eaux; » et bien que l’auteur de la dérivation eût demandé subsidiairement au Tribunal de lui attribuer, par un partage des eaux du ruisseau, un volume d’eau égal à celui produit par les sources de la commune.

Un arrêt de là Cour de Cassation du 17 août 1859 (D, 1859, I, 341), a décidé que le propriétaire d'une source ou d’un étang peut en transmettre les eaux à titre de propriété exclusive à un propriétaire inférieur, alors même que, pour arriver à l'héritage de ce dernier, elles emprunteraient le lit d’une rivière qui en forme le cours naturel, s’il est constaté que, dans ce lit complètement desséché, les eaux concédées ne se mêlent à aucune autre eau et que le vendeur ne les y fait arriver, dans l'intérêt privé de l’acheteur, que par un travail sans lequel elles seraient restées dans l'étang dont elles font partie.

Le propriétaire d’une source, qui a abandonné les eaux de celle-ci à leur cours naturel pendant plus de 30 ans, n’a pas perdu, par cet abandon, le droit de les retenir ensuite, quand bon lui semble et d’en disposer à son gré (art. 2232, CC.) : il conserve le même droit quand, au lieu de laisser les eaux couler suivant la pente naturelle du sol, il a: changé leur direction naturelle pour les abandonner ensuite aux fonds voisins.

Lorsqu'une source constitue l'aliment principal ou le seul aliment d’un cours d’eau public, le propriétaire de cette source peut-il absorber toutes les eaux de celle-ci ou les détourner de ce cours d’eau ? Les auteurs sont divisés sur la question. Dubreuil (Législation des Eaux) et Garnier

(tome IIT, n° 747) soutiennent la négative, aussi bien quand le cours d’eau n’est pas navigable que lorsqu'il est navigable. Ils adoptent ainsi ce que l’on appelle la doctrine de Cancerius, du nom du jurisconsulte catalan qui l’a mise en avant. Dalloz fait une distinction : il prétend que le propriétaire de la source peut détourner les eaux d’un cours d’eau public, dont elles sont le seul ou le principal aliment, quand ce cours d’eau n’est pas navigable ; mais il soutient qu’il n’a pas ce droit quand ce cours d’eau est navigable. Démolombe s'exprime ainsi sur cette question (Servit., tome I, n° 101) : « On a demandé si le propriétaire de la « source peut en changer la direction lorsque cette source « est le principal aliment d’un ruisseau public ou lors- « qu’elle forme l’un des affluents d’une rivière navigable :, et quoique la négative ait été enseignée par Dubreuil et

« Garnier, il nous paraît certain que ce serait là une solu- « tion arbitraire et, par conséquent, une violation des tex- « tes qui consacrent le droit de propriété. » Nous nous rangeons à l’avis de Demolombe, qui est conforme à celui de Daviel (tome ITT, nos 792 et 793).

Quand le propriétaire d’un terrain a amené à la surface de celui-ci, à l’aide d’un sondage, de fouilles ou d’un travail quelconque, des eaux qui, avant ces travaux, étaient restées souterraines, il en a la libre et entière disposition, comme de celles d’une source qui jaillirait d'elle-même et naturellement à la surface de son héritage. Il peut employer ces eaux aux besoins de cet héritage, les conduire sur un autre fonds-ou les céder à un tiers, absolument comme S'il s'agissait des eaux d’une source jaillissant na-

turellement. Mais, ainsi que nous le verrons au chapitre suivant quand nous examinerons l’art. 640, il ne pourrait faire écouler ces eaux sur les terrains inférieurs sans la permission des propriétaires de ces terrains.

Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les difficultés relatives à la propriété ou à l'usage des eaux de source. Mais ils n’ont pas, pour juger ces difficultés, le pouvoir discrétionnaire que l’art. 645 leur confère relativement aux eaux courantes. On comprend les motifs de cette différence. « Les eaux courantes, dit Demolombe « (Servit., tome I, page 83), sont considérées comme choses « communes, parce qu’en effet, elles n’appartiennent pas «€ plus à l’un qu’à l’autre et que chacun n’a le droit de s’en « servir que pour autant qu’elles lui sont utiles (art. 644). » Les eaux de source, au contraire, sont la propriété exclusive du maître de la source, comme les eaux provenant de fouilles ou d’un sondage sont aussi la propriété exclusive de celui qui les a obtenues à l’aide de travaux qu’il a exécutés dans son fonds. Dès lors, le propriétaire de ces eaux a sur elles autre chose qu’un droit d'utilité. Par conséquent, quand les tribunaux sont appelés à juger des litiges les concernant, ils ne peuvent s'inspirer que des principes qui régissent le droit de propriété. Ils doivent interpréter le titre et tenir compte de la possession des parties, pour juger les difficultés qui les divisent. « Ils peuvent, dit M. Picard « (Traité des Eaux, tome I, page 150), exercer à cet égard « leur pouvoir ordinaire d'appréciation : ils peuvent régle- « menter les jours et les heures d'attribution des eaux à

« chacun des fonds ou prescrire d’autres dispositions ana- F 2

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« logues. Mais ce n’est point là le pouvoir discrétionnaire « qui leur est conféré par l’art. 645 pour les eaux couran- « tes : ils violeraient la loi en créant des droits nouveaux, « en réduisant les droits antérieurs, en imposant, par « exemple, au propriétaire de la source l'obligation de Hi- « vrer des eaux dans l'intérêt de l’agriculture au proprié- « taire inférieur qui n’y aurait acquis aucun droit, ni par « titre, ni par prescription. » Dans le même sens, arrêt de Cassation du 29 janvier 1840 (D. J. G. Servit., no 114).

Si le maître d’une source ou d'eaux, provenant de sondages ou de fouilles, empèchait l’écoulement de ses eaux au point de rendre leur stagnation dangereuse pour la salubrité publique; s’il compromettait celle-ci, en contaminant gravement ces eaux par un usage artificiel, ou s’il avait exécuté, pour l'emploi des dites eaux, des travaux de nature à submerger de grandes superficies de terrains, répartis entre un grand nombre de propriétaires, de telle façon que l'intérêt général fût atteint, l'autorité administrative aurait le droit d'intervenir et d’ordonner, dans un but d'intérêt public, et dans un but d'intérêt public seulement, toutes les mesures nécessaires pour faire cesser un tel usage des eaux, nuisible à la salubrité et à la sécurité publiques. Mais l'administration n’aurait pas le droit d'intervenir, s’il n’y avait en jeu que des intérêts particuliers. Ainsi elle n'aurait pas le pouvoir de réglementer l’usage des eaux de sources, ni de celles provenant de fouilles ou d’un sondage entre divers particuliers qui prétendraient avoir des droits sur ces eaux, elle ne pourrait prescrire, dans un intérêt privé, aucune mesure relative à celles-ci.

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Loi du 29 avril 1845. — Sous l'empire du Code civil, le propriétaire d'une source, qui voulait en transporter les eaux sur un terrain inférieur, non contigu au terrain de la source, ne pouvait le faire qu'après avoir acquis, par titre ou par prescription, une servitude d’aqueduc sur les fonds intermédiaires. L’acquisition de cet aqueduc était toujours difficile, quelquefois impossible et il arrivait souvent que le maître de la source ne retirait pas des eaux de celle-ci tout le bénéfice qu’il en eût retiré, s’il eût pu obliger les propriétaires intermédiaires à laisser passer ces eaux à travers leurs fonds, pour les utiliser sur un autre fonds inférieur. La loi du 29 avril 1845 sur les irrigations, est venue remédier, en partie, à cet état de choses.

Nous allons examiner cette loi relativement aux eaux de source. Son art. der est ainsi conçu : «Tout proprié- « taire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses pro- « priétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le « droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux « sur les fonds intermédiaires, à la charge d’une juste et « préalable indemnité. — Sont exceptés de cette servitude « les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux « habitations. »

L'art. 4 porte ce qui suit : « Les contestations auxquel- « les pourront donner lieu l'établissement de la servitude, « la fixation du parcours de la conduite d’eau, de ses « dimensions et de sa forme, et les indemnités dues, soit « au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds « qui recevra l'écoulement des eaux, seront portées de- « vant les tribunaux, qui, en prononçant, devront concilier

« l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété. « — Il sera procédé, devant les tribunaux, comme en « matière sommaire et, s’il y a lieu à expertise, il pourra « n'être nommé qu'un seul expert. » | D'après ces articles, le propriétaire d’un terrain, dans

lequel se trouvent une source, dont les eaux jaillissent du sol naturellement, ou des eaux artificielles, c’est-à-

dire des eaux provenant de fouilles ou de sondages exécutés dans ce terrain, peut obtenir du Tribunal l’autorisation de faire passer ces eaux à travers des fonds intermédiaires pour les conduire sur un fonds inférieur. Cette autorisation ne peut être accordée que dans l'intérêt de l'irrigation du fonds où l’on veut conduire les eaux et dans un intérêt sérieux : elle devrait être refusée, s’il n’y avait qu'un simulacre d'irrigation, pour la commodité d’une maison de campagne, par exemple, ou pour l’embellissement d’un parc et a fortiori pour l’exploitation d’une in-

dustrie. Mais, par irrigation, il faut entendre aussi bien …

l’arrosage d’un jardin, d’une rizière, d’une terre .labourable et même de certains bois, suivant Demolombe, que Pirrigation d’une prairie. « L’art. Ier, dit cet auteur « (tome TI, n° 205) se sert du mot propriété qui comprend € tous les héritages, quel que soit le mode d'exploitation, « dès que le secours de l’eau peut les servir, Car la loi « se préoccupe de favoriser l’augmentation de tous les « produits du sol sans distinction. »

À la différence de l’art. 682 CC, d'après lequel un propriétaire enclavé peut réclamer un passage sur les fonds voisins, la loi de 1845 laisse le Tribunal libre d'accorder

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ou de refuser le passage des eaux sur les fonds intermédiaires, suivant les circonstances. Le Tribunal a donc toute latitude à cet égard et il peut refuser le passage des eaux qui lui est demandé, s’il le croit sans utilité réelle pour l’agriculture ou trop dommageable pour les fonds intermédiaires.

S'il l'accorde, il indiquera dans quelles conditions ce passage devra s'exercer : il déterminera la largeur de la conduite d’eau autorisée, sa profondeur, et dira si elle doit être souterraine ou à ciel ouvert. Le bénéficiaire de la servitude ainsi obtenue aura le droit de faire tout ce qui sera nécessaire à l’exercice de cette servitude, conformément à l’art. 696 CC : ainsi il pourra passer sur les bords de la conduite d’eau autorisée, pour surveiller l'écoulement des eaux et réparer cette conduite, quand cela sera nécessaire, déposer momentanément sur le terrain grevé les vases provenant du curage, le tout à condition de causer le moins de dommage possible à ce terrain.

La servitude, dont il s’agit, ne peut être accordée qu’à charge, par celui qui l’obtient, de payer au propriétaire du terrain traversé une juste et préalable indemnité, qui sera fixée par le Tribunal, si les parties ne s'accordent pas sur ce point, et qui sera calculée d’après l'importance du préjudice causé au propriétaire du terrain grevé par l’établissement et l’exercice de cette servitude. Le propriétaire de ce terrain n’aurait pas le droit de se servir, à leur passage, des eaux qui traversent ainsi sa propriété.

La servitude, qui nous occupe, peut être obtenue, dit l’art. 1, par tout propriétaire, pour le passage des eaux

dont il a le droit de disposer, sans s'occuper de la cause en vertu de laquelle il a ce droit de disposition. Par conséquent, cette servitude peut être accordée au propriétaire du terräin d’où viennent les eaux d’une source naturelle, et celles de fouilles ou de sondage, comme au cessionnaire de ces eaux ou à celui qui aurait acquis sur elles des droits par prescription. Dans aucun cas, la servitude dont il s’agit ne peut, d’après le dernier paragraphe de l’art. 1er, grever les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant à des habitations.

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