CHAPITRE II
OBLIGATION POUR LE FONDS INFÉRIEUR DE RECEVOIR LES EAUX DÉCOULANT NATURELLEMENT DE LA SOURCE JAILLISSANT DU FONDS SUPÉRIEUR.
Quand une source jaillit naturellement dans un héritage, si le propriétaire de celui-ci est embarrassé des eaux de cette source, il a le droit de les laisser couler sur les fonds inférieurs. C’est l’art. 640, qui lui confère ce droit dans les termes suivants : « Les fonds inférieurs sont assujettis en- « vers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui « en découlent naturellement sans que la main de l’homme « y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point « élever de digue qui empêche cet écoulement. Le pro- « priétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la ser- « vitude du fonds inférieur. » Cet article oblige le propriétaire inférieur à recevoir toutes les eaux, qui découlent naturellement du fonds supérieur, aussi bien les eaux de source que les eaux pluviales et celles provenant de la
torse
fonte des neiges. Mais nous ne l’examinerons qu’au point de vue des eaux de source, qui rentrent seules dans notre sujet. Comme il faut que l’eau qui prend naissance dans un fonds, ait un écoulement, sans lequel ce fonds serait supmergé, resterait improductif et deviendrait même un danger pour la salubrité publique; et comme cet écoulement ne peut se faire que par les fonds inférieurs, on peut dire que c’est la nature elle-même, qui crée cette faculté pour le propriétaire supérieur de laisser écouler les eaux naturelles de son fonds sur le terrain inférieur, et l'obligation pour le propriétaire de celui-ci de recevoir ces eaux. Il est donc nécessaire que le terrain inférieur soit assujetti, ainsi qu'il vient d’être dit, à l’égard du fonds supérieur : aussi la loi intervient-elle pour consacrer cette nécessité de la nature, marquer la limite des droits de chacun des deux fonds, de façon à ce qu'il n’y ait pas abus de la part du propriétaire du terrain supérieur et à ce que le propriétaire inférieur ne puisse se soustraire à l'obligation qui lui incombe.
Cette obligation a été considérée par le Code comme une servitude, et classée sous la rubrique des servitudes qui dérivent de la situation des lieux. Certains auteurs ont critiqué cette dénomination et ont prétendu que l’assujettissement, qui nous occupe, du fonds inférieur à l'égard du fonds supérieur, ne constitue pas une véritable servitude. Le mot servitude, disent-ils, implique l’idée d’une exception à la règle générale, d’une dérogation au droit commun : or l'obligation imposée par l’art. 640 au fonds inférieur, de recevoir les eaux découlant naturellement du fonds supé-