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rieur, est imposée à fous les fonds indistinctement : elle est donc le droit commun de la propriété en France, et, par conséquent, elle ne constitue pas une servitude. Demolombe s'exprime ainsi sur ce point (Servit., tome I, n° 16) : « Voilà pourquoi le législateur est intervenu dans l'intérêt privé des propriétaires et dans l'intérêt général de la société,
« non pour créer ici une servitude, mais pour constater la « situation naturelle des lieux, et afin que chacun soit tenu « de s’y conformer et de la maintenir : car, suivant le mot « très juste d'Ulpien, non aqua sed natura loci nocet. » Il est certain que l’assujétissement naturel du fonds inférieur, à l’égard du fonds supérieur, dont parle l’art. 640, ne constitue pas une véritable servitude, ayant les caractères de la servitude conventionnelle et que, par conséquent, toutes les règles de celles-ci ne sont pas applicables à l’assujétissement dont parle cet article, qui se borne à reconnaître une de ces obligations de voisinage, indépendantes, en quelque sorte, de la volonté des législateurs; car elles . ont toujours existé et existeront toujours. Mais comme cet assujétissement est une charge, qui peut gêner et diminuer l’exercice du droit de propriété du fonds inférieur, un service que doit ce fonds-au fonds supérieur, on comprend comment le Code a qualifié ce service, cette charge, de servitude.
L'art. 640 établit une distinction implicite entre les eaux, qui découlent naturellement du fonds supérieur et les eaux dont l'écoulement est le fait du propriétaire de ce fonds. Le propriétaire du fonds inférieur est tenu de supporter les premières : il ne peut rien faire qui empèche leur écoule-
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ment; mais il a, au contraire, le droit de s’opposer à ce que les secondes coulent sur son fonds. Dans le premier cas, la nature elle-même impose cet assujétissement au fonds inférieur, et dans le deuxième cas cette nécessité n'existe pas. Donc pour que le fonds inférieur soit tenu de recevoir les eaux, qui découlent du fonds supérieur, il faut que ces eaux s’échappent d’elles-mêmes de ce fonds et qu’elles arrivent sur le fonds inférieur en suivant la pente naturelle du sol, c’est-à-dire en suivant le cours que la configuration primitive des héritages leur a imprimé.
C'est parce que la charge qui grève le fonds inférieur à. l'égard du fonds supérieur est une nécessité de la nature, que le propriétaire inférieur n'aurait droit à aucune indemnité, lorsqu'il éprouverait un préjudice résultant de l’écoulement naturel sur son fonds des eaux du terrain supérieur. Ainsi, si, par suite de cet écoulement, le fonds inférieur se trouve dans un état d'humidité permanente nuisible à la culture, si ses plantations périssent, si les eaux y charrient des pierres, par exemple, y produisent un éboulement préjudiciable à ce fonds, le propriétaire de celui-ci n’a aucune action en indemnité contre le propriétaire de la source; car ce sont là des accidents de la nature, et nul n’est responsable de ces accidents. Réciproquement, le propriétaire du fonds supérieur ne pourrait réclamer au propriétaire inférieur les terres végétales, le sable ou autres matériaux utilisables, amenés naturellement sur le fonds de ce dernier par les eaux ou descendus par l’effet de la pente du sol.
Si le propriétaire de la source a absorbé, pendant trente
ans, les eaux de cette source sur le fonds où elles naissent, ou s’il les a détournées pendant ce temps de leur cours naturel, il n’a pas perdu pour cela le droit de les laisser écouler naturellement, après l'expiration de ces trente ans, sur le fonds inférieur, parce que ce droit, que lui confère l’art. 640, est un droit de pure faculté, qui ne se perd pas par le non usage (art. 2.232). Ce droit ne serait éteint que si le propriétaire du fonds inférieur avait exécuté, depuis plus de trente ans, un ouvrage faisant obstacle à l’écoulement naturel des eaux sur son fonds et constituant une contradiction à l’égard du droit du propriétaire de la source.
L'art. 640, ne disant pas que le fonds inférieur doit être contigu au fonds supérieur où naît la source, pour être tenu de supporter les eaux découlant naturellement de cette source, il s’en suit que le propriétaire inférieur est tenu de recevoir ces eaux, lors même qu'il serait Séparé du terrain de la source par d’autres terrains et même par la voie publique, si elles lui sont amenées par la pente naturelle du sol. Arrêt de Cassation, req., du 3 août 1852 (D. 1852. I. 220). Un autre arrêt de la Cour de Cassation, req., du 24 juin 1867 (D. 1867. I. 503), a jugé, dans ce même sens, que des eaux sont réputées couler naturellement d’un fonds supérieur, vers le fonds inférieur, qui est dès lors tenu de les recevoir, d’après l’art. 640, quoiqu’elles n’y arrivent qu'après avoir coulé sur un chemin public établi de main d'homme, si elles n’en suivent pas moins la pente naturelle du terrain, et alors, en tous cas, que l’état actuel du chemin, remontant à une époque ancienne, dont la date n’est pas mème connue, doit être considéré comme constituant la situation
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naturelle des lieux, relativement aux obligations imposées au fonds inférieur par l’art. 640.
L'art. 640 est applicable à tous les fonds inférieurs sans distinction, et dès lors, aux terrains dépendant du domaine de l'Etat ou du domaine communal, et par conséquent, à la voie publique. Il est d'autant plus certain que celle-ci ne peut se soustraire à cet assujétissement, qu'il est dans sa destination, puisqu'elle est obligée de recevoir même les eaux pluviales, qui ne lui arrivent pas naturellement, sauf le pouvoir règlementaire de l’administration.
Nous avons dit que, pour que le propriétaire du terrain inférieur soit tenu de supporter les eaux du terrain supérieur, il faut : 4° que ces eaux soient naturelles ; 2° que leur écoulement ait lieu en suivant la pente naturelle du sol. Examinons d’abord la première de ces conditions.
L'eau d’une source jaillissant d'elle-même du sol est incontestablement une eau naturelle, que le propriétaire inférieur doit recevoir si elle lui arrive par la pente naturelle du sol. Mais si l’eau a été obtenue par le propriétaire supérieur soit à l’aide de fouilles, de tranchées, de conduits souterrains ou à ciel ouvert, soit au moyen de sondages exécutés dans son fonds ou dans les fonds situés plus haut, cette eau n’est plus alors une eau naturelle, et le fonds inférieur n’est pas tenu de la recevoir. Le propriétaire inférieur pourrait exiger que des eaux ayant une telle origine, fussent détournées de son fonds. S'il y avait impossibilité de le faire, soit parce que les lieux ne pourraient être rétablis dans leur ancien état, soit parce que les eaux, provenant par exemple d’un puits artésien,
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seraient trop abondantes pour être refoulées dans le sol, soit parce que le propriétaire supérieur ne pourrait les conduire sur un autre fonds, ce propriétaire inférieur aurait droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il éprouverait par suite de l’écoulement des eaux en question sur sa propriété.
Mais si une source, inconnue précédemment, venait à se manifester d'elle-même sur un fonds, le propriétaire inférieur en devrait recevoir les eaux qui lui arriveraient par la pente naturelle du sol.
Le propriétaire du fonds inférieur serait-il tenu de recevoir les eaux d’une source nouvelle, dont l'ouverture serait due à des travaux ordinaires de culture exécutés sur le terrain supérieur, tels que son défrichement total ou partiel, le nivellement de quelque portion de ce terrain plus élevé que le reste, le creusement d’un fossé? Pardessus (tome I, n° 83) admet l’affirmative, parce que, dit-il, cet évènement lui semble n'être que la conséquence du droit du propriétaire de faire les travaux propres à l’amélioration de son fonds et, parce qu’alors, l'écoulement lui paraît devoir être considéré comme naturel. Demolombe (Servit. tome I, n° 26) est d'avis qu’il est plus juridique de décider que, dans les cas qui viennent d’être indiqués, le propriétaire inférieur n’est pas tenu de supporter les eaux. On objecte qu’en exécutant les travaux dont il vient d’être parlé, le propriétaire du fonds supérieur ne pouvait prévoir qu’une source en jaillirait. Mais, à notre avis, cette objection est sans valeur, car le propriétaire d’un fonds ne peut rien faire qui soit préjudiciable au voisin ou qui n'ait été autorisé
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par la loi. Or, celle-ci permettant seulement au propriétaire supérieur de laisser écouler les eaux naturelles sur le terrain inférieur, le propriétaire de ce dernier terrain n’est pas tenu de supporter les eaux, qui n’y sont arrivées que par le fait du propriétaire supérieur. Il importe peu, du reste, que celui-ci, en exécutant ses travaux, ait prévu ou non le préjudice qu'il allait causer à son voisin. Dalloz, dans son Répertoire de doctrine et de jurisprudence, examinant le cas qui nous occupe, s'exprime ainsi (Vo Servit., n° 88) : « Toutefois, comme on peut dire que la « source est venue presque naturellement, et que c’est « le résultat de la constitution du terrain bien plutôt que « des travaux du propriétaire supérieur, il faudrait que « le préjudice du propriétaire inférieur fût grave et bien « établi, pour que les tribunaux dussent avoir égard à « sa réclamation. » L’argumentation de Dalloz est déterminée par une considération d'équité, mais elle ne nous paraît pas juridique : car l’art. 640 oblige le propriétaire inférieur à supporter les eaux qui découlent naturellement et non celles qui découlent presque naturellement du fonds supérieur, et cet article ne peut être étendu au delà de ses termes. D'autre part, s’il n’y a pas d’action là où il n’y a pas d'intérêt, il n’est pas nécessaire, pour que l’action soit fondée, que le préjudice que l’action a pour but de faire cesser. soit grave. Un préjudice, même léger, fûüt-il seulement futur ou éventuel, autorise l’action. Dès lors, nous sommes d'avis que le propriétaire inférieur peut agir contre le propriétaire supérieur, pour l’obliger à ne plus laisser couler sur le fonds inférieur des eaux prove-
nant du fonds supérieur, mème dans les cas cités par Dalloz, du moment que ces eaux ne sont sorties du sol que par le fait de l’homme, sans lequel elles ne seraient pas arrivées sur le terrain inférieur.
Mais si le fonds inférieur avait reçu, pendant plus de trente ans, sans protestation, les eaux découlant d’une source obtenue à l’aide de travaux exécutés sur le fonds supérieur, par le propriétaire de ce fonds, celui-ci pourrait invoquer la prescription de l’art. 690, pour continuer à faire écouler ces eaux sur ce fonds inférieur.
La deuxième condition, avons-nous dit, qui est exigée pour que le propriétaire inférieur soit tenu de supporter les eaux du terrain supérieur, est que ces eaux lui arrivent en suivant la pente naturelle du sol : car, si l’eau qui jaillit d'elle-même du fonds supérieur n'arrive sur le fonds inférieur, que parce que la pente primitive du fonds supérieur a été modifiée par la main de l’homme ou à l’aide, par exemple, d'aqueducs ou de canaux créés de main d'homme, le propriétaire inférieur n’est pas tenu de les supporter. Le texte de l’art. 640 est formel : il proscrit donc tout écoulement artificiel.
Cependant tout changement au mode primitif d’écoulement des eaux du terrain supérieur n’est pas interdit au propriétaire de ce terrain. Ge qui lui est défendu, c’est de modifier l'écoulement naturel, de façon à amener sur le fonds inférieur des eaux qui n’y arrivaient pas avant ces modifications, ou qui n’y arrivaient pas d’une façon aussi onéreuse ni aussi dommageable pour ce fonds. Pardessus (Traité des Servitudes, tome I, page 201) s’exprime ainsi
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sur ce point : « La culture est l’état naturel des fonds. La
loi ne prohibe que l’immission dans l'héritage inférieur des eaux qui n’y seraient jamais tombées par la disposition du terrain, elle n’a ni voulu ni pu refuser au propriétaire supérieur le droit d’aider et de diriger l’écoulement naturel. » Demolombe (tome I, page 48) se range à
l’opinion de Pardessus ; comme celui-ci, il enseigne que le
propriétaire supérieur « a le droit de changer le mode
d'exploitation de sa propriété, de faire par exeraple d’une terre labourable un vignoble ou un pré, lors même qu’il en résulterait une certaine aggravation dans l'écoulement des eaux pour les propriétés inférieures. Le droit de propriété, l'intérêt général de l’agriculture et, par suite, de la société tout entière, ne permettent pas de donner une autre interprétation à l’art. 640..... Les propriétaires inférieurs ne sont donc pas fondés à se plaindre, lorsque d’ailleurs ces ouvrages ne changent pas la direction naturelle des eaux et ne transportent pas la servitude sur un fonds qui, d’après la situation des lieux, ne devrait pas y être assujetti, car nous ne croyons pas que, pour la culture de son fonds, le propriétaire supérieur puisse imposer, par son fait, cette servitude à un fonds plutôt qu'à un autre. Et ce que nous disons des ouvrages, qui ont pour but la culture des champs, il faut aussi l’appliquer, dans une certaine mesure, aux travaux de construction ou autres semblables que le propriétaire supérieur ferait sur son fonds. »
Un arrêt de la Cour de Cassation, req., du 31 mai 1848 (D.
1848. I. 154) a jugé que le propriétaire d’un fonds est tenu
de recevoir les eaux de l’héritage supérieur, quoique, par suite des travaux exécutés dans ce dernier fonds, le cours des eaux soit devenu plus abondant et plus continu que celui résultant de la disposition naturelle des lieux, si d’ailleurs le maître du fonds inférieur n’en souffre aucun préjudice.
La question du préjudice est donc dominante, et doit toujours être examinée dans les cas qui nous occupent. Le propriétaire supérieur a le droit d'aider et de diriger, par des ouvrages, l'écoulement naturel des eaux dans l'intérêt de son fonds, à condition que le propriétaire inférieur n’en éprouve pas de préjudice. Mais, si les travaux et changements exécutés par le propriétaire supérieur causaient au propriétaire du terrain inférieur un préjudice tant soit peu sérieux, actuel, futur ou même éventuel, celui-ci pourrait s’en plaindre et en demander la cessation, en vertu du dernier paragraphe de art. 640, qui porte que « le pro- « priétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la ser- « vitude du fonds inférieur. »
Quand il y a désaccord entre les parties sur l’état naturel des lieux, qui doit indiquer de quel côté les eaux s’écoulaient naturellement et doivent par conséquent continuer à s’écouler, d’après l’art. 640, comment déterminer cet état primitif? Car les lieux peuvent avoir été modifiés diversement, par des mouvements de la nature, par le genre de culture auquel ils ont été soumis, par les divers travaux que leurs propriétaires y ont exécutés, de telle manière que leur état actuel ne permette plus de recon-
naître leur état originaire. Si l’état actuel existe depuis | 3
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plus de 30 ans, il faut, suivant l'opinion de Pardessus et celle de Demolombe, le considérer comme l'état primitif, et adopter, comme écoulement naturel des eaux, l'écoulement qui se produit sur des lieux qui n’ont pas changé depuis plus de 30 ans. Il y a présomption, disent ces auteurs, qui appliquent à la question les règles de la prescription, que si une partie a subi, pendant plus de trente ans, les eaux du terrain supérieur, c’est parce qu’elle y était originairement obligée, en vertu de la disposition naturelle des lieux, ou parce qu'elle s’y est soumise volontairement ou moyennant une indemnité, qui lui a été versée par un autre voisin, qui n’a pas voulu être grevé, ou enfin parce que son terrain s’est trouvé assujetti par suite de la destination du père de famille. Ils ajoutent qu'il serait, d'autre part, bien difficile de savoir exactement dans quel état étaient les lieux plus de trente ans auparavant. Si, au contraire, l’état actuel n'existe pas depuis trente ans, et s’il n’y a pas de titre pour indiquer l’état ancien, le tribunal, suivant les mêmes auteurs, devrait recourir à une expertise et ordonner que les eaux eussent leur écoulement par le fonds auquel elles causeraient le moins de dommage. Les solutions, que nous venons d'indiquer, devraient être appliquées aussi bien dans le cas d’une contestation entre le propriétaire supérieur et le propriétaire inférieur, que si la difficulté s’élevait entre divers propriétaires inférieurs, pour savoir lequel, parmi eux, devrait supporter les eaux découlant naturellement du terrain supérieur.
Contamination des Eaux. — Le propriétaire d’une source, ayant le droit de faire des eaux de celle-ci tel emploi qui lui convient, peut, par conséquent, les corrompre, si bon lui semble, à condition toutefois qu’il les conserve sur son fonds, ou qu’il ne les envoie ensuite qu’à un propriétaire inférieur, qui consente à les recevoir dans cet état. Mais, s’il veut abandonner les eaux de sa source à leur cours naturel, il n’a pas le droit de les corrompre avant de leur laisser suivre ce cours. Et s’il le fait, le propriétaire inférieur peut refuser de recevoir ces eaux contaminées. C’est là une conséquence du principe d’après lequel l’écoulement doit être naturel, naturel dans son cours, comme dans la qualité ou l’état des eaux, qui arrivent de la source sur le fonds inférieur.
- Si l’eau est de mauvaise qualité, quand elle sort de la source et qu’elle s'écoule naturellement, le propriétaire du fonds inférieur doit la subir telle qu’elle est, puisque l'écoulement a eu lieu dans les conditions de la loi. Mais si, au contraire, l’eau est claire et pure, quand elle jaillit du sol, le propriétaire de la source ne pourrait, sans violer l’art. 640, avant de l’abandonner au fonds inférieur, s’en servir de façon à la corrompre, au point de la rendre impropre aux usages domestiques ou à l’agriculture. Mais il a évidemment le droit de faire des eaux de cette source un usage normal et régulier, quand mème, par cet usage, il en altérerait, dans une certaine mesure, la pureté primitive. Lui refuser cette faculté, serait diminuer considérablement l'étendue des droits du propriétaire d'une source sur les eaux de celle-ci et enlever ainsi aux fonds dans
lesquels se trouvent des sources une grande partie de la valeur, qu’ils doivent précisément à la présence de ces sources. Ce que la loi défend, c’est l’abus. « Les termes « généraux de l’art. 640, dit Demolombe (Servil., tome I, « n° 40), doivent recevoir une interprétation intelligente et « équitable, qui concilie le droit du propriétaire supérieur « avec celui du propriétaire inférieur, Dans quel cas et « pour quels usages le propriétaire supérieur pourra-t-il « se servir des eaux? C’est là une question qui ne pour- « rait être résolue en théorie dans des termes absolus. « Tout dépendra des circonstances particulières du fait. »
Deux arrêts de la Cour de Rouen, l’un du 18 mars 1839 (D. 1845, IT, 169), l’autre du 8 juin 1841 (D. 1845, IT, 168), ont décidé que, quand le propriétaire d’une source fait de ses eaux un usage qui en altère la qualité, les tribunaux peuvent ordonner que leur volume soit divisé en deux parts, dont l’une doit arriver au fonds inférieur dans son état de pureté naturelle, et dont l’autre peut être employée par le propriétaire de la source, comme il l'entend, et être contaminée même, par cet usage, si c’est nécessaire. Ces deux arrêts sont rendus dans l’esprit de conciliation conseillé par Demolombe, qui les cite, les déclare juridiques et s'exprime ainsi à leur égard : le propriétaire supérieur qui altérait les eaux en les employant au service d’une usine « n'était pas recevable « à se plaindre de la mesure de conciliation adoptée, « car s’il avait invoqué le droit absolu qu'il avait sur les « eaux de la source née dans son fonds, le propriétaire € inférieur aurait pu invoquer à son tour le droit absolu
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« qu’il avait de ne recevoir les eaux que dans leur état « naturel. » (Servit., tome I, n° 41.)
L'art. 640, après avoir dit que les fonds inférieurs doivent recevoir les eaux découlant naturellement du fonds supérieur, S’exprime ainsi dans son deuxième paragraphe :
« Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue « qui empêche cet écoulement. »
Non seulement le propriétaire inférieur ne doit pas élever de digue, mais il ne peut rien faire qui entrave d’une façon quelconque l’écoulement naturel des eaux des terrains supérieurs et les fasse refluer sur ceux-ci. Il n'aurait donc pas le droit de changer la disposition primitive de sa propriété, ni même d’y faire des plantations, si ces innovations devaient gêner l’écoulement naturel des eaux et déterminer leur reflux sur le fonds supérieur. S'il veut se clore, il est tenu de laisser des ouvertures suffisantes pour l’écoulement des eaux.
Mais le propriétaire inférieur a le droit de faire, dans son fonds, tout ce qui peut rendre l'écoulement des eaux supérieures moins dommageable à ce fonds, sans gêner cet écoulement. Ainsi il peut combler les ravins creusés par les eaux, à condition qu’en exécutant ce travail, il ne fasse pas refluer celles-ci sur les terrains supérieurs ou sur les terrains voisins; car les propriétaires voisins ne sont pas obligés de supporter les eaux, qui ne leur arrivent que parce que le propriétaire, dont le terrain devrait être assujetti, d’après la pente naturelle du sol, a modifié cette pente ou a exécuté des travaux, pour rejeter ces eaux sur eux. Si l’eau découle du terrain su-
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périeur, non par un lit fixe et déterminé, mais en plusieurs lits ou en se répandant sur toute la surface du fonds inférieur, il est certain que le propriétaire de ce fonds a le droit de recevoir en un seul lit, dans l'intérêt de sa propriété, la totalité des eaux qui découlent du fonds supérieur, mais toujours à la condition de ne pas gèner l’écoulement naturel de l’eau.
Si le lit creusé sur le terrain inférieur par suite de l’écoulement naturel des eaux du terrain supérieur, vient à ètre encombré autrement que par le fait du propriétaire inférieur, celui-ci n’est pas tenu d’en opérer le curage ; mais le propriétaire supérieur a le droit de pénétrer sur le terrain inférieur pour exécuter le curage à ses frais, et il ne doit, de ce chef, aucune indemnité : c’est une conséquence de l’art. 697.
S'il y avait, sur le fonds supérieur, un monticule, une sorte de digue naturelle, une configuration particulière et naturelle de ce fonds, protégeant le fonds inférieur contre l’action ou la violence des eaux, découlant du fonds supérieur, le propriétaire de celui-ci ne pourrait modifier cette disposition particulière, protectrice du terrain inférieur. S'il le faisait, le propriétaire de ce dernier terrain aurait le droit d'exiger la remise du terrain supérieur dans son état ancien, et des dommages-intérèêts, s’il avait éprouvé un préjudice par suite de la modification imputable au propriétaire supérieur.
Si une digue, protégeant le terrain inférieur contre la violence des eaux, découlant naturellement du terrain supérieur, avait été établie par le propriétaire supérieur
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lui-même sur son fonds, celui-ci aurait le droit de la détruire quand bon lui semblerait, lors même que cette digue existerait depuis plus de 30 ans, car le fait, de la part du propriétaire supérieur, d’avoir laissé sur son fonds la digue en question, et de la détruire, quand il croit devoir le faire, n’est qu’un acte de pure faculté qui, aux termes de l’art. 2.232 CC, ne confère pas de possession utile à prescrire.
Mais si une digue protectrice des terrains inférieurs, naturelle ou établie par le propriétaire supérieur sur son fonds, venait à être détruite par accident ou par force majeure, Demolombe (Servit., tome I, n° 44) enseigne que le propriétaire inférieur pourrait faire rétablir, à ses frais, cette digue, si d’ailleurs ce rétablissement ne causait pas de préjudice au propriétaire supérieur. Il va même jusqu’à prétendre que le propriétaire inférieur pourrait être autorisé par le Tribunal à créer, à ses frais, sur le terrain supérieur une digue ou tout autre ouvrage nouveau, diminuant pour son terrain le dommage résultant de l’écoulement des eaux, si le propriétaire supérieur n'avait pas d'intérêt à s'opposer à l'établissement de cet ouvrage.
Article 2 de la loi du 29 avril 1845. — Celui qui a obtenu du Tribunal, en vertu de l’art. x de la loi du 29 avril 184, l'autorisation de faire passer, à travers des terrains intermédiaires, les eaux dont il a la disposition, pour les employer à l'irrigation de son fonds, a le droit de faire écouler ces eaux sur les fonds inférieurs, après s’en être servi pour cette irrigation. C’est l’art. 2 de la loi
du 29 avril 1845 qui lui confère ce droit dans les termes suivants :
« Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir « les eaux qui s’écouleront des terrains ainsi arrosés (sui- « vant l’art. 1er), sauf l’indemnité qui pourra leur être due. « — Seront également exceptés de cette servitude les mai- « sons, Cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habi- « tations. »
Cette servitude d'écoulement des eaux, provenant des terrains arrosés en vertu de l’art. 4er de la loi de 1845, est une deuxième servitude, accordée par cette loi à celui qui a la disposition des eaux. Elle se lie intimement à celle que lui confère l’art. 1er de la même loi, et elle est, en quelque sorte, la même servitude qui se continue sur les fonds inférieurs. Dès que l’on accorde à un propriétaire l’autorisation de conduire des eaux sur son fonds, il faut bien lui fournir les moyens d'écoulement nécessaires. Cette deuxième servitude, écrite dans l’art. 2 de la loi, est donc la conséquence forcée de celle édictée par l’article précédent. Par conséquent, du moment que l’autorisation a été accordée au maître des eaux, de conduire celles-ci sur son fonds pour lirriguer, les propriétaires inférieurs sont obligés de recevoir ce qui reste de ces eaux, après qu’elles ont été employées à l'irrigation de ce fonds. L'art. 640 du Code civil n’assujétit les fonds inférieurs à recevoir des fonds supérieurs que les eaux naturelles et qui en découlent naturellement. Mais, comme, d’après l’art. 4x de la loi de 1845, un propriétaire peut obtenir du Tribunal l’autorisation de conduire sur son fonds, pour l’irriguer, les eaux