‹ Droit Français des Eaux de SourceChapitre 8 sur 35 · CRE · texte numérisé non relu

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dont il a la disposition, c’est-à-dire aussi bien les eaux artificielles que les eaux naturelles, il s'en suit que les propriétaires inférieurs sont tenus de recevoir les eaux découlant des terrains irrigués en vertu de l'art. 1e prérappelé, quelle que soit la nature de ces eaux, qu’elles aient jailli naturellement du sol ou qu’elles n’aient été obtenues que par un sondage, des fouilles ou de toute autre manière. L'art. 2 consacre donc une extension considérable du principe établi par l’art. 640 CC.

À la différence de l’art. 1, qui porte que l’autorisation de faire passer les eaux d'irrigation à travers des terrains intermédiaires, ne doit être accordée qu’à la charge d’une juste et préalable indemnité, le texte de l’art. 2 dit : sauf Pindemnité qui pourra être due. Le Tribunal est donc libre d'accorder ou de refuser l'indemnité, suivant les cas. Les auteurs de la loi de 1845 ont pensé que la servitude d'écoulement, qu'ils établissaient par l’art. 2 de cette loi, serait, la plupart du temps, un avantage pour les terrains inférieurs : mais s’il en résultait quelque dommage pour ceux-ci, le fonds servant en devrait la réparation.

L’écoulement devra se faire sur les terrains inférieurs, suivant la pente naturelle du sol; mais s’il y a difficulté à cet égard, et si les propriétaires inférieurs ne sont pas d'accord sur le point de savoir quel sera, parmi eux, celui qui devra supporter les eaux ayant servi à l'irrigation du fonds supérieur, c’est le Tribunal qui devra désigner, d’après les circonstances, les fonds par lesquels devra s'exercer la servitude d'écoulement, créée par la loi qui nous occupe, « Il se pourrait, dit Demolombe (Servit.,

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