JON
« tome I, n° 219), que ceux (les fonds) vers lesquels la « pente du sol dirigerait naturellement les eaux ne fussent € pas néanmoins assujétis à les recevoir, si, par exemple, « on y rencontrait des difficultés considérables d'exécution, « ou encore s'ils étaient relativement d’un tel prix, que « l'équité commandât de donner une autre direction à « l'écoulement. » Le Tribunal pourrait même ordonner que le propriétaire du fonds irrigué fit exécuter, à ses frais, les ouvrages qui paraîtraient nécessaires pour diminuer le préjudice causé par l'écoulement aux fonds inférieurs.