‹ Droit international, de l'arrestation provisoire en vue d'extraditionChapitre 2 sur 4 · ÎATtigrtTUL: 5i 3fa» .... ISi · texte numérisé non relu

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(1) l£ê di^mâtioiis de la CooTentioa originaire, amdue arec le Grand-Daché d'Oldenbom^. relatÎTesà IVrettation (Mromoire, ont cessé d'être eo Tigoear depuis le 16 mai 1868, c'est-à-dire depuis la promulgation de la dernière Déclaration. Toutefois, sa place restait nécessairement marquée dans la partie histcvique de ce travaiL

Voici la formule le plus ordinairement employée pour énoncer ces prescriptions :

« Chacun des deux Gouvernements con- » tractants pourra, sur l'exhibition d'un man- » dat d'arrêt décerné par l'autorité compé- » tente, demander à l'autre l'arrestation » provisoire du prévenu ou du condamné » dont il réclamera l'extradition. Cette arres- » tation ne sera accordée et n'aura lieu que » suivant les règles prescrites par la légis- » lation du pays auquel elle sera demandée.

» L'étranger, ainsi arrêté provisoirement, » sera remis en liberté, si, dans les trois mois, » la production des pièces, mentionnées dans » Fart...., n'a pas eu lieu de la partduGou- » vernement qui réclame l'extradition. »

Un instant de réflexion suffit pour montrer que cette clause est loin d'être satisfaisante.

Cfcligatoire, l'arrestation provisoire ne pré* sente plus, sans doute, les inconvénients que la théorie pure lui reconnaît lorsqu'elle est abandonnée à la décision arbitraire d'une autorité judiciaire ou administrative. Mais, d'un autre côté, elle ne peut être accordée que sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt produit par voie diplomatique.

Le texte dit, en effet: « Chacun des » deux Gouvernements pourra, sur l'exhi-

bition.... etc.; » c'est donc le Gouvernement qui doit présenter la requête, et non un simple magistrat : or, le Gouvernement n'a, pour une telle démarche, qu'une voie naturelle et officielle, la voie diplomatique.

La demande d'arrestation se trouve dès lors soumise à ces transmissions successives que nous avons eu déjà l'occasion d'énumérer, et, par suite, à des causes de retard qui lui enlèvent, dans les cas urgents, toute efficacité.

On est même conduit à se demander quel avantage réel peut oftrir l'insertion d'une semblable clause ? L'étude attentive des traités dans lesquels elle figure et leur rapprochement de ceux qui ne la renferment pas, donnent la réponse à cette question. La clause dont il s'agit n'aurait, en effet, qu'une utilité bien minime si, aux termes des traités qui la contiennent, l'extradition pouvait être obtenue sur la simple production d'un mandat d'arrêt ; il arriverait alors rarement qu'un Gouvernement s'attardât à réclamer Tarrestation provisoire d'un prévenu, puisqu'il serait en mesure de requérir son extradition même sans plus de formalités. Mais, d'après ces Conventions, le mandat d'arrêt ne suffit pas pour obtenir l'extradition; il faut un arrêt de condamnation ou un arrêt de mise en accusation. Dès lors, l'utilité de la clause

en question devient évidente. Au moment où la présence d'un prévenu est signalée dans un pays voisin, l'instruction est, le plus souvent, à peine commencée ; plusieurs semaines s^écouleront peut-être avant qu'un arrêt de mise en accusation puisse être rendu. Il y a donc intérêt à décerner un mandat d'arrêt et à obtenir immédiatement l'arrestation provisoire du fugitif, qui sera ainsi forcé d'attendre, sous les verrous, Taccomplissement des formalités nécessaires pour la demande régulière d'extradition. L'avantage de la disposition est donc relatif et tient aux conditions plus rigoureuses imposées à l'extradition par les traités qui renferment cette clause.

Il convient cependant, pour être exact, de noter que trois de ces Conventions permettent d'obtenir l'extradition sur la production du mandat d'arrêt. Ce sont les Conventions conclues avec la Saxe, le Wurtemberg et la Landgraviat de Hesse.

On voit plus difficilement J 'intérêt que peut présenter, sous l'empire de ces derniers traités, une clause qui soumet l'arrestation provisoire aux mêmes conditions que l'extradition elle-même. On peut dire pourtant qu'elle donne à la justice du pays où s'est commis le crime, le temps d'achever l'instruction, et au Gouvernement de ce pays le temps de décider,

sans craindre la fuite du prévenu, si les faits sont assez graves, si Fintérét social est assez grand pour justifier une requête d'extradition. Toutefois, on ne saurait se dissimuler que cette raison laisse prise à la critique, attendu qu'un mandat d'arrêt n'est pas décerné sans de fortes présomptions et comme mesure conservatoire. Avouons donc que l'arrestation provisoire, soumise à la production d'un mandat d'arrêt^ ne présente une incontestable utilité que dans les Conventions qui exigent, pour l'extradition, la production d'un arrêt. Les dix-huit autres Conventions d'extradition, conclues de 1828 à 1854, ne contiennent aucune mention relative à l'arrestation provisoire. Toutes, d'ailleurs, permettent d'obtenir l'extradition sur l'exhibition du mandat d'arrêt : ce qui suflfirait, jusqu'à un certain point, pour expliquer l'abstention des plénipotentiaires.

En 1854, le droit conventionnel fait un pas nouveau. Une Convention d'extradition, conclue le 1 1 avril de cette année, entre la France et la Principauté de Lippe, pose en principe que l'arrestation provisoire d'un prévenu peut être demandée avant la production de toute pièce judiciaire. Il y a lieu de remar-

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quer immédiatement que, d'après cette Con- • vention , l'exhibition d'un mandat d'arrêt suffit pour obtenir l'extradition. Aussi ne serat-on pas étonné du caractère nouveau que présente l'arrestation provisoire : elle est facultative^ c'est-à-dire que le Gouvernement requis n'est pas tenu de l'ordonner sur la demande du Gouvernement requérant.

Voici la teneur de la clause :

« Chacun des deux Gouvernements pourra, » dès avant la production du mandat d'arrêt^ » demander l'arrestation immédiate et provi- » soire de l'accusé ou du condamné, laquelle » demeurera néanmoins facultative pour » l'autre Gouvernement.

» Lorsque l'arrestation provisoire aura été w accordée, le mandat d'arrêt devra être » transmis dans le délai de deux mois. »

Cette disposition marque un progrès réel sur le droit antérieur. La demande d'arrestation pourra passer plus rapidement, du magistrat chargé de la poursuite, au Gouvernement du pays où le prévenu est réfugié.

Elle devra, sans doute, être transmise par la voie diplomatique ; car le texte dit encore : « Chacun des deux Gouvernements pourra...

» demander... etc. » Mais, n'étant plus nécessairement accompagnée de la pièce judiciaire qui retardait sa marche, elle franchira ^

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ao besoin par la voie télégraphique^ les diverses étapes qui marquent sa ronte^ pour arriver à sa destination dans on délai trèscourt. Les conditions de célérité qui ne se rencontraient pas précédeounent se trouTent ainsi réalisées.

Cependant l'on peut se demander si ce résultat n'est pas atteint aux dépens de Tefficacité même de la mesure. L'arrestation^ en efiFet, demeure facultative pour le Gouvernement auquel elle est demandée^ et Ton ne poux&it songer à la rendre obligatoire^ en l'absence du mandat d'arrêt. La recpiéte n'est-elle pas exposée à être souvent rejetée? Après une traversée plus rapide, ne va-t-elle pas trouver le naufrage au port ? Ces appréhensions perdent de leur gravité pour qui se rend un compte exact de la situation. La décision n'est pas à la merci d'un magistrat effrayé par une lourde responsabilité. La demande est présentée par un Gouvernement à un autre Gouvernement, qui va se trouver en partie couvert par le caractère officiel qu'elle emprunte à la voie diplomatique.

Il y a donc là un assez grave motif de penser que, en l'absence de raisons anormales ou de circonstances exceptionnelles, la Puissance requise se refusera rarement à donner suite à l'affistire.

La clause, dont on vient d'indiquer la portée et les avantages, figure dans la majorité des traités d'extradition conclus par la France de 1854 à 1868. Durant cette période, neuf Conventions nouvelles ont été signées.

(Dans ce nombre on comprend la Convention avec la Principauté de Monaco relative à l'union douanière, qui décide que l'extradi* tion aura lieu entre les deux pays conformément aux dispositions du traité de 1838 entre la France et la Sardaigne.) Voici la liste de celles qui reproduisent, dans sa teneur même ou dans son essence, la clause dont nous nous occupons :

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