RAPPORTS RÉCIPROQUES POSSIBLES ENTRE ORDRES JURIDIQUES
à la source juridique étrangère, font réellement du droit étranger un droit propre, et veulent le recevoir. Ce ne sont pas des ordres donnés au juge, résultant de ce que la source juridique veut s'abstenir de régler d'une façon personnelle certains rapports ; ce sont des règles juridiques qui, au contraire, déclarent vouloir établir, pour certains faits, un droit matériel, lequel est conforme au droit étranger (i). Il va de soi que le contenu des normes d'application et de collision peut concorder (2) avec les normes correspondantes d'un autre Etat, peutêtre par suite d'une réception ; qu'en outre, cette concordance peut reposer sur les rapports réciproques des deux sources juridiques, en ce sens que l'une est juridiquement tenue vis-à-vis de l'autre d'établir ces normes semblables (3).
Les règles juridiques par blanc-seing présentent une particularité, qui ne peut pas être passée sous silence. Tandis que celles d'entre elles, qui s'approprient le contenu du droit étranger en le reproduisant expressément, ne subissent, grâce à cette reproduction, aucune modification quand il se produit un changement dans le droit correspondant étranger, celles qui renvoient simplement à celui-ci, sans le reproduire expressément,
(1) Zitelmann, op. cit.., p. 258 sq. Des règles de cette sorte sont très rares en droit privé. Mais on en trouve des exemples dans Je droit pénal. Quand l'Etat ordonne au juge de punir un délinquant d'après une loi pénale étrangère, ce n'est pas là une norme de collision, au sens étroit du mot. Car l'Etat ne déclare pas qu'il ne veut pas régir un fait, il crée au conti'aire personnellement un droit pénal. Il s'en remet seulement, pour le contenu delà loi pénale, à un droit étranger, et par là il fait de ce droit un droit propre. Exact, Binding, Handbuch des Slraf rechts, I, p. 372 sq. — On doit donc admettre ici cette conséquence peu édifiante, que, de cette manière, l'Etat, suivant l'expression de Brinz (v. note précédente), fait de tous les codes et statuts du monde un appendice à son propre droit. V. à ce sujet, et sur l'importance pratique de la différence entre les normes d'application et les normes d'assignation matérielle, Zitelmann, p. 259, 260 sq.
(2) Mais ce n'est pas le cas, quand la norme de collision de l'Etat A contient ce qu'on appelle une clause de renvoi (Rückverweisungsklauset), c'est-à-dire déclare le droit étranger appliqiiable, au cas seulement où celui-ci ne contient par une norme de collision, d'après laquelle le rapport juridique en question doit être jugé d'après le droit de l'Etat A (Comp., par exemple, Zitelmann, loc, cit. y p. 244). Dans ce cas, la norme de collision étrangère n'est pas reçue, mais la condition, moyennant laquelle le droit matériel étranger est applicable, est qu'elle n'existe pas.
(3) Gomme il peut, dans ce cas, s'agir d'une obligation de droit internationalj j'ai expliqué la matière un peu longuement. Sans cela, elle n'aurait été que brièvement traitée.
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peuvent ne pas toujours rester à l'abri des modifications ou des progrès juridiques qui sont réalisés par la source étrangère. Elles sont à Tabri de ce risque, quand la source étrangère, comme telle, était déjà disparue avant la réception, ou disparaît après, c'est-à-dire quand elle ne peut plus créer aucun droit nouveau. Elles peuvent être mises à l'abri de ce risque, quand la source d où elles découlent déclare expressément ou fait connaître d'une autre manière, que leur contenu, une fois pour toutes, en tout cas jusqu'à une déclaration contraire émanée d'elle-même, doit concorder avec le contenu du droit étranger, tel qu'il existe au moment de la réception. Mais fréquemment la source juridique ne veut pas ou ne peut pas — et cela peut avoir pour cause les rapports de cette source elle-même avec une autre — édicter une indépendance de cette sorte du contenu de ses règles. Dans ces cas, ce contenu se modifie donc au moment précis où se modifie le contenu du droit étranger correspondant.
Les règlesjuridiques par blanc-seing de cette sorte partagent cette particularité avec une catégorie voisine de règles juridiques dont nous devons brièvement parler ici, parce que nous les rencontrerons encore dans une autre partie de ce livre. On sait que la source juridique reçoit non seulement des normes d'autres sources juridiques, mais aussi et dans une large mesure — des règles sans caractère juridique, qui s'adressent à la volonté humaine, règles de coutumes (par exemple, les coutumes commerciales dans le droit commercial) et règles de morale. Ici aussi on doit distinguer suivant que la réception de ces régies se produit par un rappel exprès ou par un simple renvoi aux normes existantes ou acceptées delà nature de celles dont il est question. Et, comme ni les mœurs ni la morale ne restent perpétuellement stationnaires, un changement du contenu juridique devient ici aussi possible, quand le contenu des conceptions et des prescriptions de la morale se modifie. Mais seulement lorsque la source juridique elle-même a fait dépendre le contenu de ses règles d'une modification des autres normes. Que ce ne soit pas toujours le cas, cela est si connu, qu il est presque trivial à moi de le dire. Des contradictions entre le droit et la morale ou les mœurs ne sont pas seulement possibles ; la source juridique elle-même — ce qu'on remarque moins — en tient parfois compte, et souvent pour déclarer
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expressément que ses règles sont indépendantes de ces autres normes (i).
Il ne faut pas confondre avec les règles par blanc-seing, qui ont pour effet une réception du droit étranger, une autre catégorie de règles juridiques^ qu'on désigne du même nom. Ce sont les règles juridiques, qui, comme celles-là, renvoient au droit étranger, mais sans s'en approprier le contenu. Je les appellerai, pour les distinguer des premières, et faute d'une meilleure expression, « règles juridiques par blanc-seing n'opérant pas réception » [nichtrecipirende Blankettrechtssätze) .Elles diffèrent extrêmement entre elles : je ne peux pas entrer ici dans les détails. La plupart présentent ce caractère commun, d'attacher une conséquence juridique àun fait (Thathestand) (au sens large du mot) incomplètement défini, et qui a besoin d'un complément de définition de la part de règles juridiques d'une source étrangère, désignée par l'autre dans ce but (2). A cette catégorie appartiennent, par exemple, les nombreuses lois répressives de l'Empire, qui pénalisent les infractions aux normes du droit des Etats particuliers (3), les règles qui renvoient aux lois étrangères sur la nationalité, la procédure, les peines, etc., à condition toujours qu'elles fassent dépendre la production ou la qualité des effets juridiques prévus, de ce que certains actes ou d'autres faits — suivant les cas — se trouvent en accord ou en
(1) Comp, l'intéressante disposition du § 48 du code pénal militaire : « Le caractère pénal d'un acte n'est point supprimé, par le fait que l'auteur s'est considéré comme tenu de l'accomplir d'après sa conscience ou les prescriptions de sa religion. »
(2) Gomme je ne traite ici que des rapports entre ordres juridiques différents, je laisse de côté une troisième sorte de « règles juridiques par blancseing » : celles qui se réfèrent, pour combler leurs lacunes, à des règles du même ordre juridique, mais d'une autre partie de cet ordre. On sait que ces règles, comme le prouvent le droit pénal, le droit privé et la procédure, s'étendent sur 1 ensemble du droit.
(3) Exemples, dans Binding, Normen, 1, 2« édit., p. 162, n. 10. — Parfois, il peut être difficile de discerner si on se trouve en présence d'une « règle juridique par blanc-seing opérant réception, ou '< d'une règle juridique par blanc-seing faisant un simple renvoi». Je pense cependant, avec Binding, op. cit., p. 164, que des dispositions comme celles du § 366, n. 1, 10, du code pénal ne convertissent pas les interdictions faites par la police de l'Etat particulier, qu'elles visent, en interdiction du droit pénal ; que. par contre, une loi qui, comme les lois d'Empire des 17 juillet 1881 et 9 juin 1895, menace de répression les contraventions aux lois douanières étrangères (ici, les lois douanières austro-hongroises) élève au rang de normes internes les normes de l'Etat étranger {op. cit., p. 84, n. 8).
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contradiction avec le droit étranger. Une grande partie de ce qu'on appelle le droit privé et pénal inlernational, — je laisse ici de côté les « normes de collision » — doit être rangé parmi cette catégorie de règles Dans aucun des cas que j'ai en vue, le contenu du droil étranger n'est converti, par le blanc-seing, en contenu du droit propre de la source juridique.
Nous trouvons ici encore une analogie dans les rapports qui existent entre le droit et certains domaines régis par des normes de nature non juridique. De nombreuses règles juridiques par blanc-seing renvoient à des règles de mœurs, de morale, ou même fréquemment à des « règles •> dépourvues de tout caractère normatif, à des principes économiques ou techniques, sans que ce renvoi convertisse ces règles en droit. Quand le législateur punit d'une peine particulière le meurtre causé dans un duel « par la violation des règles du combat singulier » (code pénal, S 207), quand il interdit et punit le fait de mettre autrui en danger par la violation des 0 règles générales admises en architecture » (code pénal, S 33o\ quand il accorde à quelqu'un, qui doit rendre un patrimoine étranger, le droit à la restitution des dépenses « nécessaires » ou « utiles », c'est-àdire des dépenses dont la nécessité ou l'utilité résultaient des principes économiques, etc..., il ne convertit évidemment en règles juridiques ni ces règles de mœurs chevaleresques ni ces « principes » techniques ou économiques ; il déclare simplement leur observation ou leur violation indices relevants, par exemples, indices « contraires à la norme » ou « indices punissables », d'un fait auquel il attache des conséquences juridiques. C'est pourquoi, ni dans ces cas, ni quand il s'agit de règles juridiques qui renvoient au droit étranger sans le « recevoir », il ne peut être question d'un changement de leur contenu, si les règles auxquelles elles se réfèrent disparaissent ou se modifient ; seule, la sphère des faits atteints par les règles juridiques subira, dans ce cas, un changement.
Le contenu des règles juridiques issues d'une source de droit peut, sous un dernier rapport, être rapproché des règles juridiques découlant d'une autre source. Chaque source juridique opère avec des concepts, dont elle fait les éléments de ses règles (i). Le plus petit nombre d'entre eux est forme par la
(1) V. à ce sujet Zitelmann, Irrthum und Rechtsgeschäft , p. i7 sq., et.
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source juridique elle-même ; mais la majeure partie d'entre eux préexiste, et la source les utilise quand elle formule les règles juridiques, parfois sans refondre leur contenu, parfois en le refondant. Le domaine de représentation d'où ils sortent est, pour le plus grand nombre d'entre eux, celui de la vie quotidienne dans ses différentes directions. Pour le reste, la source juridique le tire du droit, aussi bien des autres règles juridiques qu'elle a elle-même créées, que des règles juridiques — et cela seul nous intéresse — découlant d'une autre source. Il en a été ainsi, quand le droit de lEmpire, comme il l'a fait un nombre incalculable de fois, a réalisé des concepts qui avaient déjà reçu, dans le droit ancien des Etats-membres, une organisation définie. Certes, la question de savoir si la source juridique a donné droit de cité chez elle à des concepts juridiques « étrangers », en leur laissant exactement la même empreinte que celle sous laquelle ils se sont offerts à elle, ne peut souvent recevoir une réponse qu'après un pénible travail d'interprétation. Mais il est possible que, par cette « réception » des concepts juridiques, elle ait, intentionnellement ou non, mis le contenu de ses règles dans une certaine dépendance du droit étranger. Je n'ai pas besoin de dire qu'il ne s'agit point ici d'une réception de règles juridiques, quoique la question de l'admission du droit étranger puisse, dans certaines occasions, être délicate.
Le second point de vue sous lequel se peuvent examiner les relations réciproques de plusieurs systèmes juridiques est celui des rapports qui existent entre leurs sources. Je ne pense pas qu'il soit superflu de rappeler encore que ce deuxième point de vue n'exclut pas le premier, que les deux sortes de rapports peuvent plutôt s'entremêler et s'entrecroiser de multiples façons, que même, dans les cas les plus importants, le rapport qui existe entre une source juridique et une autre n'offre un intérêt essentiel qu'à cause d'un certain contenu de leurs règles.
Le rapport qui existe entre deux sources ne présente une importance juridique que si, pour des motifs de droit, l'une est
contre une partie de ses explications, Binding, Handbuch des StrafrechlSj I, p. 14 sq.
Triepel 11
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vis-à-vis de l'autre dans un rapport de dépendance quelconque, c'est-à dire que si la volonté qui constitue une source doit être considérée comme juridiquement délerminable par la volonté qui constitue l'autre source. En d'autres termes : si le motif, pour lequel une source de droit émet ou omet une déclaration créatrice de droit, réside ou devait résider, pour des Tdiisons Juridiques, dans la direction prise par la volonté d une autre source. Pour des raisons Juridiques : on exclut ainsi les cas dans lesquels une source se sent obligée, par égo'isme ou pour des motifs de nature morale, de suivre l'autre source.
Une délerminahUité (Bestimmbarkeit) au sens juridique existe toujours, quand une source de droit est soumise à la domination (Herrschajt) juridique d'une autre, et parjois, quand elle est coordonnée h l'autre.
Si plusieurs sources sont coordonnées l'une à Tautre, une dépendance juridique d'une volonté vis-à-vis de l'autre n'est possible que si toutes deux sont soumises à une troisième volonté, qui s'impose à elles. Cette troisième source est soit la volonté d une personnalité commune qui domine les deux premières, par exemple, la volonté d'un Etat fédéral composé d'Etats particuliers, la volonté d'un Etat particulier comprenant de nombreuses communes, soit une autre source, une source qui est, pour le dire de suite, une source de droit international. Quand une dépendance commune de cette sorte vis à-vis d'une troisième source n'existe pas, par exemple dans les rapports entre une commune allemande et une commune étrangère (i), il n'existe pas non plus de rapports y arfrf/<7«c.t entre elles.
Mais s'il existe une Herrschajt juridique d'une source sur une autre, la délerminabililé de celle qui est soumise par celle qui commande est directement fournie par le fait de la Herrschajt. Cela n'apparaît pas seulement dans les rapports d'un Etat fédéral avec ses Etats-membres, d'un Etat suzerain avec se» Etats vassaux ; cela se manifeste aussi dans les rapports de l'Etat avec les groupeitients qui lui sont incorporés et qui peuvent
(1) Les intéressantes remarques de v. Mohl sur la communauté internationale des < sociétés », les relations internationales des communes, etc.. {Slaalsrrcht, Völkerrecht und Politik, Tübingen, 1860, p. 586, 620 sq.) traitent essentiellement des rapports des cercles sociaux d*uD Etat avec les autres ElalSy mais dans ces limites mêmes elles ne sont pas à J'abri de tout reproche ; v. ci dessus, p. 128, n. 1. — Sur les reiaiioas entre l'Etat et TEglise, comp, ci-dessous, p. 163, n. 1.
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vouloir juridiquement, — les communes, et éventuellement les sociétés religieuses et les Eglises (i). Mais de la situation prépondérante de la volonté qui domine, il résulte que celle-ci fixe comme il lui plaît la mesure et la nature de la dépendance dans laquelle se trouve placée la volonté subordonnée au point de vue de la création du droit. Sur quoi, deux choses sont possibles. Il est possible que la source juridique dominante établisse des normes, qui limitent la compétence, en tout ou en partie, delà source subordonnée. Elle lui accorde ou lui refuse, dans une certaine limite, la capacité de produire par elle-même du droit. Il s'ensuit que les actes de la source subordonnée, ayant pour but de créer du droit, sont valables ou nuls, suivant qu'ils sont faits à Tintérieur du cadre ainsi tracé, ou qu'ils en dépassent les limites. L'exemple le plus proche nous est fourni par les prescriptions de la Constitution fédérale allemande, qui refusent aux Etats-membres la capacité de créer par eux-mêmes du droit dans les matières pour lesquelles la compétence législative appartient exclasivement h \ Empire ou qui leur retirent une compétence dont ils s'étaient provisoirement chargés en certaines matières, dans le cas où l'Empire exerce lui-même sur cesniatières son pouvoir législatif. Mais en dehors des rapports fédéraux, on rencontre des relations de cette sorte entre sources juridiques inférieure et supérieure dans les rapports de l'Etat avec les sources
(1) Il n'est pas toujours possible de découvrir en cette matière un critérium objectif, d'après lequel on pourrait discerner si on se trouve en présence d'un rapport de subordination ou d'un rapport de coordination de plusieurs sources de droit. La preuve en est dans les différentes conceptions que se font de leurs rapports réciproques les Etats d'un côté, l'Eglise catholique de Tautre. Si l'on se place simplement, — ce que je considère comme nécessaire — au point de vue de l'Etat, on voit que tous les Etats ne conçoivent pas semblablement leur situation vis-à-vis de l'Eglise, et que chaque Elat ne conçoit pas toujours et sous tous les rapports d*une façon identique sa propre situation vis-à-vis de ce groupement. Quand l'Etat notamment a signé avec l'Eg-lise des Vereinbarungen sous forme de concordats, il a reconnu l'Eglise comme un facteur d'égale condition, et, en tant qu'il s*agit de l'élaboration de normes juridiques, il l'a reconnue, d'abord tout au moins, comme une source de droit coordonnée. Seulement, ces concordats, bien qu'analogues aux traités du droit international, ne doivent cependant pas être considérés comme tels (comp, sur la question, Friedberg, op. cit., p. 130 sq. et les auteurs cités), et, parce qu'il n'y a pas une troisième source, à laquelle ces deux souces — toujours dans l'hypothèse du point de vue de la coordination — soient également subordonnées, leurs relations réciproques sortent dans celte mesure des cadres généraux du droit.
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corporatives et autonomes qui lui sont subordonnées. On ne peut parler de rapports réciproques entre plusieurs ordres juridiques que quand la source inférieure a créé du droit dans les limites de l'autorisation qui lui a été donnée. Car si elle osait essayer de créer du droit en dehors de ces limites, elle ne pourrait pas produire un droit objectif.
Mais il est possible aussi que celle des deux sources qui est prépondérante fasseà laseconde des commandements relativement à la création d'un droit propre à celle ci ; elle peut lui donner Vordre de régler certaines matières, soit en lui laissant toute liberté sur le contenu des normes futures, soit en déterminant d'une façon plus précise ce contenu ; elle peut lui interdire de légiférer sur certaines matières ou dans certaines directions. Confédération d'Etats et Etat fédéral (i) nous fournissent suffisamment d'exemples ; l'Etal unitaire dans ses rapports avec les groupements communaux ne nous en fournit pas moins (a). Dans les rapports de l'Etat fédéral avec TEtal-membre, ou de l'Etat avec la commune, cette interdiction peut avoir pour conséquence et a le plus souvent pour conséquence la nullité des normes qui la violeraient. Mais ce n'est pas toujours le cas : ce n'est pas le cas, par exemple, pour les interdictions adressées par l'Etat suzerain à l'Etat vassal. Laissons pour un instant de côté cette possibilité (3), et observons seulement les ordres cidessus indiqués et les interdictions dont la violation n'entraîne pas après elle la nullité. Si la source inférieure se conduit contrairement à l'ordre ou conformément à l'interdiction, c'est-à-dire s'abstient, contrairement ou conformément à son devoir, de créer du droit, un rapport particulier de son système
(i) Comp, d'un calé les disposilions de la Constitution d'Empire, art. 35, § 2 ; art. 61 (cet article rentre dans cet ordre d'idées, du moins d'après l'inlerprétation qui me parait exacte) ; la disposition finale du chapitre XI, rapproché du traité d'alliance avec la Bavière du 23 novembre 1870 {B. 0. BL, 1871, p. 9), III, § 5, n« III ; ainsi que le droit des Etats particuliers d'élaborer des lois d'application, etc.. ; d'un autre côté, la prescription de la loi d introduction au code pénal, § 5. Pour plus de détails, v. Hënel, Deutsches Staatsrecht, I, p. 263 sq.
(2) Devoir, par exemple, de faire des règlements, etc. ..
(3) Je n'ai pas ici à rappeler de quelles manières différentes 1« source supérieure peut exiger l'observation des ordres qu'elle donne, si par exemple, dans le cas où un ordre de créer du droit n'a pas été exécuté, elle dispose d un moyen de contrainte pour obtenir ce qui lui a été refusé ou si elle peut édicter des normes en vertu de sa propre autorité, à la place de la source subordonnée.
RAPPORTS RÉCIPROQUES POSSIBLES ENTRE ORDRES JURIDIQUES l65
juridique avec celui de la source supérieure ne naîtra naturellement pas. Il en est tout autrement, quand elle édicté des réglementations juridiques conformément aux ordres ou contrairement aux interdictions ; nous trouvons ici les deux catégories de créations juridiques : \ql création Juridique ordonnée [gebotene Rechtssetzung) et la création Juridique interdite {verbotene Rechtssetzung), et, en ce qui concerne le caractère du droit objectif établi, les deux sortes de droits : le droit ordonné par le droit [rechtlich gebotenes Recht) et le droit contraire au droit {rechtswidriges Recht). Il est enfin possible, qu'une source supérieure accorde à une source inférieure Y autorisation de créer du droit, au sens de créer un véritable droit subjectif. Ceci est fréquent, non point dans les rapports de l'Etat fédéral avec 1 Etat-membre (i), mais dans ceux de l'Etat suzerain avec l'Etat vassal. Si la source subordonnée fait usage d'une telle autorisation, nous trouvons une troisième catégorie : le droit autorisé [erlaubtes Recht). Il forme avec le droit ordonné le droit conjorme au droit [rechtsmässiges Recht) par opposition au droit contraire au droit.
De ces différentes hypothèses, lesquelles sont possibles, lesquelles se réalisent dans les rapports entre le droit international et le droit interne ?
(i) On parle bien souvent ici d'un « droit » de légiférer de l'Etat-membre ;
par exemple, Hänel, op. cit., I, p. 262, 263, etc Mais cette expression
ne peut signifier que ceci : l'Etat particulier a la « compétence » de créer du droit vis-à-vis de l'Empire. Il s'agit ici d'un pouvoir {können) et non d'une licence {dürfen)^ cela ne rentre donc pas dans le cas que nous examinons.
Les rapports entre les règles juridiques
La réception du droit international par rEtat(i).
Nous entendons, par « réception », Tacceptation d'une règle juridique découlant d'une source de droit par une autre source. Comme une règle du droit international, ainsi que nous l'avons ci-dessus exposé, ne peut régir que des rapports d'Etat à Etat, il est évident qu'il ne peut être question d'une réception de ces règles dans un système juridique étatique que dans une très étroite mesur*». Au premier abord même, cette réception paraît impossible.
On ne peut naturellement parler d'une réception du droit international par le droit interne, que quand le droit à recevoir est réellement du droit international. Par suite, la mise en œuvre de ce qu'on appelle le jus naturale ou le jus gentium (au sens romain du mot) par la source de droit étatique est une tout autre chose, car il s'agit là de la refonte d'une matière appartenant au droit individuel ou au droit public, laquelle (qu'elle ne doive sa naissance qu'aux spéculations du droit naturel, ou qu'elle se manifeste, quand on la rapproche des systèmes juridiques positifs, comme un droit véritable, s'appliquant
(1) Pour simplifier, je confondrai dans ce qui suit le droit interne avec le droit étatique, sans par suite envisager la question de savoir si le droit coutumier est un droit étatique ou non.
RÉCEPTION DU DROIT INTERNATIONAL PAR l'^TAT 167
dans une sphère différente) ne présente pas néanmoins un caractère international, au sens que nous donnons à ce mot.
Il ne peut pas davantage y avoir jamais réception du droit international par l'Etat, quand le contenu de la règle étatique ne correspond pas exactement au contenu de la règle de droit internationale. Toute modification du droit (pour appliquer le mot au droit objectif) exclut la notion de réception juridique. Il est absolument impossible, bien qu'on le fasse très habituellement, — ce qui empêche de connaître exactement la véritable situation des choses — de désigner sous les appellations d' « acceptation » {Aufnahme), ou d'« appropriation » {Aneignung)^ ou d' « incorporation » {Einverleibung) des normes du droit international par la législation de FEtat, le procédé par lequel l'Etat, pour obéir à un devoir qui s'impose à lui en vertu du droit international, ou pour remplir, à la suite d'une libre détermination, des devoirs « internationaux », édicté des règles de droit ayant un caractère juridique international — pour les désigner provisoirement ainsi. Car le plus souvent ces règles sont des ordres ou des autorisations aux individus ; elles ne sont donc indubitablement pas de pures reproductions de règles internationales (i).
Gomment donc, parti d'un point de vue aussi strict, peut-on parler d'une réception de la nature de celle dont il est question ^ Ce serait en effet impossible, si le système juridique de l'Etat et ses règles ne s'appliquaient qu'aux individus. Mais on sait que tel n'est pas le cas. Dès lors que l'Etat peut édicter des règles obligatoires pour des collectivités qui ou bien sont des Etats, ou bien sont proches parentes de ces sujets du droit international par suite de leur qualité de personnes morales, il est concevable qu'il prenne comme modèle, pour la formation du droit qu'il leur destine, des règles du droit international. Rien n'est plus naturel que de le voir s'en tenir, pour la réglementation des rapports des communautés qui lui sont soumises, à
(1) De même, l'Etat ne convertit pas le droit international en droit interne, quand il introduit des« normes de collision superétatiques » dans le (c droit privé international interne » ; ainsi Zitelmann, op. cil.,p 74 sq ,196, etc.. Mais comme Zitelmann lui-même a expliqué avec le plus grand soin, que les normes du droit international s'appliquent et doivent s'appliquer entre des sujets dont la nature est différente de celle des sujets auxquels s'appliquent les normes du droit interne, il ne s'agit ici chez lui que dune expression inexacte, non point d'une fausse conception.
l68 CHAPITRE II
Vintériear de ses Jrontières, aux normes du système juridique, dont les institutions seraient applicables à ces communautés si elles n'étaient pas soumises à sa puissance législative, si elles étaient laissées à elles mêmes et si, par suite, elles devaient se conformer, dans leurs rapports réciproques, à des normes internationales ou similaires.
Aussi le cas le plus proche et le plus important dont nous ayons à nous occuper est-il celui de la réception du droit international par un Etat composé, en vue de l'appliquer aux relations des Etats dont il se compose ; VEtat Jédéral nous fournit l'exemple type. Nous n'aurons même à nous occuper que de lui. On peut certes concevoir qu'un Etat, dans le but que nous indiquons, applique des règles internationales aux relations réciproques des groupements qui lui sont subordonnés, qu'il s'agisse par exemple des rapports mutuels des personnes morales publiques, notamment des communes et des autres unions communales (i)^ ou des sociétés religieuses et églises qui lui sont incorporées, ou des colonies ou territoires autonomes qui dépendent de lui. Mais les relations r^cipro^MC* de ces communautés, également soumises à l'Etal, tiennent en général si peu de place par rapport aux relations que chacune d'elles a avecCEtaty qu'il ne vaudrait guère la peine de rechercher dans cette si vaste matière les quelques règles juridiques qui nous intéressent. Il en est à peu près de même des relations qu'entretiennent entre eux plusieurs Etuts vassaux^ dépendant d'un seul et même suzerain, par exemple, les Etats vassaux de la Turquie. Pourdes raisons faciles à apercevoir, des règles édictées par l'Etat supérieur précisément pour ces relations font presque entièrement défaut. Dans la mesure où des rapports internationaux se nouent entre Etats vassaux, leur réglementation est abandonnée en gros et en détail au bon plaisir de ces Etats : elle doit donc être considérée comme purement internationale, sans préjudice d'ailleurs de la question controversée de savoir si des Etats non souverains peuvent être sujets du droit international. Au contraire, la question desavoir dans quelle mesure l'Etat suzerain, quand il réglemente unilatéralement ses propres rapports avec l'Etat vassal, prend pour modèle des règles internationales d'applica-
(1) On peut penser, par exemple, aux associations dans lesquelles entrent plusieurs communes elc... et qui sont réglées par l'Etat (syndicats de communes, etc...), ou bien à la fusion des communes, etc..