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DES EFFETS PRODUITS PAR LA DECLARATION DE GUERRE

La déclarâtion de guerre produit des effets de deux sortes : 1° intérieurs : 2° internationaux.

EFFETS INTERIEURSces effets ne rentrent pas dans le cadre de cette étude, ce sont : la mobilisation* la réquisition, etc...»

EFFETS INTERNATIONAUX,- Les effets internationaux de la déclaration de guerre portent sur : les rapports entre les belligérants, les traités oui les lient, la personne et les biens do leurs nationaux respectifs.

RAPPORTS ENTRE LEE BELLIGERANTS.- Les relations officielles cessent; et ce mot "officielles" a un sens plus étendu que "diplomatiques", car ces dernières peuvent être rompues sans que les deux Etats soient en guerre.

La fonction dos consuls cesse aussi ;; il devient nécessaire de prendre des mesures pour assurer la sûreté des nationaux et celle des archives, on charge de ce soin les agents des puissances amies.

C'est ainsi que pendant la guerre i talc-turques les Intérêts des Italiens en Turquie furent confiés aux Allemande» Pendant la guerre hispanoaméricain®, les intérêts américains en Espagne furent confiés h 1'Angleterre et les intérêts espagnols aux Etats-Unis furent placés sous la protection commune de la France et de l'Autriche.

TRAITÉS ENTRE LES BELLIGERANTS.- Oes traités sont :

P -, ceux précisément faits en vue de la guerre ; convention de Genève,

convention XII et règlement de La Haye, etc».*; ils entrent immédiatement en vigueur,

2° - Oeux qui avaient été conclus pour l'état de paix et qui supposent des relations officielles : traités de commerce, d’extradition, etc.... J Pendant longtemps, on considérait qu’ils devaient etre annulés, de sorte que, lorsque les relations pacifiques étaient rétablies, 11 fallait un acte spécial pour les faire revivre. Aujourd’hui, les traités sont simplement suspendus (tels les traités de commerce) et ils reprennent de plein droit leurs effets quand les relations sont- rétablies.

SITUATION DS3 SUJETS T)’ UN BELLIGÉRANT RÉSIDANT CHEZ L 1 AUTRE.- Pendant longtemps, les gouvernements se montrèrent très rigoureux vis-à-vis des sujets de la nation ennemie présente sur leur territoire, on admettait qu’ils pouvaient les faire prisonniers de guerre, S'est ainsi qu'au lendemain de la rupture de la paix d'Amiens (23 mai 1803), Napoléon ordonna que tous les Anglais de 18 à 60 ans, domiciliés en France, fussent saisis, on les conserva jusqu'en 1814,

Ces procédés ns peuvent être admis, car ils détruisent toute sécurité dans les relations entre pays, La guerre ne peut avoir d’effets rétroactlfsj lee étrangers ne sont venus s’établir dans un pays que sur la foi de traité f ornais, ils doivent donc être laissés libres.

Un point cependant est douteux, et il causa beaucoup d'hésitation en 1870 : doit-on laisser libres de regagner leur pays ceux qui sont aptes à prendre une part active k la guerre. En droit, il serait correct de les laisser partir; en fait, il peut y avoir un intérêt considérable pour l'Etat h s'y opposer et h les garder.

Pour ceux qui ne sont pas susceptibles de porter les armes, ils peuvent être tolérés ou expulsés,, il n’y a pas de règles absolues, ce sont là des cas d’espèce, la situa11on n'étant pas la nom© dan s ch aque pays, l' expulsion peut ât : j e une obligation de sécurité pour 1s pays lorsqu'il s’agit

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sxsarplîs de groupements d'étrangers près de la frontière (cas d«s Alx«mands dans la région de l'Est er 1370} ou mfce -pour protéger les étrangers

contre les colères de la foule. Ainsi» en 1870, les Français qui étaient

an Allemagne furent tolérés en raison As leur tout petit nombre et de leur dispersion; U en fut de même des Russes qui circulaient en France pendant 1 p campagne de Grimée-

Paie on peut dit 1 © qu'est vraiment unique la mesure prise par la Turquie fi doux reprises différentes ; 1'EXPULSION EN MASSE des Grecs en 1897, des Italiens ©n 1911, quelqu 1 éloignés qu'ils fussent du théâtre de la guerre et sans distinction, les hommes, les femmes et les enfants,

BIENS DES ÉTRANGERS.- Pendant longtemps, on les a séquestrés ou confisqués. on prenait souvent des mesuras particulières aux navires de eo»rarce dans les porta : on mettait l'embargo sur eux et on les confisquait.

Au début de la guerre de Grimés, la France et l'Angleterre s'entendirent pour abandonner cette pratique; non seulement lee navires russes sta¬

tionnée en France et en Angleterre n© furent pas confisqués, mais U leur fut permis de terminer leurs opérations et un sauf-conduit leur fut déx^r* pour es rendre oU lie voulaient aller : c'est la PRATIQUE DE L'IKDULT, faveur qui a été suivie dans lee guerres qui ont éclaté depuis; dans la guerre hispano-américaine, le délai accordé a été de trente 3 ours; il a été P-tua

court dans la guerre russo-japonaise*

A la conférence de La Haye de 1907, on s'est demandé si on ne pourrait

2 >&n transformer en droit cette faveur. Ce qui a empüché d'adopter cette Proposition, o ! *st que beaucoup de navires de commerce (tels les paquebotspostes} sent tran^fotables en navires de guerre- St un Jurisconsulte an giais disait t "supposons que nous ayons dans nos porte, au dé-ut d une «guerre, des navires de corso©roe ennemie susceptibles A &«re transformés "en navires de g»ai». le. laisserions-nous partir T Oe serait fou de notre

"part. 9

an décida donc qu'on principe, il serait désirable de -Laisser pnrt.;.?| .1 Ver siéent les navires de ooîisneroa ; . mais que Je belligérant pourrait les saisi\ nais non les confisquer* à charge do les rendre sans indemnité» ou bien encore les réquisitionner, b. charge &*indeiinité sur 1'insistance! de l'Angleterre, on ajouta la restriction que ces régies ne pourraient &ttl appliquées? aux navires spécialement construits pour etre v?ansfün®és en bâtiments de guerre- Cela signifie qu'on pourra non seulement les retenir, mais encore les confisquer sans indemnité-

pr o 11 i n t e ma t, 1 or» s ; 4/ Leçon*

Rédaction ..du. ?ay>lr,ain e MA Rffi

PS S K-iP.ru ITKS

ma PEUT OOliMETTraS DES H c MILITES t - h a oonséquano» la plus Impartante de la déclaration cto guerre est 1 'ouverture des hostilités- M&ae -si les règles exposées plus haut au au^et de 1'avertissement préalable avant de recourir aux âmes n’ont pas été observées, la guerre no s’en poursuivra pas moins

La guerre va donc se dérouler mis la liberté des belligérants n’est pas illimitée» leurs rapporta sont soumis a certaines règles Qui constituent les lois de la guerre* Il y a donc dé pareilles lois-» Vendant longtemps» on ne l’a pas pensé. Il semblait que la guerre comportait un ensemble 0.'acte s de violence échappant à I 5 empire du droit. Cicéron ne disait—Il pus déjà inter arma eilent leges ?

HISfOHlOT*

DROIT COUTUMIER*- Sn Ait, 11 s'était fomê peu b peu dos coutumes en vue d’adoucir les maux de la guerre c’était un ensemble de pratiques, de règles acceptées de part et, d’autre et constituant pour les belligérants des droite et ces obligations» on ee content», pendant longtemps de la coutume, certains gouvernements prenant toutefois le soin de renforcer un certain nombre de ces règle» en les incorporant dans leurs règlements militaire»-, ces dispositions étaient d’une façon générale asses sommaires et assee vagues. cet état de choseb ne présentait pas de grands inconvénients avao les armées de métier qui se transmettaient fidèlement le» traditions. Hais cela était insuffisant jour ois années improvisées- C'est ce qui explique pourquoi c’est un pays brusquement engagé dans une grande j’erre> ce sont les Etats-Unis qui ont prie l’initiative d’une réglementation détaillée de le matière. -1

INSTRUCTIONS 1865 POUR LES ARMEES EN CAMPAGNE DES ïStATS-UNIS D ’ A#t RI QUE.- A l’occasion de la guerre de Sécession, 1® Président Lincoln fit rédiger en 1363 les "Instructions pour les armées en campagne des Etats- Unis d 1 Amérique". Quoique assez mal rédigées (par un jurisconsulte allemand l.ieber) et conçues en vue d’une guerre civile, ces Inet rue tiens eurent un très grand retentissement, car o’était le premier essai d’une réglementât 1# U a . "outûmes de la guerre. Mais ces instructions n’avaient que la valeur d’un règlement, unilatéral-

CONVENTION DE GENÈVE DE 1864.- L’année suivante, ls 22 août 1964, fut eignée la célèbre convention de Genève qui règle la situation des malades, des blessés, des médecins, des ambulances et des hôpitaux. Cette Convention était défectueuse sur bien des points. Mais, en dehors des grands services qu’elle a rendue par elle-môme, elle constituait un acte de la plus haute importance, car c’était la première manifestation de règles internationales eu droit de la guerre.

DECLARATION DE SAINT-PETERSBOURG DE 1868,- En 1388 intervint la Déclaration de Saint-Pétersbourg (11 décembre 1368) due à l’Initiative du tsar Alexandre II et relative ù l’Interdiction des balles explosibles en temps de gu^rrs. Cette convention cet particulièrement significative au point de vu» dos considérante, de son préambule. Ce préambule déclare que lo but de la guerre étant l( l [ affaiblissement, des forces militaires de l’ennemi*, ce but serait dépassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient inutilement le» souffrances dos hommes mis hors de combat ou rendraient l©ur mort Inévitabi et que l’emploi de pareilles armes serait dès lcrg contraire aux loin de l’humanité. Et il n’est pas sans intérêt de remarquer que ce n'est pas une' réunion de jurisconsultes qui a formulé d® pareilles affirmations, mai» un« conférence de militaires où la Prane® était représentée par le Commandant de Mirlbal.

On peut dire sn passant, à propos du but assigné fe la guerre dans le préambule susvisé (affaiblissement des foroes militaires de l'ennemi), que

cette notion du but de la guerre ne payait pas tout fa fait exacte et a un caractère trop restrictif. La guerre n'a pas seulement pour objet d'affaiblir les -forces militaires de l’adversaire, elle tend fa affaiblir également

s * 6 aum * moysne d’action, fa diminuer son crédit, sa puissance commerciale, son influence dans la monde.

Ainsi donc - pour en revenir fa la convention de Saint-Pétersbourg ente convention restreignait les moyens d'action des belligérante. C’est que les belligérants n’ont pas un droit illimité quant aux moyens de nuire h 1! ennemi. Le but de la guerre étant d'établir sa supériorité sur son adversaire, pour pouvoir ensuite lui imposer sa volonté, tout oe qui est en dehors de ce but, tout ce qui serait le mal pour le mal doit être considéré

cossue Interdit. Be lfa, la distinction entre les rigueurs utiles et les rigueurs inutiles.

Ainsi, lorsqu'au cours d'un slfage, 1*assiégeant empeche de sortir de la place les malades, les blessés, les vieillards, les femmes et las enfanta, sans doute, il emploie, dans ce cas, une mesura dur® et cruelle; maie o'est une rigueur utile, car toutes ees bouches inutiles constituent une cause de * aibleeee et peuvent déterminer une reddition plus prompte de la place, On ne peut donc imposer la sortie des bouches inutiles; l’assiégeant agira suivant Isa circonstances.

b* qui prouve que nous avons bien conscience de cotte distinction des

rigueurs utiles et des rigueurs inut il*c'est que nous sommes plus irrités par un acte réputé injuste que par un so-.s normal de guerre entraînant des conséquences graves pour les choses. :m lbs personne». L'exécution par un belligérant de deux habitants auxquels on ne veut reprocher ouo leur

patriotisme nous émeut plus que la mort de centaines d'hommes dans un engagement; et aelft fait honneur fa l'humanité.

La guerre de 1370, ainsi que l'on sait, donna lieu fa de nombreuses accusations de la part de chacun des deux adversaires vls-fa-vis de l'autre.

OM aoousatlona, Mon «u'*xag4r<e«, fiwnt ressortir l'impérieuse néoaailté ci 1 un r èglemen t International.

PROJE? DB BROXSU.es de 1974,- En 1374, en fut très étonné sis voir la

Russie prendre l'initiative d’une conférence en vue du règlement des lois at coutumes de la guerre sur terre» On se demandait si l'initiative de la Russie ne masquait pas le jeu de l'Allemagne, dans le but de faire légitimer les pratiques allemandes et, d’une façon générale, les actes auxquels pourrait avoir recours une armée d'invasion. Le projet de la Russie fut donc accepté avec beaucoup de méfiance et de scepticisme.

La conférence eut lieu à Bruxelles en juillet et août 1874* Parmi les membres de la conférence, il faut citer l'illustre jurisconsulte russe y, {je M art eus, auteur du projet russe, et le célèbre jurisconsulte allemand

Bluntschli.

Deux groupes è tendances opposées se constituèrent au sein de la conférence a d'une part, le groupe des grandes puissances, et d'autre part, le groupe des petite State dirigé par l'Angleterre. Il s'agissait, en effet, de savoir si on laisserait aux populations des pays envahis la possibilité de s'opposer è l'invasion par tous les moyens possibles. Or, sur cette question, les Etats peuvent avoir une appréciation toute différente suivant leu? organisation militaire. L'Etat qui possède le service universel î obligatoire et prolongé pendant une longue durée, qui, en un mot, fait entrer dans ses forces militaires régulières toute la population susceptible de prendre part à la lutte, ne sent pas la nécessité de faire appel b l'élément volontaire* Au contraire, l'Etat qui n'a pas d'armée permanente ou dont une fai-^ ble parti® seulement de la population valide mâle est comprise dans je s toi-

ces régulières désire que la population prenne- part à la lutte et y apports un contingent volontaire, on comprend, dans ces conditions, que 1-Angleterre fit causa coramne avec les petites puissances, puisqu' elle-même n’a pas

d'armée nationale»

Au8Sl » 188 délibérations furent difficile a et n’aboutirent qu'è un projet de déclaration internationale qui devait être transformé on déclaration definitive dans une conférence ultérieure qui devait se réunir è Saint-Pétersbourg» Mais cette conférence n'eut pas lisu par suite de l'opposition de 1'Angleterre.

Le projet de Bruxelles eut* néanmoins, une très grande influence. Tout d'abord, on trouve les renseignements les plus précieux, dans les procèsverbaux de la conférence, au sujet des coutumes de la guerre. P'autre part, beaucoup de dispositions du projet passèrent dans les règlements militaires e'un certain nombre de pays. Un France notamment, un petit manuel autorisé pour les écoles militaires et dont l’auteur devait devenir ambassadeur de France è Rome (M, Billot) était rédigé sur les bases du projet de Bruxelles*. Enfin. les dispositions de ce projet furent mises en application dans quelques guerres ultérieures, notamment par les Russes dans la guerre russoturque de 1377.

1ère CONFERENCE DE LA HAYE DE 1399.- C’est vingt-cinq ans plus tard,

en 1399, lors de la 1ère conférence de la paix, que le projet de Bruxelles fut repris.

Cette conférence s'est imposé deux buts distincts : 1» rendre les guerres de plus en plus rares par le développement des moyens paolfiques destinés a mettre fin aux litiges internationaux; 2° rendre la guerre plus humaine quand elle n'a pu être évitée.

En ce qui concerne ce deuxième objet, le projet de Bruxelles fut repris comme base des discussions. Les débats furent conduits avec une habileté remarquable par M« rte Martens qui présidait la commission chargée de préparer le règlement des lois et coutumes de la guerre sur terre. Il mit d'abord en discussion la question du traitement des prisonniers de guerre, question qui ne pouvait donner lieu fe des difficultés - on était unanimement d'accord pour traiter les prisonniers avec humanité. La discussion avança

peu b peu et s® termina per oe gui se trouve actuellement en, tête du régie ment, o'eet-è-4i» par ce qui a trait b la condition des belligérants a oe sujet» le désaccord de 1374 entre les grandes et les petites puissance^ relativement aux droits des populations se reproduisit. On arriva toutefois b une entente sans modifier le projet de Bruxelles.

La question de belligérance relativement aux populations ne présente pas de difficultés dans le cae d'une invasion. Lorsque l’ennemi pénètre sur le territoire do son adversaire, 11 doit s'attendre b m résistance. Il n’y aura donc pas de surprise pour lui s'il est attaqué par la, population soulevée b son approche et", dans ce oas, il devra traiter cette population en

belligérante. Cette règle set inscrite dans le règlement de *a Haye en son article 8*

Mais la situation n'est plus la même quand 1'ennemi occupe une partie du territoire. Bans oe ose, le belligérant peut considérer sa domination comme acceptée par l'habitant du territoire occupé, du fait de la cessation la lutte. Une révolte serait pour lui beaucoup plus dangereuse parce qu’elle pourrait le prendre au dépourvu. Aussi, dans oe cas, il n'a pas paru possible de limiter les droits de l’occupant par des règles précises et formelles. Toutefois, cela ne signifie pas que tout est, permis au belligérant OU“laissé è son appréciation arbitraire. Bans la préambule du règlement, la conférence constats, en effet, que dans Isa cas non prévus par elle, -f.es population» restent sous la sauvegarde et sous l'empire du droit aac gens tels quile résultent des usages établis entre les nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique. La conférence déclare que o'sst dans ce sens que doivent s'entendre notamment les articles 1 et 2 du règlement adopté (de la qualité de belligérants A propos de la même question, une autre difficulté - maie de forme celle-rlè - se présentait. Las représentants des petits Etats faisaient remarquer qu'il était choquant que l'habitant d'un pays qui agit contre

Oto It Iniarnatlo ns 1. — 19X3-- ISIS

l ' ©nv ah i as èur et gui, par sut ta, est hérci que au point ce ru© natl ona 1, puisaa être oonslrtéré comme orlœinel et puni en vertu a*un texte signa par

parties contractantes s'engagèrent b donne? b leurs troupe® des instructions eonfo rme s au règlement.

Ij. convient d'ajouter que, dans la rédaction des textes, on eut recours è de nombreux ménagement a cl© fowis, de façon h éviter tout g© oui pourrait dr© envisagé came la consécration de la fore® par le droit, Ainsi, au lieu d'écrire, par exemple, que l'occupant avait le droit d® percevoir des impôts on régla les conditions qu'il devrait observer, dans le oae oti il lui plairait d ! en percevoir,

Grâce b ces habileté*, la convention et le règlement furent acceptée par* la plupart des puissances. Un seul Kta> européen, la suisse, refus© de donner son adhésion, suie ne devait la donner qu'en 1907.

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» A i& convention et au règlement de 1399 as joignent trois déclarations

claratien de Saint-Pétersbourg, car elles visent l'interdiction de certain»

rj moyens „ savoir :

interdiction de 1'emploi d® balles s'épanouissant ou s'aplatissant fa-

disaient dans le corps humain (balles genre balles duja-dum);

? interdiction de projectile» ayant pour but unique do répandra des gas

asphyxiants ou délétères.

L& déclaration relative aux ballons avait un© durée de cinq ans. a .ta

la situation avait comptétement changé. On songeait b 1*aviation et- au pal™ qu'on pouvait tirer, au poInt de vue 1it alre,de s appareils de navigation

aérienne, Il semblait, d'ailleurs, que la proposition du-renouvellement de la déclaration avait surtout pour but de permettre b certaine paya de profiter du temps? d'interdiction, prévu pour regagner, s'il était possible, l'avance acquise par certains Etats au point de vue de la navigation aérienne- la France refusa de signer le renouvellement de la déclaration, l’Allemagne et l'Italie suivirent son exemple.

Sème CONFERENCE PE LA RAYE DE 1907,- A la sème conférence de La Haye, quarante-quatre Etats étalent représentés au lieu d.e vingt-six en 1899. La oonventlon d© 1399 fut révisée, maie cette révision fut peu important». L'ancien réglement fut maintenu dans ses clauses essentielles. Toutefois, on y ajouta un art loi© qui. a un© importance considérable tant au point de vue mera 1 qu'au po 1. n t de vue juridique,

L'article 1er de la convention do 1899 prévoyait bien que les puissan¬

ces contractantes donneraient h leurs troupes des Instructions conformes au règlement annexé. Mats quel était le caractère de cette disposition ?

Il n'était pas douteux que l'obligation imposée aux puissances par la convention -end ait la règlement obligatoire au meme titre que ladite con vent loi 0 ependant, la que et t o n c'était t rouvé® posée K la suite d'une po1érniqu de presse qui s'était élevée-è l'occasion d'un manuel des lois de la guerre publié eu 19os sous le patronage du Grand Etat-Major allemand. est ouvrage mettait sur la meme ligne le© dispositions simplement projetées de la déelsj

. ration do Bruxelles et les dispositions'officielles du règlement de La Haye

et leur attribuait la même valeur» Les dispositions du règlement de La Hays

n ' y 41 a i *n t paa t. o ut e n r a prodai tes s t

oeil»» qui y étaient

contenue» affec¬

taient plutôt la forme de

conseils. De tumnel souleva un® légitime émotion,

de sorte qu'on eut l'intention, dès le commencement de 1907, de soumettre la question à la sfee conférence de La Haye» Mais les délégués allemands

priant les devante et proposèrent un article a in”'’ conçu, qu 1 est devenu l'article 3 de la convention de 1907 : «les parties contractantes donneront è leurs armée» de b instructions conforme» au règlement; la partie belligérante qui violerait les dispositions de ce règlement serait responsable des actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée et tenue b indemnité, s'il y a lieu<, w le règlement de La Haye a donc bien un caractère obligatoire, puisque oa violation comporte une sanction.

En résumé, les textes actuellement obligatoires dans la guerre continentale sont ^

La convention de La Haye du 13 octobre 1907 et le règlement annexé concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre;

Les deux déclarations de La Haye du 29 juillet 1399 relatives, l’un© b 1*interdiction des balles s'épanouissant et s'aplatissant facilement dans 1© corps humain, l'autre è l'interdiction des projectiles ayant pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères:

La déclaration de Saint-Pétersbourg du 11 décembres 1363 relative k l'interdiction des balle© explosibles;

La convention de (î-snëv© Au 3 juillet 1906 pour 1 'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne, qui a remplacé celle du 22 août 1664.

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