‹ Droit internationalChapitre 14 sur 34 · SS · texte numérisé non relu

SS

mie hypothèse pratique de l'art» 2 est celle d'une population qui s'oppose h l'entré» de l’ennemi dans un village, qui détruit un pont et élève des barricades - Les troupes qui pénètrent sur le territoire cte leur adversaire doivent s'attendre h la résistance. Il n’y aura donc pas de surprise pour elles et, après leur victoire* elles devront traiter en belligérants des habitants, même sans signe distinctif, qui portent ouvertement les armes.

îi tant entendre largement le texte. Mous trouvons dans ce sens une

annotation au manuel du lieutenant Jacomet et des observations dans le manuel anglais, ou elles sont encore plue naturelles, car ce manuel, d'allure moine doctrinale nue le premier, émet des avis qui lie sont pas toujours Imposé o par le texte. Après avoir reproduit l’art, 2 en «cm art, 29, le manuel anglais dit, en son art, 30 i "Les règles qui concernent une levée en masse doivent être généreusement interprétées» Le premier devoir d'un citoyen est

de défendre son pays et il ne doit pas être traité comme un vulgaire criminel."

Le traitement dépendra du caractère dos envahis et des envahisseurs.

Si la lutte est isolée, si elle se renouvelle ê chaque village et à chaque maison, malgré les apparences pacifiques, la situation est évidemment déli¬

cate, car les envahisseurs, toujours sur leurs gardes, seront néeopsalrament amenés h prendre des mesures rigoureuse a..

M QUOI CONSISTENT LES HOSTILITÉS t

SES MOYENS LICITES ET' DES MOYENS ILLICITES..- AU point d* vu* un artère même des hostilités, las idées ont beaucoup varié au cours &®s siècles. Il y a naturellement des moyens licites ot dos moyens Illicites, maie la difficulté est-d’établir entre les uns et les autres une précise démarcation. En général, Iss belligérants ont toujours considéré comme illicites les armes qu’on employait contre eux et qu'ils ne possédaient pas eux-mêmes■ Ainsi, les chevaliers, ne connaissant que le combat corps è corps où ils avaient la supériorité, accusèrent les archers, puis les arquebusiers, de

**eourir è des moyens déloyaux. Le chevalier Bayard traitait de perfide»

)oB8 les gens qui tiraient sur lui.

Aujourd'hui, on ne saurait dédsrer illicite un® arm® par osia seul d’elle «st meurtrière. Car le but de la guerre est précisément de tuer ou «a moins de mettre hors de combat 1® plus grand nombre .1 ■ adversaires possible. ta règle posée par l'art» BB du règlement de La Haye est que ; "Les belligérants n'ont pas un droit Illimité quant au choix des moyens de nuiro è 1 1 ennemi *“ En dehors des restrictions établies, on pourra donc choisir le» moyens les plus efficaces, st il faut ici écarter toute analogie entre i* guerre et le duel, toute préoccupation de chevalerie. On peuV et on doit exiger la loyauté, mai b non la générosité, qui serait souvent une duperie. Bans le duel, on égalise las forces» A la guerre, au contraire, le talent consiste % employer plus de moyen®, a être plus fort que l'adversaire sur un point choisi, au moment opportun, ou è le prévenir pour mieux l'écraser. Le mot de Fontenoy : "Messieurs les Anglais, tiras les premiers"» s’il a jamais été prononcé, serait absurde, car è la guerre il Importe de profiter de tous les avantages et le premier devoir est de tii^r le premier.

DSS’HOYSHS BARBARES ET DES MOYENS PERFIBSB»- Quelles sont donc les restrictions établies quant au choix des moyens ?

;?• pouvons les synthétiser ainsi très simplement s

jn peut employer daa. moyens rigoureux, mais non des moyens barre?

3n peut employer dos moyens habiles, maie non des moyens perfi-

Harbarie et perfidie, voilé donc les deux restrictions juridiques.

A priori, il est plus faoile de distinguer les moyens perfides que le* moyens barbares.

La perfidie, c’est, sous une forme ou sous une autre, le manquement è la parole donnée, et généralement ce manquement ne comporte pas de tempéra-

niant * pas de demi -mesure. IX faut respecte? la parole donnés, même à l'ennemi» C’est une chose essentielle, sans quoi il n’y a plus rien.

Val» oii ccmmenoern la barbarie ? Car tous le ss* moyens tendant k tuer ou * 'rfettwlht*» de eaabat sont cruels* A la guerre, la cruauté est nécessaire*

BBS MOYENS BARBARES.- Du principe posé par l’art 22, l'art-, 2? tir© tout© un© série de conséquences ; "Outre les prohibitions établies par les conventions, il est notornent interdit....... 31 . Arrêtons-nous d’abord h ce»

oonventiens auxquelles il est fait allusion et qui sont surtout la déclaration dfe Saint-Pétersbourg de 1868 et deux déclarations de la Haye de 1899.

Si nous laissons de côté les oonsidér vit s, elles apparaissent asseæ Mesquines dans léura prohibition© elles-mêmes.

LA DECLARATION DE SAINT-PETER SB OtJRflf DE 1888.- Pour atténuer les calamités inévitables de la guerre et pour écarter les armes qui aggraveraient Inutilement les souffrance© ou rendraient la mort Inévitable, «lie prohibe l'emploi de "tout projectile d'un poids inférieur k 400 grammes qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables". On songealt depuis quelque temps h employer oes projectiles contre lea -sanons d’artillerie et on pouvait craindre leur emploi contre les hommes ©ux-màaes.

Après la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868, 1» règlement de La Haye, qui interdit en son art. 23, reo trio tien s }, *d ' ««ployer des armes, des projectiles ou des matières propres b causer des maux superflue", pose aussi, sans bien la résoudre, la question des rigueurs utiles et des rigueurs inutiles. ïl importe de le® distinguer, car on n© peut pas faire le mal pour le mal* La question se posa surtout an cas de siège, nous le verrons tout & 1*hausse* et .elle se pose an >m moment meme b Andrinopla.

Sn*1868* on laissa le ehsmp libre h l'artillerie, qui fait aujourd'hui les blessures las plus cruelles, mais on tenta d*étendra la prohibition à beaucoup d'autres moyens. Plusieurs puisaaneee* notamment l'Angleterre* s‘y opposèrent, disant sagement qu’elles ne pouvaient renoncer k compenser

l ■infériorité de 1 eur armée par l'ingéniosité de leurs savants.

LA IpOLARATIOM DE LA HAYE BS 1899.- LA 1ère DECLARATION - Et, dans 06t ordre d'idées» il fart s f étonner des projets du gouvernement russe, convo-

quant la 1ère conférence de là paix en 1899, lorsque, dans sa 2hme circulaire. il indiquait la série des questions b soumettre aux délibérations.

Il y avait à * abord la question de la limitation des armements, de l'interdiction de ae^talues formes de fusils et de canons, pour diminuer les drp j s qui résultent périodiquement des renouvellement« de matériel, quee* tien principale, qui aboutit b un lamentable échec..

;)u trouve aussi la question de l’emploi de certains explosifs dans la guerre de campagne, du lancement des projectiles du haut des ballons et, dans la guerre navale, la question des bateaux torpilleurs, sous—marins et plongeurs et. même des navires de guerre b éperon.

Pourquoi interdire les éperons plutôt que les obus ? On ne saurait donner une raison.

dois ou les propositions apparaissaient singulières, c’est quand elle! ri salent les torpilleurs et sous-marins, pour lesquels la France avait réalisé une av nce considérable. Ce sujet fut absolument écarté des délibéra- - : >4 ei entrave no fut apportée aux - prcjo - ta des puissances, même

c.n .•>.• o- - ou xe» mines aous-marlnes ■- Tout ce qu'on peut dire, c'est

qu’il et • ?•• .1"- ov-oaio d'employer des moyens qui n'atteindraient pas seule»») j 1 en neal , , a x n ■ vu . .? 5 ri * ? <\ en a p a i s i b le». Un navire de guerre, dans la guer? maritime, poursuivi par ô r a forces supérieures, laissera-t-il derrière lui d e t m i n e s .. qu ‘ expie s a ro n t au preœ 1er contact ? L* ampl o 1 des mi nés au t aaatiqùee contre l’ennemi n’sct pas illicite en soi- Mais le navire poursuivi doit penser aux navires de commerce de 1 * ennemi, des neutres,, de son paye lui-même - t'est peurquoi on cherche actuellement une mine qui deviendrait inoffensive au bout d'une heure et, pour une fois, les Ingéniera sont en retard sur les diplomates. D’autre part, et notamment dans l'emploi des torpilles, pour lesquelles il y eut tant d’engouement il y a quelque trefit*

ans, on ne saunait suivre les littérateurs, comme Gabriel Charmes et- l'ataibP-’i Aube lui-meme, dans leurs développements poétiques.. Torpilles et mines n••.-ù.’.vent b tre employées que contre les navires ô e gu,erre

un principe analogue doit dominer l'emploi don bail - m ■.•■■■01, on » tsat. vu les pî'&m.i,ers oallons dirigeable s , et en 2î..n£i ;.ut ? .1 ’ évezitual ? é qui apparaissait encore lointaine» du largement des ’p -jer-tJ y-.?.?, on ne voyait- pas bien alors comment un bail o p. pourra i • en 1 evé r c’ * i o i ; rd t pro „i a ci i x n e, surtout comment il pourrait les jeter; et on ne pr-év ■ •i'; pa a»p/r,n';, ---

1!3 *' Un ® déclaration spéciale interdit donc» y»r- une durée do cino n"r, . m lancement ces projectiles et des explosifs du haut dns dallons» dv» \qt-‘ ; ~

trei’ moyens analogues nouveaux Elle ne pm a >oir d* effet tant qu’c-U# 3 ; en vigueur et on no la renouvela pas en I9ù4

ln la question se posa de nouveau h La Haye, uais l’unaria&.-U

de laOS no se retrouva plus» car 1 ’éventualité éloignée étt«t de.-- enue prechaîne- Certains pays, et notamment l'Italie, qui avaient, sans doute -c r e t e spo i r de rat t s?»p e»r i * avance c e s au t r e s , propo r o r ?»y ; - t , i- r «, y, *:• : ; ? * x ^ 2 - ; •>

c 1 ;^ la déclaration pour «ans «-.nées encore «aïs â*eu■ nv-:--, *>an^

'•uai® la France et. 1 ' Àlle»*enf , déclarèrent ou*!.?* n

' signeraieut pÉls* Le

'générai Amourel , au nom de la délégation ^.nç aise,- p- • spo - a • ‘ -.o- : ^

d ans l J a r t » 33 du régi emen t : “ ï 1 b *. t i n t e nd i t d * • 1 1 n que den villes, village-; b a ait &*t iOV? ï. tf V^J r. -, v

las mots «par quelque moyen qu acii -, an 'on*u:fi ® i lusl on aux pro ;] e o t i 1 » h i -anné s a -a s t al ion t ■> La 3 "par o que c'est moins i' 1 instrument que le résultat mi imper ri. une ville fortifiée» on a le droit de la bombarder des airs, liais si la vin» est sans défense et à r . il n'y a plus aucun droit de nuire ni dans l'air ni ? -■>*■?«

La déclaration d» 1099 visant .tes ballons fut l'-v-c:-/ ^lée en xeo? t mai 8

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comme l'ont fait remarquer avec une certaine mélancolie les auteurs am iai»;

qui lui sont naturellement favorables et qui proclament que c'est bien aesii déjè d© w* battre' sur terre,, sur l'eau et eous l'eau, elle est sans portée en raison des grandes puissances qui ne l'ont pas signée» Panai les signa- j taires, $n ne trouve ni la France, ni l'Allemagne, ni sB&se 1*Stalle* Et il s&ous faut nous étonner ici encore des attaque® de certains 3 ou maux «entre l'Italie, qui a employé des aéroplanes ©n ïrl polît aine* L'ample! était d'ailleurs assez curieux, car, alors qu'on croyait les aéroplanes destiné# surtout au service de renseignements et qu'on doutait encor© après les concours de tir organisés en Franco, de leur utilisation pour l'envoi dos pro- 3©cül@e, les Italiens leur donnèrent préeieément cette utilisation, utilisation licite si elle a été limitée aux troupes ennemies et aux navires d# guerre qu© l'Angleterre voudrait surtout sauvegarder*

Quant aux balles explosibles, la déclaration do Saint-Pétersbourg avali suscité beaucoup de difficultés» Il semble pourtant qu'elle ait été généralement obeervée, on a remarqué quelquefois des éclata pouvant faire croirai h l'emploi d© balles prohibées, mais Jamais le» récriminations ne furent appuyées d'un© preuve positive. Réprimant une révolte dans l’Inde, les An- j glaie avaient éprouvé que, sur des ennemis fanatisé»., l©urs projectiles, d© petit calibre et de grande vit©»®©, quand lis n© traversaient pas d'organe ©ffB©fjti»i, n'avaient pas» suivant l'expression pittoresque d'un d© leurs généraux, "un© puissance d'arrêt suffieant©“. Ils eurent alors l'i&éa. de balles, non explosibles, male expansives, "auxquelles on prêterait plu# d 1 attention". Oonnws bous des nome divers, balle© ^Sorn-Bum*, du village indien ob elles étalent fabriqué®», "balles au nés mou*, nom plus familier, ellee étaient faites d'un noyau d© plomb recouvert d'une enveloppe de nio-> tel; l'enveloppe portait de» Incisions long!tudlnala» et diminuait progressivement d'épaisseur du culot è l'extrémité, qui était complètement découverte. dette disposition avait pour effet de produira un ép&nouissement du , projectile dans le corps ©t il en insultait une disproportion effrayante

Datait î TQ1 î»-1qi t

entre l'«rifle» d’entrée et l'orifice de sorti©, La presse accusa le Grande- Bretagne de ne pas s’être conformée è la déclaration d© Saint-Pétersbourg. Sans doute le point de vu* moral prêtait a controverse, maie non le point de vue Juridique» car 1*Angleterre ne pouvait avoir d'obligation vis-K-vls d.‘un pays non signataire de la déclaration.

La question fut discutée avec un© passion extrême en 1899 entre les délégués anglais et les délégués russes qui voulaient faire entrer les balles Puia-Dum dans le cas visé par la déclaration de Saint-Pétersbourg. La lutte aboutit b une déclaration spéciale qui réunit, cette fols, de nombreuses signatures, dont celle de la France : "Les puissances contractantes «'Interdisent l’emploi de balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dana le corps humain, telles que les balles è enveloppe dure, dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d*incision s.* liais ni l'Angleterre ni les Etats-Unis n'avaient signé et on se

demanda au premier moment si la campagne menée par la délégation russe n'a-

vait pas un résultat funeste. L'Angleterre, en effet» se trouvait complètement dégagée, car il devenait impossible de soutenir que les balles expansives rentraient implicitement dans la catégorie de 1868, puisqu'il avait fallu b leur sujet une convention nouvelle.

C'était exact, mais, en fait, la campagne de 1899 eut une conséquence inattendue qui montre la puissance de l'opinion dans certaines circonstances, l.'opinion publique s'était émue des balles è épanouissement et, au lendemain de la 1ère conférence de la paix, la Grande-Bretagne se trouvant engagée dans une guerre contre le Transvaal, on annonça qu'elle allait se servir des fameuses balles expansives, qu'un envoi en était fait sur le Oap.

En droit international, l'Angleterre y était doublement autorisée si on peut dire, puisque le Transvu 1 lui-même n'avait pas signé la déclaration de 1899, ni même là déclaratif de n^lnt-Pétersbourg. Mais l'émotion avait passé la Manche et se traduisait dans acs Journaux anglais eux-mêmes. Une

discussion s'engagea au Parlement» L’effet moral fut suffisant pour écarte? les balles incriminées et l’Angleterre n’osa pas n'en servir. En 190?, fe la 2ème conférence de La Haye, elle adhéra enfin à la déclaration complémentaire de 1399»

LA Sème DECLARATION DE 1339»- Une autre déclaration signée par la France en 1399 est assez singulière : "Les puissances contractantes s’interdisent l’emploi des projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères» 3 L'expression "but unique" était déjk assez naïve» ïJn délégué américain a pu dire encore qu’il lui serait indifférent d'être tué par une balle ou d’être asphyxié» Et on en est arrivé à parler, è propos de la guerre russo-japonaise, de balles humanitaires» on produirai! daB asphyxies momentanées, on endormirait des équipages. Ce serait l'idéal, mais il n'y a dans tout cela aucune portée pratique.

Voilé donc les conventions spéciales visées par l’art» 23 du règlement de La Haye*

LES PROHIBITIONS DH REGLEMENT DE LA HAYE » - Voyons maintenant les prohibitions expresses de cet article : «Il est notamment interdit :

a) d’employer du poison ou des amines empoisonnées.” Moyen antique, encore en usage chez les sauvages, qui empoisonnent leurs flèches»

,( b) de tuer ou de blesser par trahison de3 individus appartenant a 1s nation ou à l'armee ennemie.” Le général en chef reçoit un message des mais d'un ennemi et cet ennemi le tue pendant la lecture. C'est un crime.

*o) de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se se défendra, s'est rendu è discrétion* !i »d) de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier."

DE LA DÉCLARATION QU'IL NE SERA PAS FAIT DE QUARTIER»- C'est toujourt la question du mal inutile. Quand l'ennemi a été mis hors de combat OU qu’t s'est rendu, on ne peut que l'empêcher de nuire et or, doit le faire prison*

ntede guerre.

déc arer qu'on ne fera pas rte quartier, c’est déclarer qu'on n'admettra pns la reddition et que tout ennemi pris sera mis 'a mort* Le prooédé était fréquent autrefois, surtout rtans la guerre rte siège» Il ne fut pas employé seulement par l'autorité militaire, mais par l'autorité civile qui se montra plus cruelle encore, La Convention décréta è plusieurs reprises qu'il ne serait pas fait rte prisonniers bavarois, espagnols, anglais, etc... C'er-t Le refus de quartier pur et simple et, n arriva que les généraux s'opposèrent h son applloation et firent des prisonniers» Il arriva souvent aussi qus généraux reculèrent devant leurs décisions elles-mêmes» r,'historien •Jhuquet a noté un exemple très caractéristique du général Dugommier dans les Pyrénées, en 1796, sommant rte nombreuses fois le commandant d'un fort espagnol rte se rendre, sous menace rte mort pour lui, pour son conseil et pour ses troupes, et, quand le fort s'est rendu, finissant par insister auprès du Comité de salut public contre le décret de la convention et contre ses propres moonrto . )

On sait la sommation que Bonaparte adressa en 17SS, pendant la campagne •■.•■Italie» au commandant d’une place, auquel 1 il donnait un quart d’heur# pour se rendre, sans quoi la garnison serait passé au fil de l’épée et la ville pillée» il apparaît monstrueux aujourd'hui de punir ainsi un ennemi courageux»

A titre de représailles, les cruautés inutiles ne sont pas plus excusables»

De même, bien que le règlement ne le dise pas expressément, il est interdit de mettre è prix la tête de l'ennemi, car c'est une provocation à l'assassinat, ce moyen a été employé par Napoléon 1er 11 a été aussi employé én Egypte, en 1333, par un amiral anglais que désavoua son pays. Il ne faut pas croire qu'il a disparu. Le journal des débats, en août 1911, nous le montre encore employé par le gouvernement persan contre la echah

déchu, dans des conditions qui seraient comiques si elles n'étaient odieuse.

DU LÀ GUERRE DE SIEGE**- c ! est dans la guerre de siège que sont employé les moyens les plus violents. L'assiégeant est contraint è des mesures souvent énergiques et parfois extrêmement rigoureuses.

C'est d'abord l'Investissement complet de la place. Laissera-t-on sortir le b neutres, 1©b agents diplomatiques T Ualntiendra-t-on dans les murs les femmes, les enfants, les vieillards, les malades, exposés non seulement au bombardement, mais aussi aux privations ? c'est une rigueur de les maintenir, mais une rigueur utile, une rigueur licite. Toutes ces personnes sont une cause de faiblesse, qui peut aussi amener une prompte reddition de la place. Et on ne saurait demander è l'assiégeant de renoncer h un moyen qui tend è son but directement, La question est une question d'appréciation.

Un moyen déjè ancien est la prise d'assaut, mais on peut y revenir On faisait une brèche dans le corps de place et on tentait d'y pénétrer, moyen dangereux qu'on remplaçait par les menaces dont nous avons parlé.

Aujourd'hui, avec les progrès de l'artillerie et les canons è longue portée, on a reoours au bombardement, qui est le moyen le plus violent.. Pouï réduire la place, on ajoute à la famine les obus, qui passent par-dessus les fortifications. Le bombardement a déjè été employé en 1870. On essaie ainsi d'intimider les habitants, de leur rendre la position intenable pour les amener h. faire pression sur le gouverneur, ce procédé a excité l'Indignation des philanthropes, des jurisconsultes et meme des militaires. Inspiré d'idées chevaleresques, 1» général Eaidherbe s’est vivement - élevé, dam ses récite de la campagne du Nord, contre l'emploi que les Allemande en ont

fait en 1370. Il semble pourtant difficile de trouver un fondement h l'Indignation manifestée. On no peut demander au drcf t dos gens contemporains

d'interdire le procédé du bombardement, en raison même de la nature de plus en plue "nationale" de la guerre. La guerre, qui avait autrefois un caractère politique, qui Intéressait plus les gouvernements que les populations

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et était faite pat* des troupes de métier» est aujourd'hui tin® relation d’Etat & Etat. Les populations fortement trempées doivent y participer, sans qu'elle se généralisé bien entendu, comme il a déjà été dits C'est par le courage, le sang-froid, la force morale, que les habitant», solidarisés avec l'année, jouent leur rôle dans les luttes modernes et qu’un paya mérite de vaincra» Et il ne semble pas qu'on puisse trouver aucune limitation à cette action des populations civiles dans les restrictions memes qu© 1© règlement a apportées au bombardement.

»E CERTAINS ÉDIFICES OU LIEUX DE RASSEMBLEMENT.- L'art, 27 dispose que , 'Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent Hre prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et d® blesh condition qu'ils ne soient pas employés en meme temps fe un but militaire» Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux dô rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d’avance è l'assiégeant." La convention de Genève était intervenue déjà en faveur des formations et établissements sanitaires» Que conclure de l’énumération» sinon que i assiégeant a toute latitude pour les habitations privés*?»» X' serait, d'ailleurs, bien difficile de les exclure, car eues peuvent é >.s utilisées par la défense au même titre que les fortifications

ûn a seulement voulu assurer l'insamité à des édifices intéressant».

Bans un® erreur de tir» il ne faut pas voir un© violation du droit,

11 n'y a pas d utilité è tirer sur un établissement sanitaire, aàùxb pourquoi parler d’hôpitaux ? C’est qu’il faut que les hôpitaux et tous Zm édifices b épargner soient tonus en dehors des hostilités; on no l'a p« e toujours compris* Si l’assiégé s© sert d© la flèche d’un clocher pour observer, l’assiégeant a intérêt h tirer sur l’église, on a beaucoup reproché

ne

sux Allemande d'avoir détruit, en 137 o, la flèche de la cathédrale de strs-, bourg. L'acte serait Justifié, s'il est vrai, comme le prétendent les A^ie. manda, Qu'elle servait d'observatoire,

m L'AVERTISSEMENT AVANT LE BOMBA RDI MENT.- La prescription de l'avertissement, formulée par l’art» 26, n’es„ pas absolument impérative : "Le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre 1© bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités. » 9ev.se obligation, qui a pour but de permettre aux habitants de e'abiiter, „ été généralement observée pendant la guerre de 1370; il faut dire •’r/itliF n que l'avertissement

était souvent accompagné d’une menac jour le cas ù la place ne se reruiisi pas dans les vingt-quatre heure s « X avait dans cet avertissement la précaution réglementaire et aussi un me m de reddition, signalons la dérogation célèbre ; Paris fut bombardé f ns avertissement. Mais, k l'époque, il n'y avait pas d'obligation interne ionale d© prévenir. L"obligatlor existerait aujourd'hui, puisque Parie ne saurait être pris de vive force

DES PORTS DE COMMENCE.- Noue avons parlé de l'art. 25 touch ant les villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas‘défendus. En 1899, h la 1ère conférence de La Haye, on avait proposé l'addition, qu'on considérait comme très importante, du simple mot “ports", b l'énumération qui existait déjà. On voulait protéger aussi les porta de commerce, ; mais la proposition fut rejetée parce qu’elle rentrait dans le cadre de la guerre maritime et que le cas était complexe» On exprima seulement le voeu que la question fût soumise aux délibérations d’une prochaine conférence La Sème conférence de La Haye exécuta ce legs de la lèreu Tins convention spéciale, en dat s du 13 octobre 1907, reproduisit, an quelque sorte, pour les forces nav • s, les règles de la «ur. terre- Ainsi, elle leur in¬

terdit de bomba-Vier les habitations et les bâtiments qui ne sont pas délV

dus, ^11* leur prescrit de respecter certains édifices et d’avertir avant

1 a boiub ardement ,

Rn ce qui concerne les édifices, la convention spéciale, plue complète que le règlement,, précise qu'ils seront signalés très visiblement à l'attention, pour éviter toute méprise, les hôpitaux par les drapeaux v . croix rouge, les monuments historiques et autres par de grands panneaux rectangulaires rigides partagés en deux triangles, de eottleur noire en haut, de couleur blanche en bas.

Il n'y a pas de raison pour ne pas employer ces signes dans la guerre continentale.

Mais on a pu faire remarquer Judicieusement que les ports marchands ne sont pas complètement assimilables aux villes qui ne se défendent pas.

Une ville qui ne sa défend pas est occupée purement et simplement par une force terrestre; alors que, pour- une force navale, le débarquement dans un port de commerce n'est pas chose aussi facile. îl peut arriver cependant qu'un navire ait besoin de vivres, d'eau, de charbon. Comme las troupes de terre, Il procédera par réquisition, mais comment ? La population, pour ne pas Ôtre accusés d'assister l'ennemi, ns livrera rien sur simple demande, on autorise donc la menace et, comme sanction du refus, le bombardement.

Il y a plus. Quelquefois, un port de commerce Joue un rôle Important dans la défense du pays, renferme des établissements militaires, des ressources utiles fe l 4 armée. on doit pouvoir, sans nul doute, et la convention spéciale l'a admis, exiger la destruction de ces ressources et de oec établissements, et au besoin la iallser par lo bombardement. Ainsi fut-il fait è Beyrouth pendant la guerre italo-turque.

0''est le cas des destructions utiles.

^"USrM'RüdTïôMS mrriLSS.- Quant aux destructions inutiles, elles sont naturellement prohibées. L'art. 33 interdit : s g) de détruire j-op- de.

saisie des propriétés ennemies, sauf le cas où ces destrustions ou cos b-J.. aise seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre * on a pratiqué quelquefois les destructions inutiles * dont les conséquences sont déplorables» On a détruit sans raison des villes, clés châteaux des monuments publics» On cite encore la ruine du Palatinat» les dévastations du château de Heidelberg; on en montre les traces pour exciter h la haine des Français.. Le résultat est nul pour les armées, mais les conséquence b sont durables pour les nations»

Il y a des destructions inutiles qui n’ont pas cet effet prolongé à travers les siècles, comme la destruction des prinolpaux monuments de Washington par les Anglais, en 1812, mais elles ne sont pas plus excusables et elles sont aussi barbares.

L'art. 23 vise les unes et les autres.

La paix est l'état nomal » C'est la guerre qui est l'accident. Ceux qui la font ne doivent pas entretenir par des dévastations sans objet, dont le souvenir est Impérissable, l'hostilité des peuples»

Droit International, R édaction du Capitaine BOUKBS .

6e Leçon.

DSR MOYENS PBRFIBBS.

Dül LA PERFIDIE,- En dehors des procédés dits «'barbares*, qui viennent d’être examinés, les belligérants ne peuvent employer d’autres moyens dits ■'perfidesparce qu'ils sont contraires b l'honneur»

D'un© manière générale, la perfidie est un manque de foi, une vit.euion de la parole donnée» L’engagement trahi peut être un traité, ou une convention internationale, soit même une coutume universellement admise La conduite d'une troupe qui, au mépris de la signification couramment donnée au geste de lever la crosse en l'air pour s© rendre, ferait suivre ce gestb d'un© agression contre l’adversaire trop confiant serait un acte de perfidie nettement caractérisé. On en pourrait dire autant de l'emploi du pavillon de parlementaire pour donnes* le change et abuser l'arov»!. L’usage du drapeau ennemi et de ses unifoamas doit-il être classé parmi les moyens P©m des ? Pendant longtemps, la question a pu paraître douteuse è raison oe cc qu'aucune convention n'avait affecté s un Etat tel drapeau ou tel uniforme. Aujourd'hui, l'incertitude a été complètement levée h ce sujet par l'art- 23, $ 8, du règlement de La Haye, qui interdit ces pratiques d'un* manière formelle,

XH) PAYÏLLoîî DANS LA OOERRI larttimeJ usqu’à présent, le droit mari Urne est h ce point de vue moins rigoureux;, la tradition navale admet que l'on peut user de faux pavillons, cet. emblème n’étant qu’un indice qui a besoin d'être confirmé.. Néanmoins, si un vaisaeeu de guerre arbore un pavillon et tlr® un coup de canon dit "'coup e'assurance", i 1 acte équivaut h la parole d'honneur du commandant et l'emploi d'un faux pavillon serait alors une véritable perfidie

On admet aussi que l'on ne doit pas combattre sous un faux pavillon, on peut toutefois s'en servir pour s'approcher ou s’éloigner,

EüRLüI D2 LA RUSE - Si la perfidie est interdite, il n'en est pas de îaêim de la w aî 5 e, l'art- £4 du règlement de La Haye le déclare nettement ^Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l'ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites." Le manuel anglais, qui Joint aux textes des conventions internationales et h la rédaction des coutumes un exposé doctrinal, donne plusieurs exemples de faits qui constituent des ruses de guerre et doivent être considérés comme licites» Toutes les fols que l’ennemi ne peut pas se dire, en présence d'un acte nuisible * Je pouvais compter sur la parole donnée expresse ou tacite de mon adversaire de ne point agir ainsi, l'acte doit être considéré comme exempt de perfidie et de "bonne guerre.

Pendant la guerre russo-Japonaise, au combat de Moukden, les Russes arborèrent la croix rouge et demandèrent aux Japonais une suspension d'armes pour enlever leurs blessés^ les Japonais y consentirent, mais quand, la durée de la trêve écoulée, ils voulurent reprendre le combat, ils s'aperçurent que l'ennemi, s’il avait utilisé le répit pour relever ses blessés, l'avait aussi employé pour battre en retraite. Les Japonais ont vu clans cet acte une perfidie et certains de lwurs Jurisconsultes ont prétendu y voir une violation des conventions internationales, mais, en examinant le fait impartialement, on ne peut y découvrir aucunement un manquement b la parole donnée, car les Russes ne s'étalent pas engagés b ne pas profiter de la suspension d'armes* En l’accordant, les Japonais eussent dû en contrôler l’emploi ou spécifier que les positions respectives des deux adversaires ne devaient pas être modifiées,

I,'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements

sur l’ennemi et sur le terrain, s'il est licite d'une manière générale, dollj

cependant recevoir une limite en ce qui concerne la prèsalon sur 1s populs-

tion d'un territoire occupé, pour en obtenir des renseignements sur l’autts belligérant ou sur soa moyens do défense L * interdiction de forcer ainsi^ les nabitante h trahir leur pays est prononcés par l'art- 44 du rsgieramn-

ESPIONNAHE ET TRAHISON.- Une des nesures traditionnelles pour se renseigner sur l'adversaire, dont l’emploi est aussi vieux que la guerre, est l’espionnage; le règlement de La Haye s’en est occupé dans ses art* 29 k 31 et, de cette réglementation en doit conclure nue i * espionnage est un moyen licite. Mais si l’espionnage est un moyen dont chaque belligérant peut user, il n'en est pas moins vrai que l'espion est un ennemi fort dangereux contre lequel on peut invoquer le droit de légitime défense et dont on se protège en ne le traitant pas contre un belligérant régulier.

Il est un autre moyen fort employé pour se procurer des renseignements sur l'adversaire, qui consiste k provoquer la trahison dans ses rangs par la corruption-, Quelques observations que l'on puisse faire sur ce procédé au point de 1018 moral, il n'en semble pas moine licite, il n’est d'ailleurs interdit par aucune convention et l'emploi généralisé dans tous les pays, de fonds secrets en vue de subventionner l'organisation d'un service de renseignements destiné k faire connaître les forces et les intentions de l’adversaire, paraît bien indiquer le recours k des moyens occultes? qui ne seront pas toujours en parfaite concordance avec la loi morale..

Au point de vue du traitement k employer vis-h-*vie de l’espion ou du traître, il y a entre eux une différence essentielle b faire que la législation des divers paya semble avoir perdue de vue; en France notamment, notre loi du 13 a v rl 1. la BS sur 1 "aspic nnage n ! a pa s fait resso r tir la d 1 £férenoe. si 1"espionnage doit être sévèrement réprimé, parce qu'il constitue un danger contre lequel il faut ce défraye, on ne peut pas dire qu'il contienne un manquement k un devoir de fidélité que l’acte provienne d'un sujet de l'Etat ennemi ou même d'un Etat neutre. Celui qui, par davoûment pour son pays, cherche sous un déguisement et au péril de sa vie à surprendra las secrets do l'ennemi, peut être non seulement un homme estimable, mais un héros; on peut le traiter ri gourou s sinon % „ maïs le ch a t îmen t qu * 13. subit n'ont pas infamant.

Il néon eut pas de même du sujet du belligérant qui fournit des ronssi-

gnemsnts h son détriment, 11 manque au devoir de fidélité envers son pays, son aote est un véritable crime et la peine qu'il encourt est Ignominieuse. il est non pas un espion mais un traître-.

CONDITIONS CONSTITUTIVES DS L'ESPIONNAGE -- L'espion n'est pas traité conaria un belligérant ordinaire qui, réduit à l'impuissance, est simplement prisonnier de guerre;; c'est un belligérant Irrégulier h raison de ce qu'il a dissimulé son activité sous une apparence mensongère. Aux termes de .L'article 29 du règlement de La Haye, "nul ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche £ recueillir des informations dans la zone d'opération d'un belligérant, avec l'Intention de les communiquer à la partie adverse.* Il en résulte que les officiers en mission ou en reconnaissance qui ne dissimulent pas leur qualité ne sont pas des espions-

MESSAGERS*- Certains auteurs ont prétendu que les messagers ne devaient pas être confondus avec les espions, la rôle de ceux-ci étan* essentiellement d’observer tandis que ceux-lè se bornent è transmettre leurs dépêches* on doit au contraire reconnaître qu'il faut faire è leur égard la même distinction, consacrée par le règlement de La Haye, selon qu'ils remplissent leur mission ouvertement ou qu'au contraire ils cèlent leur qualité sous un déguisement; car l'ennemi a intérêt à ce que les nouvelles ne soient pas transmises et ©n outre rien n'empêche un messager déguisé de recueillir des informations.

A^RONAUTES.- 0© même article du règlement a ajouté une disposition relative aux aéronoutee, leur qualité levait être nettement définie après ce qui s'était passé pendant le siège de Pari s. Lee Allemands avaient prétendu traiter comme espions les habitants qui avaient tenté de franchir en ballon les lignes d'investissement. La disposition additionnelle reconnaît le caractère de belligérants réguliers h ceux qui, par l'emploi de ballons,

remplissent leur* mission ouvertement. On en peut déduire 9 a contrario» qu’ils seront considérés comme espions s’ils cachent leur qualité sous un déguisement ■>

CONDITIONS p*INCRIMINATION.- si l'on compare la définition de l’espion donnée par l’art. 29 du règlement de La Haye avec les dispositions du eoc.ç de Justice militaire, on voit qu'il n'y a pas concordance et que ces nières sont plus extensives. Aussi s'est-on demandé, au lendemain de la publication du règlement de La Haye, laquelle des deux définition» devait l'emporter. La question doit être résolue par une distinction î si l’accusation porte sur des Français, les dispositions de la loi nationale cont seules applicables, il n’y a pas è tenir compte des convention» internationales; si au contraire c'est un étranger qui est incriminé, la convention de La Haye devra seule déterminer les éléments constitutifs du délit.

Cette distinction a été consacrée par une décision ministérielle du 1S Juillet.1901.

DF LA TRAHISON DS guerre.- Le manuel anglais de droit international différencie l’espionnage de la trahison de guerre. L’espionnage est nettement défini par le règlement de La Haye, mais ses dispositions ne font pas allusion à la trahison de guerre. Il peut arriver en effet qu’un pays soit envahi et occupé, les habitants, sans tomber sous le coup de l’art. 29 du règlement, sans agir clandestinement, sans employer de faux prétexte, peuvent néanmoins renseigner leurs compatriotes sur la situation de 1'ennemi dans le pays occupé Ils constatent ce qu’ils voient, ils ne transmettent pris cl© messages, ils donnent leurs renseignements par correspondance, on ne peut pas voir 1k un acte d’espionnage; mais ce sera, d’après l’auteur anglais, une trahison de guerre.

De même, il peut s© trouver sur le territoire d’un belligérant des habitants sujets ennemis, qui transmettent k l’armée de leur pays d’origine

leurs observations sur ce que le public peut, voir, eu r le b mouvements de troupe, 1 Xb peuvent fnire passer ces renseignements par un pays neutre pguï les faire parvenir sûrement » on ne trouve pas dans ces faits les éléments constitutifs du délit d : espionnage; mais l’acte constituera une trahison de pierre. les Anglais admettent que, bien que les habitants d'un pays ne soient pas ses nationaux, ils jouissent de sa protection et se trouvent par suite liés envers lui par le devoir de fidélité Tout acte dirigé contre le pays accueillant et protecteur constitue une trahison de guerre.

de point de vue est justifié et notre jurisprudence a fait une application de cette doctrine générale du devoir de fidélité qui lie l’habitant au pays nui l'accueille, après la guerre de 1370, & un sujet allemand qu*, habitant Nancy antérieurement h le guerre, avait pendant la période d'occupation passé des marchés avec ses compatriotes et mis son activité et par suite ses connaissances du pays à leur disposition» N’ayant, pas quitté le territoire français après la guerre, il fut poursuivi pour avoir manqué sui devoirs auxquels il était tenu en dehors de toute question d espionnage-

DE LA PEINE ENCOURUE POUR ESPIONNAGES.- Le règlement d© La Haye admet que l'espion peut être puni, mois il ne dit rien en ce qui concerne la peine- Généralement, c'est la peins de mort qui est la sanction de l’espionnage. suivant les législations particulières, les circonstances atténuantes sont ou non admises, chaque pays a déterminé sur ce point sa législation dans la pleine indépendance de sa souveraineté. La seule condition exigée P b y iq convention c'est que l’espion soit jugé, elle veut éviter les méprisés et proscrit l'exécution Boranalre» quel que soit le chef qui 1*ordonne.f Il doit en être de même pour le belligérant irrégulier, le jugement doit obligatoirement précéder la sanction»

NATURE ET CONDITIONS DE LA REPRESSION.- Une règle également important» consiste dans le droit de ne punir l'espion que s'il est pris sur le fait,

I e fi a g y a r. t do lit oe i une condition essentiel le d’inor 1ml nation On peu t appuyer cette règle de deux arguments : l’un de droit. 1'autre de fait» Sn croit, la peine rubie par i 1 espion n'est par. un châtiment, c'est une réaction contre l’attaque, l’exercice du droit de légitime défense» Or, l’exercice de ce droit exige qu’il y ait nécessité actuelle de se défendre et,

le danger passé, le mal commis ne serait plus qu’une vengeance» En fait, il est très difficile de prouver l'espionnages sinon quand logent est en pleine activité; aussi 1’incertitude de la preuve ne permet pas de le poursuivre après coup et i* plus forte raison quand la guerre a cessé»

REPRESSION m I.A TRAHISON»- Cette règle n'a plus sa raison d'être lorsqu’il s'agit de trahison; la punition n'est plus une défense, c'est la répression d'un crime, et souvent les circonstances s'opposeront au châtiment immédiat La présence sur un territoire occupé de 1'ennemi victorieux utilisant les services du traître paralysera toute action centre lui jusqu'à la fin de la guerre.

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