SI
c*?*tt vhfrle soit qu© l’on veuille honorer un prisonnier illustre, soit qu l’on veuille rendre hoamnge b une défense courageuse. Aux termes de la capitulation de J ort-Arthur, les armes furent laissées aux Russes, mais x* imprécision des termes leur permit de croire qu'ils conserveraient le droit de les porter en captivité, tandis Que les Japonais leur en firent l’inter diction, leur causant ainsi un© cruelle blessure d’amour-propre.
La captivité n'est ni une peine, ni un acte de vengeance, c'est un séquestre temporaire destiné è assurer le but de la guerre qui est de mettre le plus grand nombre d’hommes possible hors de servir. La lutte doit èeeaer lorsque l'adversaire est réduit b l'impuissance, le seul droit du vainqueu est de prendre les mesures nécessaires pour qu'il ne puisse pas prendre de nouveau part b la lutte.
Le prisonnier est au pouvoir de l'Etat ennemi h la différence de ce qui avait lieu Jadis, p& il se trouvait captif de celui qui l’avait pris et qui pouvait le libérer moyennant rançon. Cette idée de lucre, qui noue parait aujourd'hui si en contradiction avec nos moeurs, a été une des premières causes ri'adouciseement du sort des prisonniers, qui étaient alors au pouvoir absolu des vainqueurs, en réagissant : contre l 'esprit os vengeance qui conduisait au massacre ou contre la pratique de les réduire en esclavage. Oet usage de rançonner les prisonniers n'a disparu de la ooutume de oertalpe pays, notamment de la Turquie, qu’au cours des guerres du XVIII e siècle
SITUATION DES PRISONNIERS D'AVER LE RÈGLEMENT DE LA HAYE - la question des prisonniers de guerre est résolue par les art. 4 à 2r f au règlement de ï*a Hâve lis doivent être traitas avec humanité et les troupes chargées de leur garde doivent faire le necessaire pour les mettre b l'abri des insultes de la foule, on signale b ce su^ot un fait regrettable b la charge des Dus ses pendant la guerre rueeo-Japonaise ils auraient promené dans le* rues ri*.’ MüuKden de» prisonniers liée de cordes pour affaiblir l * impression de
leur propre défaite. Lee Japonais ont protesté contre ce procédé.
ûn doit admettre également que Isa prisonniers doivent garder la propriété de ce qui leur appartient» on a complètement répudié le principe qui attribuait au vainqueur le droit eu butin. On n'admet plus la mainmise que sur les choses qui peuvent être utilisées pour poursuivre la guerre : armes, chevaux, papiers militaires. On a reproché aux Japonais de ne pas avoir ton- Jours fidèlement observé ce principe et d’avoir abusivement augmenté la liste des objets dont le vainqueur a le droit de s’emparer.
Que doit-on décider relativement à l'argent ? 11 n'en a pas été question dans le règlement, 11 y a lieu de distinguer : si un prisonnier a sur lui des sommes appartenant au trésor ennemi dont 11 a aeulement la garde, il est naturel de considérer cet argent comme d© bonne prise. Maie si l'argent trouvé sur lui est sa propriété, il ne peut lui être enlevé. Cependant il pourrait y avoir danger à laisser des sommes considérables en sa possession,, car il pourrait s'en servir pour faciliter son évasion» La seul© fagoi> d'opérer régulière consiste b mettre oet argent sous séquestre.
on doit également respecter les croyances religieuses des prisonniers de guerre et cela, paraît avoir été un des soucis des deux parties dans la guerre russo-japonaise. b ’évêque orthodoxe do îofclo a été autorisé h envoya des prêtres de sa religion aux prisonniers russes.
ïsfaturelleiaent , chaque belligérant a le droit de prendre les mesures de précaution nécessaires pour prévenir les évasions. Ces mesures dépendent des circonstances, Isa prisonniers pourront être internés dans une ville forte, dans un camp, on peut leur accorder une liberté plus ou moins grand#, leur imposer l’obligation de répondra b des appels. Mais, aux terrons d©
l'art. 5 de la convention, ils ne peuvent être enfermés qu'en cas de néces-
si té et seulement pendant la durée des circonstances spéciales qui motivent
ces mesures : par exemple en cas de tentative d'évasion colleotive, d© coin* plot» d'opérations de guerre ayant lieu è proximité.
Non seulement ils peuvent être autorisés è travailler et à conserver une partie fie leur salaire;, mais le travail peut leur être imposé. La convention fie 1399 accordait aux Etats le droit d'employer les prisonniers suivant leurs aptitudes sans faire de restrictions. La convention de 1907 a excepté les officiers fie cette obligation. Dans aucun os.s, le travail auquel seront employée les prisonniers ne devra avoir de rapport avec la guerre.
L'Etat doit pourvoir & l'entretien des prisonniers qui sont en son pouvoir; en principe, et h défaut d'entente particulière» ils sont assimilés, au point de vue de la nourriture, de l'habillement et du couchage, aux soldats fi.u pays qui les a capturés, dette assimilation peut être désagréable lorsqu’il existe uxie grande différence fie moeurs entre belligérants, c'es: ainsi que d'une façon générale, au cours de la guerre ruaso-japonaise, les prisonniers russes au Japon ont eu davantage h souffrir que les prisonniers japonais en Russie, car les Japonais sont habituée & ce contenter d© peu.
En outre, les Japonais considèrent- comme une honte d'être fait prisonnier, ils préfèrent la mort ; il n'y a rien d f étonnant qu’ils aient traité avec un certain mépris les prisonniers russes, puisqu'ils n'avaient eux-mêmes qu’une très faible estime pour leurs compatriotes qui s’étalent laissés prendre.
Le même cas peut s© produire è propos des médecine, p 1 après la convention de Genève, ils ne peuvent être faits prisonniers, mais ils peuvent être retenus par l’adversaire tant que leur présence est nécessaire ; iis sont assimilée dans es cas aux médecins nationaux. Ï1 peut donc arriver qu'il y ait ung différence très grande dans la manière dont ohaque Etat traits ses médecins, différence dont ceux du pays qui les favorise le plus pourront avoir.è souffrir.
A la paix, au moment de la remise des prisonniers, on établit 1© compte des dépenses. En principe, chaque pays supporte celles qui ont été occasion-
nées par lès prisonniers qu*ll avait chez l'adversaire. Mfeis ce règlement a été quelquefois 1s moyen de déguiser le paiement d'une indemnité de guerre . pour ménager la susceptibilité d'un adversaire. Il paraît avoir été e& ’ loÿé dans ^e but par l'Italie en 1896 après la bataille d'Adoua. A la signature de la paix, il fut convenu que l'Italie paierait è üénélicfc une in. demnité poiïr le dédommager des dépenses faites pour le traitement des prisonniers Italiens; il y a tout lieu de supposer que l’indemnité a été supérieure aux dépenses réelles,
£es prisonniers sont naturellement soumis aux lois, règlements et Instructions en vigueur dans l'Etat ob ils se trouvent. Sur ce point, les règlements particuliers b chaque Etat comportent des dispositions spéciales, chaque belligérant doit faire connaître les dispositions particulières qu'! a l'intention d'appliquer : il doit définir les actes d’indiscipline, fais connaître cous qui motiveront des mesures de rigueur, etc.... Ces mesures peuvent §tre plus ou moins sévères. D'une manière générale, les Japonais se sont isemtrés plue exigeants que les Russes sur la discipline.
'Les tentatives de complot ou d'évasion collective, les actes d'insubordination peuvent être réprimés, les peines édictées peuvent être plus ou moins graves, il semble toutefois que les Japonais n'alent jamais applique la peine de mort aux prisonniers; plusieurs ont été, il est vrai, condamnés à mort, mais leur peine a été chaque fois l'objet d'une commutation.
Évasion ET TENTATIVE D'EVASION.- L'évasion et sa tentative ne doivent pas être considérées comme des faits délictueux, on peut les empêcher par la menace, l'autorité a le droit de prendre les mesures nécessaires pour se prémunir contre les tentatives. A la conférence de La Kaye, on a reconnu le droit de faire usage des armes contre un prisonnier qui s'évade, une sffi tinelle o dans ce cas non seulement le droit mais encore le devoir de fain feu- Mais si le prisonnier est repris, comme il n'a pas commis de fait délictueux, il ne peut être l'objet d'aucune sanction, on peut simplement lui
retirer les facilités accordées, le soumettre b une surveillance plus étroite,
Il en serait autrement si l'évasion avait été accompagnée d’un manquement h la parole donnée; elle légitimerait alors l’application d’une punition disciplinaire. A fortiori, serait-elle punissable si ^lla était accom-
pagnée de faits de corruption ou de faits criminels comme le meurtre.
Si l’évasion a réussi» si le prisonnier est parvenu b quitter le territoire du belligérant qui le garde, il est libre de reprendre du service dans sa patrie; s’il est de nouveau capturé, 11 n’est passible d’aucune peine, c’est un belligérant semblable aux a^ltres, tout au plus pourra-t-il être mieux gardé.
On doit également considérer comme interdites les mesures excessive b prises contre les prisonniers après l’évasion d’un camarade; les précautions b prendre doivent se borner h uns surveillance plus étroite, è un retrait de facilités accordées, mais on doit éviter tout acte qui poiirrait avoir le caractère d’une sanction ou qui impliquerait une responsabilité solidaire.
I.’art. 9 du règlement impose aux prisonniers l’obligation de déclarer leur véritable nom et leur grade si on le leur demande. Une fausse déclaration leur ferait perdre les avantagea qui peuvent être réservés aux prisonniers de leur catégorie. Il faut remarquer d’ailleurs qu'il paraît bien difficile actuellement de dissimuler son véritable grade.
Quels renseignements peut-on demander h un prisonnier ? On peut être tenté de lui demander des renseignements sur 1’armée à laquelle il appartient, mais or ne pourrait pas employer la contrainte physique pour l’obli-
ger b parler, ce serait lui imposer l’espionnage. Peut-on recourir à des procédés habiles ? b une pression morale ? Les Japonais n’ont eu aucun scrupule b recourir b ces procédés.
DE LA LIBERTÉ RUR PAROLE.- La liberté sur parole soulève des difficultés qui n’ont reçu è La Haye qu’une solution partielle. Elle a été discutée
avec passion après .la guerre de 1870 où des torts ont eu lieu des deux côtés, qui sont d'autant plus graves que la loyauté et la fidélité è la paroi donnée étaient en 3eu -
la garde des prisonniers est une source de difficultés pour les belll» gérants qui sont obligés d'immobiliser pour leur surveillance des troupes qui seraient plus utiles sur le théâtre d 1 opérations. Aussi, a-t-on cherché b se libérer de cette charge en rendant leur liberté aux prisonniers sous condition qu’ils ne prendront plus aucune part è la guerre. La liberté sur parole ne peut résulter que d’un véritable contrat entre le prisonnier et le belligérant exigeant le concours de leurs volontés» Il en découle ces deux conséquences déduites du caractère de l’acte par l’art. 11 du règleraes de La Haye : que le prisonnier ne peut être contraint è l’accepter et que d’autre part le gouvernement n’est pas obligé de l’accorder. Cette liberté peut d’ailleurs être donnée dans des conditions bien différentes, ce peut être une liberté relative d’aller et de venir, de se mouvoir dans un certall cercle, de n 1 avoir pas à répondre b des appels fréquents* mais la seule question qui soulève des difficultés est celle de la liberté complète.
Il peut se produire des cas où le belligérant accorde aux prisonniers la liberté sans condition, sans exiger l’engagement de ne pas prendre part b la guerre, ce fait s’est produit au cours de la guerre sud-africaine où les Boers, ne pouvant garder les prisonniers anglais, les renvoyèrent sans condition, on a beaucoup discuté la question de savoir al, en pareille occurrence, un des belligérant» aurait le droit de mettre è mort des prisonniers qu’il serait dans l'impossibilité de garder, mais la controverse est:
maintenant éteinte, on ne peut répondre que par la négative è une pareille question* cependant, b Jaffa;^Bonaparte n'hésita pas b faire mettre b mort plusieurs milliers de prisonniers dont il ne savait que faire et qu'il voulait empêcher de rejoindre l’armée ennemie, et, circonstance aggravante, on se demande si la vie sauve ne leur avait pas été promise.
Si la liberté sur parole ne peut résulter que de l'accord, des parties contractantes, on peut se demander si la prisonnier est libre d’accepter la liberté sur parole, il faut tenir compte de ce qu'il est encore soumis b la discipline et que les règlements de son pays peuvent lui interdire d'accepter cette liberté.
En France, la question n'est pas réglée par un texte formel, rien dans
nos lois ou règlements n’interdit à un officier d’accepter la liberté sur parole.
En 187o„ on avait seulement considéré le cas d’une place forte, il était alors interdit aux officiers de séparer leur sort de celui de leur troupe. Malgré cette prescription, plusieurs commandante de place ont stipule pour leurs officiers la liberté sur parole, ils ont été sévèrement blâmée par le conseil d’enquête nommé pour examiner les conditions des ûlv erses capitulations. Aussi, peut-on dire que si nos règlements ne répudient pas la liberté sur parole d’une façon formelle, leur esprit d'une manière générale y est opposé.
La capitulation de Port-Arthur offrait aux Russes la liberté sur parole, avant de l’accepter les officiers on référèrent au tsar qui les autorisa.
Les termes du règlement de La Haye permettent aux officiers d'accepter la liberté sur parole "si les lois do leur pays les y autorisent, et en pareil cas ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement tant vis-à-vis de leur propre gouvernement que vie-
è-vis de celui qui les a faite prisonniers 1’engagement qu'lie ont contracté y
"Dans le même cas, leur propre gouvernement est tenu de n'exiger ni d'accepter d’eux aucun service contraire à la parole donnée."
Le règlement ne dit pas quelle serait la situation de l’officier qui aurait accepté la liberté sur parole en contradiction avec les lois de son Pays. Indépendamment de toute sanction disciplinaire, le gouvernement.
considérant l'engagement comme mil,, pourrait-il réincorporer l’officier à ses risques et périls au cas où il serait de nouveau repris ? cette eolutlo; parait inadmissible, outre que la sanction serait rigoureuse le gouvernemeni se ferait ainsi le complice de la violation de le parole donnée. Ce qui set bleralt le plus logique serait de faire reconduire l'officier aux avantpostes ennemie après lui avoir infligé une peine disciplinaire.
En vertu de notre législation, tout officier qui serait repris les armes fe la main en violation de son engagement serait immédiatement déféré à un conseil de guerre et la peine prévue est la peine de mort (art. 204,
DE LA SITUATION DE L'OFFICIER LIBRE SUR PAROLE.- Dans le cas OÙ 1'officier a accepté la liberté sur parole, autorisé par la réglementation de son pays» quelle sera sa situation ? Le règlement de La Haye ne le dit pas exprès sèment» il oblige seulement le gouvernement & respecter l'engagement prie. C’est donc l'étendue de l'engagement pris qui réglera la situation. Kais encore faut-il que l’officier connaisse l'étendue des obligations qu'l contracte; aussi eet-il désirable que l'engagement soit écrit et rédigé dans la langue de l'officier.
En 1870, le b Allemands ont fait signer aux officiers français des engagements rédigés en allemand et la signature était apposé© au verso dans des conditions telles que l’officier était souvent dans l'impossibilité de
savoir à quoi il s'engageait (d’où l’eepreselon "signé le révéra 1 *),
Cet engagement était conçu en termes très vagues ; les officiers ne devaient rien faire de contraire aux intérêts de l'Allemagne. C'était l'immobilisation complète, Ils ne pouvaient rendre ni services civile car ils auraient rendu disponibles les employés dont ils auraient pris les places, nî servir en Algérie, ni instruire des recrues, pas même être attachés è une mission diplomatique, c’était une situation intolérable. Néanmoins, il semble que l'on ait parfois montré en France une trop grande tolérance poui
— Br 9 © i t International,- 1 ^ 1 ^ 1913 ^
des officiers qui n'ont pas tenu très scrupuleusement les engagements pris* Dans bien des cas d'ailleurs 11 y a eu doute et les reproches que les Allemands ont formulé n'ont pas été justifiés, mais l’opinion publique ne devrait pas oublier que rien ne doit prévaloir contra la parole donnée.
ECHANGE DE PRISONNIERS.- Pendant la durée de la guerre, les prisonniers peuvent être échangés, le règlement de La Haye ne s'en est pas occupé et cela intentionnellement. Les intentions des belligérants è ce sujet dépendront des circonstances et ils régleront cette question entre eux en toute liberté. Le nombre des échanges pendant la guerre russo-japonaise a été insignifiant .
INTERNEMENT EN PAYS NEUTRE*- Il se peut qu’une troupe poursuivie par le vainqueur pénètre dans un pays neutre» quelle sera alors sa situation ? Quels seront les droits du vainqueur ?
En premier lieu, 11 devra respecter le territoire du pays neutre, mais d’autre part l’Etat neutre ne devra pas enfreindre sa neutralité et il le ferait s’il permettait b la troupe qui a trouvé abri derrière sa frontière de reprendre part b la lutte; son territoire peut bien constituer un asile maie non une base d'opérations. Il devra donc conserver les troupes dans une situation analogue è celle des prisonniers de guerre, celles-ci, d’autre part, devront se soumettre è la discipline de l’Etat neutre qui aura le droit de réclamer les frais d'entretien des troupes internées.
Un interné peut-il se voir accorder la liberté sur parole par l'Etat neutre ? Rien ne s'y oppose dans les conventions internationales et en principe le fait n’a rien de contraire è la neutralité; mais l’Etat qui a offert la liberté sur parole devient responsable de son observation envers l'autre belligérant. Quant b celui qui serait repris les armes b la main après avoir
donné sa parole è un pays neutre, il semble que la violation de son engagement dût avoir les mêmes conséquences que s'il s’était lié envers le belli¬
gérant lui-même.
Quelle devra être la conduite d ! un paye neutre envers les prisonniers qui se réfugieraient sur son territoire après s'êtr© évadés de chez 1 ■ ennemi * de cas s 1 est produit en 18V0 et a donné lieu a des difficultés ; dee Français évadés d’Allemagne s® sont réfugiés en Belgique. Doit-il les interner» doit-il les laisser en liberté ? Il semble bien que seule cette dernière solution soit acceptable; en les internant., il interviendrait en aidant l'up des belligérants fe garder ses prisonniers. Toutefois, les neutres qui reçoivent des prisonniers et les tolèrent sur leur territoire peuvent leur assigner une résidence déterminée.
LIBERATION DES PRISONNIERS DE GUERRE. — La guerre terminée» la situation spéciale des prisonniers doit cesser de plein droit, car leur captivité, qui a pour raison d'être l'affaiblissement de l'ennemi, devient alors sans objet. Panai ces prisonniers, il en est qui ont pu encourir certaines peines; quelle conduite devra-t-on tenir h. letir égard ? 11 faut distinguer : si les peines encourues résultent de condamnations de droit commun, la signature de la paix est sans influence è leur égard» ce ne sont plus des prisonniers de guerre, ce sont des condamnés de droit commun. Si au contraire les peines encourues sont des condamnations pour infraction h la discipline, cpnsn© 13s n'ont été condamnée qu'en raison de leur situation et que cette situation cesse de plein droit avec la paix il doit en être de même de la peine.
En 1839, il avait été question d'insérer une disposition dans ce sens
à la convention de La Haye. Le délégué militaire allemand s'y opposa en fai-
part remarquer que si la paix faisait cesser de plein droit les condamnations pour infraction è la discipline, il deviendrait difficile de contenir les prisonniers pendant la période qui précède le traité de paix.
Après la guerre russeo-Japonaise» on constate que dès la conclusion de la paix des mesures gracieuses ont été prises de part et d'autre et que les | prisonniers graciés ont pu profiter de leur liberté dans les mêmes conditions que les autres.
BUREAU m HEH8JS2ONEîffllSTS.- Le règlement de La Raye fait une obligation i
aux belligérants de créer un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Notre règlement de 1393 en prévoyait déjà le fonctionnement, et pendant la guerre russo—Japonaise on a pu constater les services rendus par celui qui fonctionna & Saint-Pétersbourg sous la présidence de K. de Martons. Ces bureaux établiront des fiches individuelles et détaillées qui permettront de faire cesser toute incertitude sur le sort dos prisonniers de guerre.
SOCIETES DE SECOURS.— Enfin, ce monta règlement prévoit le fonctionnement de sociétés de secours pour venir en aide aux prisonniers. En 1870, denombreuses sociétés se formèrent pour venir en aide aux prisonniers français,cet élan généreux fut souvent ardent en Belgique, sous l'Impulsion d© H. Romberg. Mais une pareille organisation s'improvise difficilement; aussi fut-il amené b. penser qu'il serait bon de créer des sociétés dans ce but et è l'avance; c’est lui qui fit è la conférence les propositions qui sont devenues l’art. 15 qui donne aux sociétés de secours aux prisonniers de guerre organisées conformément aux lois spéciales de chaque Etat toutes les facilitée compatibles avec les nécessités de la guerre pour communiquer avec les prisonniers et adoucir leur sort,
dette tentative risquait de rester vaine et les efforts de M. Romberg semblaient vouée à la stérilité quand, è l'instigation d'un de nos éminents jurisconsultes, on songea h utiliser les diverses sociétés de la Croix-Rouge en vue ds secourir les prisonniers, et à prendre comme interraédiaires les sociétés des Etats neutres pour effectuer les transmissions. Cette idée féconde, reprise et exposée au Congrès de Washington en mai 1912, a été l'objet d'une thèse récente et a donné lieu à la création de sections particulières des sociétés de la Croix-Rouge plus particulièrement destinées h. venir en aide aux prisonniers. Le comité International de la Croix-Rouge siégeant h Genèv© pourra servir de trait d'union entre lea sociétés des Etats
belligérants et réaliser ainsi dans les coutumes de la guerre un progrès qui semblait devoir être confiné dans le domaine de l’utopie.
Droit international « Rédaction du capitaine KAFtTlN .
7e Leçon» >