‹ Droit internationalChapitre 17 sur 34 · !.. LES MALADES ET LES BLESSES CONVENTION DE GENEVE · texte numérisé non relu

!.. LES MALADES ET LES BLESSES CONVENTION DE GENEVE

La Question des malades et des blessés se relie Intimement 0 celle

des prisonniers de guerre.

Tant due ces malades et ces blessés sont soignés par leur propre armée, 11 n’y a 1à que l’accomplissement d'un devoir strict» d’ordre national et intérieur, mais lorsqu'ils tombent au pouvoir de 1 1 ennemi» ils doivent être considérés comme des prisonniers de guerre d’une espèce particulière en raison des soins dont ils ont besoin, et l’obligation de les secourir devient alors un DEVOIR INTERNATIONAL reconnu aujourd’hui par toutes les nations.,

HISTORIQUE.- Bien que ce devoir international n’ait été proclamé que par la convention de Genève en 1884 il n'avait jamais été tout à fait méconnu auparavant»

Des accords intervenaient fréquemment entre les chefs d'armée ennemis pour régler le sort des blessés, pour protéger les hôpitaux, 1.1s n’avaient qu’un caractère facultatif et se limitaient à la duré© de la guerre.

La convention de Genève fut la première b. élaborer dès le temps de pâli des règles d’un caractère permanent transformant en obligations juridiques 1 celles qui n ! étaient imposées jusque-là que par les lois de l'humanité.

d'est un Français,  de Chauxousset, qui, ©n 1784, oent ans avant la convention de Genève, avait émis le premier l’idée, restée sans application, d'un accord conclu à 1 1 avance entre futurs belligérants.

Des dispositions avaient bien été prises dans chaque pays pour le traitement des nationaux blessés. Outre qu’elles ne s’appliquaient pas aux malades ennemis, elles se démontrèrent notairement insuffisantes.

C'est ainsi que pendant la guerre de Grimée l’armée anglaise, réputée

cependant pou? 1-organisation minutieuse do ses services, dut faire appel h la charité privée : uns jeune fille anglaise, Miss Nightinggaie, y acquit io gloire de symboliser en Angleterre le type du dévoûraent féminin»

Après la guerre d’Italie, en 1380, un Suisse, H. Dunant, qui avait été témoin h la bataille de solférino des souffrances des blessés abandonnés sur le champ de bataille, publia ses impressions dans un ouvrage Intitulé ''Souvenirs de Solférino* J qui eut un grand retentissement. Il concluait k 1 ! impuissance des moyens officiels pour secourir les blessés sur le champ de bataille, et b la nécessité du concours de la charité privé© organisée b l’avance dès le temps de paix.

À la bataille de Castiglione, pendant la même guerre, les habitants de cette ville, heureux de leur délivrance, avaient recueilli de nombreux blessés» Sur la menace d’un retour offensif des Autrichiens, ils furent pria de panique et abandonnèrent les blessas italiens et français par crainte de représailles de la part des Autrichiens. Ainsi donc l’opinion publique pouvait craindre.k cette époque que l’assistance charitable pût être assimilée b un acte d’hostilité.

Sn résumé, le but b atteindre était d’obtenir la rapidité des secours aux blessés sur le champ de bataille qui seule permet aux chirurgiens d’intervenir avec succès, et aux blessés d’échapper aux angoisses de l'abandon. Mais 11 fallait pour cela obtenir la reconnaissance officielle de 1’obligation pour tout belligérant de secourir les blessés de l'ennemi tombée en son pouvoir,, et par suite d'en faciliter les moyens soit à l'ennemi lui-même/ soit à l'initiative privée.

0OHF2&HBNOB DE GENEVE (1383).- Le voeu de M. Dunant fut accueilli par une modeste société de Genève, présidée par M.. Moyniar, qui mit la question s. l'étude et, è cet effet, provoqua la réunion k Genève d'une conférence k caractère privée. En raison de son objet et de son intérêt, les gouvernement furent invités k s'y faire représenter» Ils déléguèrent principalement des

médecins; la France y envoya M. le Sous-Intendant Préval.

Cette conférence, réunie en octobre 13S3, jeta les bases de 1 1 organisation des sociétés de secours aux blessés. Dans chaque pays devait se sanstltUter un comité pouvant comprendre plusieurs sections, et ayant pour but cle concourir au service de santé en cas de guerre » mais il devait avoir 1'agrément de son gouvernement. Il était chargé de réunir et d'expédier les! secours en argent et en nature, et primitivement d'envoyer sur le champ de bataille du personnel et dû matériel sanitaire.

Pour pouvoir fonctionner, estta organisation avait besoin de garanties Internationales; il fallait avoir la certitude que ce personnel et ce matériel fussent respectée par l'ennemi. Aussi, la conférence émit-elle le voeu que les ambulances, les hôpitaux et le personnel du service de santé, tant civil que militaire, fussent neutralisés et qu’à cet effet un signe distinctif, uniforme » fût adopté par tous les pays.

En raison de son caractère privé, la conférence do 13s3 ne pouvait qu’émettre des voeux; il leur manquait pour être efficaces la sanction officielle, La conférence s'adressa dono au Conseil fédéral suisse qui accepta de prendre l'Initiative d'une conférence diplomatique. Elle ne put avoir lieu toutefois eue grâce aux démarchas de K» Dunant, à la ténacité de Vt>

U g ynl er, et h. 1 9 appui d© .1 . 1 amp©reu r N stpo lé on III qui t ri omph a do l'hostilité et de la méfiance du gouvernement français.

OÔITVIwrxoH m OSHEVî} m 1384.- La conférence internationale s’est réunie à Genève en août la84. :ille aboutit K une convention qui fut sans doute trouvée plus tard hâtive et imparfaite, mais il était difficile do réglementer une matière nouvelle en laquelle l'expérience faisait défaut; de plus,

1 ' élément médical prépondérant V. la conférence ne tint pas un compte suffi- ? suive, des nécessitée Militaires qui, h la guerre, priment le» question® d’humanité. sue pt-" ! sentait ou outre une lu-" .«no singulière : Bien que l’initia-J

tive do la oc-nféi ; eùoe revînt à la charité privée* la convention ne faisait

meme pas allusion aux sociétés de secours aux blessés. ïl faut reconnaître ü'ailleurs que ces sociétés notaient pas encore formées et que l'on pouvait hésiter à leur faire confiance. Les délégués français avaient même pour mission de refuser leur signature si ces sociétés étaient reconnues,

de crainte qu'elles ne se rendissent trop indépendantes*

dett,a Gonvantlü n d ® 1664 constitua cependant un grand progrès sur le passé en transformant en obligation internationale un devoir de conscience qui, 3 ueque-là, avait été laissé à l’appréciation de chacun, a® fut en ou-

t .“ 0 Pj - 9mle - act - 9 réglant officiellement certains rapports entre les bal-

j. 1 garants» et comme tel il fut le précurseur des actes de La Haye.

La °° nvention fut sisnée d ’ abord Par la France et par quelques Etats, adhésions se firent de plus en plus nombreuses après l'expérience de chaque guerre. En 1*66, la Prusse avait donné son adhésion, maie non Autriche. Aussi, vit-on b sadotra las médecins autrichiens abandonner leurs blessés sur le champ de bataille de peur d'être faits prisonniers. o a » blessés souffrirent beaucoup de l'interruption des soins et do l'insuffisanoe

du service ue s an t « prussien qui fut ciebo rd ê , Après la guerre, 1 5 Au tri ohe adhéra h. la convention.

L adhésion du Japon offrit la particularité suivante ; le gouvernement Japonais envoya à Genève une mission chargée d # examiner les clauses et la portée de la convention., il ne se déclara en état de faire respecter la convention par sas troupes qu’après s’être assuré que le signe distinctif qu'eu le avait adopté na répondait à aucun© idée confessionnelle.

OOWréflSEOS BEI 1868.- La convention de 1864 fut complétée par une nouvelle conférence réunie h Genève en 1888 qui en étendit les clauses h la guerre maritime, dette nouvelle convention ne fit pas ratifiée par tous les gouvernements, mais elle fut appliqué® en 1370 par la France et l'Allemagne.

APPLICATION DE Là CONVENTION DE GENEVE EH 1870.- L 1 expérience de la

guerre démontra les erreurs et les lacunes de la convention de 1864, mais s'il y eut malheureusement dos abus commis* la faut© ©n doit ©trs liaputoe non pas tant aux défectuosités de la convention qu'à 1'ignorance de ses clauses. En France, le gouvernornent n'avait rion fait pour les porter s la connaissance des troupes et des populations, certains chefs militaires même les ignoraient. C'est ainsi que l'on vit des ambulances prises comme objectifs de tir* des volontaires affluer dans les formations sanitaires improvisées pour y jouir des immunités qui favorisaient la lâcheté eu l'espionnage; les habitants de la ville de Dijon abusèrent de l'insigne de la Croix- Bouge pour éviter de loger des troupes allemandes; un général français écrivit bu Genève pour demander des brassards de la Croix-Rouge; à Metz, le matériel de» ambulances non sujet de prise pour l'ennemi fut, è la veille de la capitulation, versé aux hôpitaux de la ville et devint ainsi butin de

guerre, alors qu'il eût failli faire précisément le contraire»

Personne cependant ne songea à dénoncer la convention, on chercha plu- ! tôt è 1’améliorer. La question fut posée à la conférence de Bruxelles en 18 V4, mais l'assemblée fut d'avis que cette révision devait faire l'objet d'un® négociation spéciale.

La première conférence de la paix, en 1899, fut sollicitée par de nombreuses sociétés de secours, et après avoir rédigé la convention du 29 juillet 18©9 qui adaptait les principes de la convention de Genève è la guerre

maritime, elle éiait le voeu que la convention de 1364 fût l'objet d'une révision. Cependant, elle ne voulut pas priver la Suisse de l'honneur qui lui revenait de droit. Le Conseil fédéral suisse prit alors l'initiative d'une nouvelle conférence, mais la guerre sud-africaine et. la guerre russe-japo- r nais© en retardèrent la réunion jusqu'en 1906.

CONVENTION DE GENÈVE (1906).- La conférence international© se réunit ^

en juin 1906; trente-six Etats y étaient représentés» Cette fois, les délé- H

gués des grandes puissances avaient été choisis parmi las éléments militaire, médical, diplomatique et juridique.

Droit int©.rnat.ton3i,- ZOIE—1913

La convention du 6 juillet 1906 ne modifia aucune des idées essentielles de celle de 1364, mais elle bénéficia de 1‘expérience acquise dans les dernières guerres ainsi que de la compétence des délégués, et elle s'efforça

surtout de ne rendre obligatoires que des règles compatibles avec les nécessités militaires.

Hih BuE3S3S I>SS MALADES,- Le chapitre 1er est consacré aux blessés et aux malades. Le principe fondamental admis est que les belligérants doivent soigner les malades et les blessés, A QUELQUE NATIONALITÉ QU'ILS 4PPÀR-

TIENNENT, de principe est la consécration de l'obligation juridique et non plus seulement morale de soigner las blessés de l'ennemi (1). Le corollaire de ce principe est la collaboration nécessaire des deux adversaires dans 1 accomplissement de ce devoir, Oelul des deux adversaires qui abandonne le champ de bataille doit laisser sur place du personnel et du matériel pour aider le vainqueur h soigner tous les blessés. La personnel ne peut être fa±t prisonnier et le matériel n'est pas considéré comme prise de guerre.

L’article II déclare explicitement que les blessés et les malades sont cependant des prisonniers, qu'on doit leur donner des soins et leur appliquer les règles dû droit des gens» O'est h dessein qu'on a employé cette dernière expression très générale sans parler des règles de la convention de La Raye, car certains Etats représentés à la conférence n'avalent pas encore adhéré h cette convention.

Les blessés sont donc bien des prisonniers de guerre, ce que n'avait pas suffisamment oompris la convention de 1884. En 1363, on avait été jusqu'à dire qu'après leur guérison, ils devaient être neutralisés et renvoyés chez eux, c'était une solution critiquable : ou bien les blessés sont trop malades pour reprendre du service et la mesure est inutile, ou bien ils

( 1 ) Dans le guide anglais du colonel Edmond, celui-ci fait remarquer

mAn* C 2*î aX v? n,9Bt qu'aux militaires et aux personnes officielle-

menî attachées aux armées et que cependant dans la pratique ce texte devrait etre étendu h toutes les autres victimes de la guerre, telles que, par exemple . les habitants qui peuvent être blessés,eux aussi,par las projectiles.

eont susceptibles de guérison et alors lis sont assimilables aux autres prisonniers de guerre>

Une innovation de la convention de 1906 est relative a la SURVEILLANCE DU CHAM? DS BATAILLE. Le "belligérant resté maître du terrain doit prendre 1 . 3 s mesures pour faire rechercher les blessés et les protéger ainsi quô les morts contre le pillage. La grande préoccupation des sociétés de secours est d’enlever rapidement les blessés du champ de bataille. 1 1 impératrice douairière de Russie a consacré 100.000 roubles è. récompenser la meilleure invention uour l'enlèvement rapide des blesses. Au concours de Wuonington en 1913, l'automobile présentée par un chirurgien français et permettant la radiographie immédiats des blessés a été l’objet de l'une des rocompenssa, En o© qui concerne LES MORTS, il y a obligation internationale de recueillir .tout ce qu’ils ont sur eux et de renvoyer cas objets à l’adversaire; c'est ce que firent les Japonais en 1905 par 1 ! intermédiaire de l’ambassade de France. En outre, on doit recueillir tous les signes distinctifs permettant d'établir leur identité; la .convention a reculé devant l’obligation d'un signe uniforme pour tous les pays. Dans certaines armées, les soldats sent réfractaires à cette pratique, par superstition; en outre, ce peut être pour l'ennemi un indice permettant de le renseigner sur la participation au combat de telle ou telle unité. Chacun est donc libre dans son choix; on sait ni© la France a adopté des plaques d'identité dont tous les militaires dolent être porteurs.

L'INHUMATION ou 1'INCINERATION doivent être précédées d’un examen attentif des cadavres pour éviter d’enterrer des vivants, on n’a pas cru pouvoir imposer la présence d'un médecin, parce que les ressources en personnel pourraient ne pas être toujours suffisantes.

En 1364 , on avait dit que les habitants portant secours aux blessés demeureraient libres. On avait par lè voulu éviter le retour de tait s pareils à la panique de Oastiglione. Cette disposition n'a pas été reproduite;

elle était inutile,

1 ndl n tinetement„ En

puisque les soins sont dus aux blessés des deux parties

outre, tout blessé devait servir de sauvegarde, et l‘Ha¬

bitant qui l'avait recueilli était exempté du logement, des troupes et du. paiement des contributions ds guerre, 0'était Inapplicable, parce que cela conduisait à 1'éparpillement des blessés dans toutes les maisons, et injuste parce que cela faisait retomber le fardeau des contributions sur les moins

capables de payer, Toutes ces dispositions ont été supprimées; on a seulement spécifié que l'autorité militaire pourrait faire appel aux populations pour secourir les blessés, et qu'elle pourrait- dans ce ca 3 leur accorder quelques avantages ou immunités.

DSS FORMATIONS et établissements sanitaires,- L'expression de «formations et établissements sanitaires' 1 , a remplacé en 19OS celle d'hôpitaux et d'ambulances, employée en 1364, et qui avait donné lieu à des divergences d■ interprétation. Le mot formation fait allusion aux ambulances de 1364, c'est-à-dire à toutes 133 formations mobiles, ambulances, hôpitaux de campagne, nopitaux d'évacuation. L© mot établissement s'applique aux hôpitaux ordinaires ou fixes,

En 1864, on avait dit qu'ils seraient NEUTRALISES. C'était interdire à l'ennemi d‘y pénétrer pour y exercer sa surveillance, ce qui est inadmissible, D'autre part, considérer les personnels médicaux comme neutres était une conception fausse; es sont, en effet, des ennemis, mais des ennemis tenus h des devoirs particuliers; cela pouvait d’ailleurs froisser leur patriotisme, ils ne demandaient pas une faveur personnelle mais le moyen d'accomplir leur mission* En outre, cette neutralité conférerait une immunité materielle contraire aux faits, puisqu'ils sont exposés aux coups {des centaines de médecins ont trouvé la mort dans la guerre russo-japonaise). Aussi cette qualification a-t-elle été écartée en 1906 et, au lieu de chercher

une expression symbolique, on s'est borné, ce qui est préférable, h définir exactement la situation qu'on voulait faire aux formations en question et k leur personnel.

Qu’elles soient mobiles ou fixes, les formations sanitaires devront être RESPECTEES ET PROTEOMES par les belligérants (art. 6*. Ces deux espres- S ions correspondent è deux situations differentes - on doit les respecter, c'est-à-dire ne pas les attaquer» ni tirer sur elles, on doit les protéger quand elles sont tombées au pouvoir de l'ennemi, et leur laisser accomplir leur mission. Mais il est bien évident que, si 1'en veut soustraire des établissements aux risques des opérations militaires, il faut les laisser en dehors de toute action militaire, ne pas s'en servir pour des actes hostiles. Ce serait un acte de perfidie d'abriter des hommes valides dans une ambulance, ou de couvrir du drapeau de Genève des dépote d’armes ou de mu- j nitions.

L’art. 8 prévoit cependant le cas oU une formation sanitaire peut avoir besoin c 1 h omm es valides pour la défendre, par exemple» contre les md^au— deurs. A ce su^et, il existe des différences sensibles entre les divers pays Ainsi» l'Allemagne arme ses infirmiers» tandis que la France prévoit» au contraire, un piquet spécial pour garder la formation » La presence de ces hossnes armés ne suffit pas pour dire que l’établissement est employé h une action militaire. Aussi» la convention de 1906 a-t-elle répondu par la négative à la question de savoir si c© piquet pouvait ©tr© fait prisonnier. L'immunité accordée aux infirmiers doit lui être étendue. De meme, la présence, dans une formation, d'armes et de munitions retirées aux blessés et non encore versées au service compétent, n'est pas de nature a priver cstt* formation de la protection et du respect qui lui sont due.

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