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EU PERSONNEL DES FORMATIONS SANITAIRES

PERSONNEL OFFICIEL.- A la place de 1 *énumélation de la convention de 1864, qui ne s'appliquait pas à tous les pays en raison des différences d'organisation, la convention de 1906 a employé des expressions très générales pour déterminer le personnel auquel s'appliquerait l’immunité prévue-

L’art. 9 dit en effet * Le personnel EXCLUSIVEMENT AFFECTE à l'enlève-

ment» au transport et au traitement des blessés et malades» ainsi qu'à l'administration des formations et établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées» seront respectés et protégés en toutes circonstances : s'ils tombent entre les mains de l'ennemi» ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre.

L'expression "exclusivement affecté» enlève cette immunité aux brancardiers qui» en temps ordinaire, combattent dans le rang. L’immunité accordée à l'Intendance en 1864, alors qu'elle était chargée du transport de ces formations» ne lui est plus applicable aujourd'hui.

Telle est la situation du personnel officiel.

PERSONAL DES SOCIÉTÉS DE SECOURS,- Quelle est celle du PERSONNEL DES SOCIÉTÉS DE SECOURS ? En 19o6 ( on songea à combler la lacune que présentait % ce sujet la convention de 1864, c'est que depuis cette époque, ces sociétés s'étalent organisées et avaient fait leurs preuves. L'art, 10 leur est consacré : Est assimilé au personnel visé h i'article, précédent » la personnel des sociétés de secours volontaires, dûment RECONNUES ET AUTORISEES par leur gouvernement, qui sera employé dans les formations et étsblissaiaents sanitaires des armées» sous réserve que ledit personnel sera SOUMIS AUX LOIS ET RÈGLEMENTS MILITAIRES.

Les conditions imposées par cet article sont nécessaires pour donner toute garantie aux belligérants. L’organisation et la coopération de ces sociétés sont réglées par chaque gouvernement, en toute liberté. C'est ainsi que leur exclusion deB services de l'avant ne peut être posée comme règle Internationale» elles peuvent être employées à ce service par un belligérant dont les ressources seraient insuffisantes, c'est une question d'ordre intérieur, Dans la plupart des pays, il n'existe qu’une seule société avec un comité central.

SOCIÉTÉS DE SECOURS EN FRANCEPendant longtemps» il n'y

eut en

France qu'une sexile société, la SOCIETE DE SECOURS AUX BLESSES MILITAIRES, qui fonctionna pendant la guerre de 1870= Deux autres sociétés se foïïaèrent plus tard : 1* UNI ON DES FEMMES DE FRANCE et I ! ASSOCIATION DES DAMES FRAN¬ ÇAISES « Elles sont toutes reconnues comme établissements d'utilité publique et sont traitées sur un pied d'égalité par le ministre de la guerre - Le décret du 19 octobre 1832 indique leur rôle et règle leur fonctionnement et le discipline qui leur est imposée» La société de secoure aux blessés Jouit cependant d'un privilège ; elle est seule chargée du service des infirmeries de gare» Toutes ces sociétés Eont exclues du champ de bataille, le service sanitaire de l'avant et des hôpitaux d’évacuation étant réservé au service de santé militaire. Les autres associations, comme las sociétés de secouristes, qui ont pour but de donner les premiers soins aux malades, devront s'affilier à l'une de ces sociétés, si elles veulent bénéficier de 1'application de la convention de Genève.

Les trois sociétés ont des liens multiples avec le ministère de la guerre, qui est représenté dans chacune d'elles p>ar un médecin. Chaque société a un délégué accrédité auprès de chaque commandant de corps d’armée. Enfin, è Paris, se trouve un comité central, présidé par le directeur du service de santé, et comprenant le président et le secrétaire général de chaque société, en même temps qu'un certain nombre de médecins militaires.

Jusqu'en 1907, il n'existait pas de comité unique pour tout le territoire, ainsi que cela avait été demandé à Genève en 1863, et ce fut une cause de difficultés qui prirent un caractère aigu vers 1S02. Le comité international de Genève, fidèle au principe a émis en 1863, n'était en relation qu'avec la société de secoure aux blessés et ne voulait pas s'aboucher avec les deux autres sociétés, bien que celles-ci fussent reconnues et autorisées par le gouvernement français.

Saisi des plaintes des deux sociétés méconnues, le gouvernement protesta, mais il était sans moyens d'action sur un groupement qui n'avait

aucun caractère officiel. Il était difficile de trouver une solution, lorsque survint un accord entre les trois sociétés. En 1907, fut constitué un comité central ou elles avaient toutes des représentants. Tant en qualité de soeur aînee qu‘en raison du nombre de ses membres, la société de secours aux nlesses eut quatre représentants et chacune des autres deux. Le président de la société de secours aux blessés est président du comité central. Chaque société conserve son autonomie, mais c’est le comité qui arrête le programme des questions à soumettre aux conférences internationales et qui sert d'intermédiaire avec le comité international de Genève.

Le titre de société de la Groix-Rougs appartient aux trois sociétés qui généralement 1© font suivre de leur titre particulier.

La question de la propriété de ce titre; avait son importance lorsque des libéralités étalent faites è la Croix—Rouge française sans spécifier quelle société devait en bénéficier. Ces libéralités devenaient de plus en plus nombreuses depuis qu© les trois sociétés se sont fait connaître en prêtant leur concours a l'occasion de diverses catastrophes (inondation de Paris, tremblement de terre de Messine, etc..). Autrefois, ces libéralités ainsi stipulées étaient attribuées par les tribunaux au groupement, le plus ancien, la société de secours aux blessés» Par un accord nouveau, survenu en janvier 1913, pour une duré© de trois ans, les biens ainsi légués k la Croix-Rouge française seront répartis dans les proportions suivantes ; le moitié a la société de secours aux blessés, un quart à chacune des autres. En outre, la première renonçait à se prévaloir à l'avenir des jugements qui avaient créé des précédents en sa faveur» Par une dernière disposition, le comité central était chargé de centraliser- l’action des trois sociétés en cas de catastrophe ou de guerre et de répartir leur activité.

Pour que les sociétés de secours soient respectées en temps de guerre, il importe que chaque belligérant connaisse celles qu’il peut avoir b rencontrer au cours des opérations. Chacun d'eux doit donc communiquer k 1'au—

tre, officiellement, par l'intermédiaire du comité central, le nom de ces sociétés de secours.

SOCIETES DE SECOURS DES PAYS NEUTRES.- Le comité central communique également les noms des sociétés des pays neutres qui se mettraient au service d'un des belligérants. La question a été précisée en 1906. Les sociétés des pays neutres doivent avoir l'assentiment de leur gouvernement et l'autorisation du belligérant auquel elles'offrent leurs services. En général, les belligérants n'aiment pas recevoir les ambulances étrangères. En 1397, une ambulance s'était organisée en France pour aller en Grèce. Tout était prit pour le départ quand la question de savoir quel drapeau elle pourrait arborer amena le président de la société organisatrice è s'informer auprès du ministère des Affaires étrangères, ûn s'aperçut alors qu'il avait négligé de consulter le gouvernement hellénique. Le ministre des Affaires étrangères télégraphia à notre représentant à Athènes de pressentir le gouvernement grec. Celui-ci déclina l'offre de personnel et n'accepta seulement que les dons en argent ou en matériel.

Pendant la guerre russo-japonaise, en 19r;5, la société de secoure aux blessés avait préparé deux ambulances pour la Mandchourie. La Russie, pressentie, refusa également le personnel; quant aux fonds qui avalent été réunie, Ils servirent à armer et à équiper un bateau-hôpital, l'orel, qui, d'ailleurs, fut capturé par les Japonais et considéré comme de bonne prise sans qu'on en connaisse la raison.

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Droit international 3e Leçon.

Rédaction du 0 api taine MARTINE ait.

°ÜMITÉ I NTERNATI OKAL DF] GENEVE.- SON CARACTERE - SON ROLE.

18 uomit<4 International de Genève, composé rte particuliers animés des mêmes sentiments charitables, partageant les mêmes idées, n'a ni un caractère officiel, ni un caractère particulier cuisse; car la Suisse, comme les autres paye, a sa société rte secours aux blesséa milltalrea.

Après avoir préparé la conférence privée rte 1865 , puis la conférence diplomatique de 1864, ce noyau de bonnes volontés a survécu, et a su la chance de conserver le même Président en fonction pendant plus de quarante

ans. Aujourd'hui, le comité sert de lien entre les sociétés de seocurs aux blessés des différents paye.

En raison même de son caractère essentiellement privé, et du but absolument désintéressé poursuivi par ses membres, le comité International de Genève a rendu les plus grands services. Il a surtout amené, è oause d# ce désintéressement oonnu de sa propagande, de nombreux Etats è adhérer è la convention de Oenève, en leur donnant toue les renseignements néoaaaalrea sur les droite et les devoirs qui en résultaient pour eux.

11 a aussi souvent servi d'intermédiaire, par exemple en 1885 lora de la guerre serbo-bulgare.

Il a organisé des réunions périodiques tous les cinq ans, depuis 1337 elles eurent lieu successivement b Rome, vienne, Saint-Pétersbourg,.Londres„ et Washington (mal 19lg). Au sujet de ces réunions, il semble qu’on pourrait peut-être les organiser de façon différente : y prennent part I la fois des délégués des sociétés d© secoure de la Croix-Rouge et des délégués officiels (médecins, diplomates, jurisconsultes, etc.,;; mais quand on procède aux délibérations, tous ont également voix délibérative, si les délégués officiels peuvent rends*© des services comme conseillers (en disant : vous faites telle ou telle chose, mais voici ce qui pourra en résulter, etc.},

ou comme témoins, rendant compte à leurs gouvernements des décisions priées. 11 n'est peut-être pas raisonnable de les faire participer aux délibérations-

Cens ces réunions’, on examine des questions et on arrête des résolutions d'un intérêt, général, c'est ainsi qu’à la réunion de 191S on admit l'intervention du comité international, pour les secours b faire parvenir

aux blessés et aux prisonniers.

Le comité n'a pas de fonds; il agit par pur dévouement, mais son actig

n ! en est pas moins réelle et efficace, c es* ainsi qu’il s envoyé des délégués sur le théâtre des opérations de la guerre balkanique actuelle; il a de plus créé h Belgrade une agence qui sert d'intermédiaire pour les secoua envoyés aux blessé».

Enfin, le comité publie un BULLETIN INTERNATIONAL renfermant de nombreux renseignements intéressants sur les sociétés de secours d©B différent!

paye.

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