‹ Droit internationalChapitre 19 sur 34 · PU MATÉRIEL SANITAIRE · texte numérisé non relu

PU MATÉRIEL SANITAIRE

En ce qui concerne le matériel sanitaire tombant au pouvoir de l'ennemi, 11 y a une distinction fondamentale b établir entre les dispositions relatives au matériel des FORMATIONS SANITAIRES MOBILES, c'est-à-dire que l'cn appelait autrefois les ambulances, et les dispositions relatives au matériel des ÉTABLISSEMENTS FIXES.

P „ FORMATIONS SâNÎÏAIRBS mobiles.» Les articles 1S et 13 de la convention de Genève ont spécifié que si, lo raque l'un de b belligérants oattaj en retraite, son personnel sanitaire tombait au pouvoir de l’autre belligérant» ce personnel n’éib.t va» considéré comme prisonnier d<: guerre; maie qu'il aviit une ri. . à ï:æ*,Uï continuer à remplir ms fonctions aujïi des blessée. î£ai: il ‘b-.b pour ? n donner 102 moyens remplir catt* îr mission, o ~ i uRt-Mfur.' à ou •>ieait..on.

C'est ce qu*a décidé l'art. 14 ds la convention ainsi conçu

ïf les formations sanitaires mobiles conservent» si elles tombent au pouvoir de l'ennemi, leur matériel, y compris les attelages, quels que soient les moyens de transport et le personnel conducteur» Toutefois, l'autorité militaire compétente aura la faculté de s'en servir pour les soins des blessés et malades; la restitution du matériel aura lieu dans les conditions préi'uas pour le personnel sanitaire» et, autant que possible, en meme temps , K

Ainsi donc» quand le personnel aura rempli sa mission et que son concours ne sera plus indispensable, il sera renvoyé h son armée, par un itinéraire pour la fixation duquel les nécessités militaires entreront en Jeu; il emmènera avec lui son matériel.

Il est è remarquer que, pendent qu'il est aux mains de l'ennemi, ce personnel Jouit d’une liberté relative» ce qui peut être dangereux, car tl a des yeux et des oreilles; et le danger est d'autant plus grand que ce serait comme une sorte d'espionnage officiel II doit donc être entendu qu'il ne doit pas se détourner de sa mission» et il s'y engage tacitement, en raison de la situation particulière et privilégiée qui lui est faite.

2° - FORMATIONS SANITAIRES FIXES.- Lorsque des établissements fixes, hôpitaux militaires ou dépôts d'approvisionnements du servie© de santé, tombent au pouvoir de l'ennemi, c'est le droit commun do la guerre qui est appliqué, et le matériel est de bonne prise, comme tout matériel mobilier pouvant servir à la guerre.

L'art. 15 de la convention de Genève dit b ce sujet «

"Les batiments et le matériel des établissement b fixes demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournée de leur emploi tant qu'ils sont néeessolres aux blessés et aux malades» Toutefois, les commandants des troupes d'opérations pourront en disposer en cas de nécessitée militaires Importantes, en assurant su préalable le sort, des blessés

et des malades qui e'y trouvent."

Pour ce qui concerne les hospices civils, en territoire occupé, ils sont traités comme propriété privée; mais les belligérants pourront en disposer pour soigner les militaires, en ayant recours b la réquisition, et pourvu bien entendu que les malades civils qui y sont traités n'aient point è en souffrir.

3° - MATERIEL DES SOCIETES DE SECOURS.- Comment sera traité le matériel appartenant aux sociétés de secours admises au bénéfice de la convention de Genève ? La question fut discutée et deux thèses se trouvèrent en présence.

Las uns disaient : ce matériel représente l'effort de la charité privée qu'il ne faut pas déoourager; il représente d'ailleurs une propriété particulière; or la propriété privée ne doit pas être confisquée, et par suite le matériel des sociétés de secours doit être respecté.

D’autres disaient : mais il existe pratiquement un lien forcé entre le matériel des sociétés de secours et celui de l'administration militaire, et si on veut respecter 1** premier, il sera facile au belligérant de faire échapper son propre matériel aux lois de la guerre en le mettant sous le couvert des sociétés privées, ün ne peut donc pas admettre que le matériel des sociétés de secours ne puisse pas être eonfiqué. Cela «Bt d'autant plus

important è régler qu'il y a des sociétés qui possèdent un matériel considérable.

Enfin, on s'est arrêté è la première façon de voir, et ce matériel est assimilé è la propriété privée. Mais est-ce è dire que ce matériel important est intangible ? si on en a besoin pour les blessés ? Sh bien, en ce cas, on pourra recourir è la réquisition, comme pour toute propriété privée.

C'est ce que prévoit l'art. 10 dans les termes suivants ;

«Le matériel des sociétés de secours admises au bénéfice de la convention, conformément aux conditions déterminées par celle-ci, est considéré

comme propriété privée, et, comme tel, respecté en toute circonstance, sauf le droit de réquisition reconnu aux 'belligérants selon les lois et usages de la guerre,»

4° - DES ooïîVOIS D'EVACUATION.- la convention de Genève a consacré un chapitre spécial è ce sujet. Ils seront traités comme des formations sanitaires mobiles, c'est—s-dire qu'ils ne pourront être attaqués.

Evidemment, s'ils sont rencontrés par l 1 ennemi, ce dernier pourra les arrêter; il pourra faire prisonniers certains blessée ou malades, en particulier les officiers qui, peu. sérieusement atteints, pourraient rendre rapidement des services è leur armée si on les laissait aller.

Cela c'est le droit commun, tout belligérant pouvant s'emparer d'un ennemS tombé en son pouvoir.

l'art. 17 de la convention résume les prescriptions relatives aux convois d'évacuation.

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