DU SIGNE DISTINCTIF DE LA CONVENTION DE GENEVE
la nécessité d'adopter un signe distinctif commun è tous les pays pour protéger les personnels et les matériels sanitaires est évidente.
lîais on a tenu à en caractériser l'origine de façon à écarter toute idée d'emblème religieux. Aussi, tous les termes de l'art. 18 de la convention s'attachent à bien préciser cette préoccupation :
"Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la Oroix-Houge sur fond blanc, par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du service sanitaire des armées.»
Pendant longtemps, aucune objection ne s'éleva contre le choix de ce signe distinctif, les pays non chrétiens adhérèrent sans aucune restriction à la convention; la Turquie en 18«SS; le .Japon lui-même, après une enquête lui ayant montré qu'aucun motif religieux n'avait fait choisir cet emblème, donna son adhésion sans restriction, purement et simplement, en disant qu'il était sur d'obtenir le respect absolu des soldats Japonais.
Cette question fut cependant soulevée pour* la première fois en 1876 ■par la Turquie, au moment de sa guerre avec la Serbie- Slle déclara qu'il lui était impossible de faire respecter par ses troupes l’emblème de la croix, et, qu’en conséquence, elle le remplacerait sur ses ambulances par ie croissant rouge.
L'année suivante, la question revint de nouveau pendant la guerre russo-turque et une solution bizarre Ait adoptée.
La Turquie, h la condition que le Croissant rouge arboré par elle sur ses formations serait respecté par les Russes, s'engageait de son côté à reppecter et faire respecter par ses soldats la Croix-Rouge. Ainsi, la Turquie, qui déclarait ne pouvoir obtenir le respect de la croix arborée sur ses propre s formations, s'engageait à l'obtenir lorsqu’elle était arborée sur les formations de l'ennemi î II s'ensuivit d'ailleurs, ce qui était à prévoir, quelques incidents regrettables.
En 1398, b. La Haye, lorsque la conférence se réunit pour étendre à la guerre maritime les principea de la convention de Genève, le délégué turc proposa la reconnaissance officielle du croissant Rouge sur les bateaux turcs. On lu.-, ^b^ecta que la conférence n'avait pas pour but de modifier la convention, male seulement d'étendre son application; la Turquie ferait telle proposition qui lui conviendrait quand la révision de la convention serait minée, et les choses en restèrent là.
En 1906, lorsqu'on procéda è la révision de la convention, on s'attendait è voir soulever de nouveau la question du Croissant, mais la Turquie ne s'était pas fait -^présenter. Il y eut unanimité pour penser qu'il n’étalt pm posai b?. » de changer un emblème en usage depuis quarante ans et connu universellement. Etaient présents des délégués des puissances non chrétiennes (Chine, Japon, Perse,- Siam, etc..), et aucun d'eux ne protesta contre la rédaction de l'-.-rt 13 qui, comme il a été déjà dit, fait nette¬
ment ressortir, dans se:.» tester bien pesés, que l'emblème ne comporte aucuns
signification religieuses et peut, en conséquence, être adopté par tous les pays,
Or, quelques heures avant le moment fixé pour la signature de la convention, on apprit que le délégué persan avait l'Intention de faire des réserves pour son pays au sujet de l'admission de .l'emblème de la croix*
Au moment de la signature, ce délégué resta introuvable, et, après discussion, on convint d'admettre cette signature avec réserves*
Quant au Siar.i, il adopta l'emblème de la Croix, mais en y ajoutant une flamme à .l'angle du pavillon; ce signe, qui a un caractère religieux au Slam, est de nature h assurer mieux encore dans ce pays le respect du caractère sacré de l'emblème de la convention de Genève.
En 190V, a le deuxième conférence de la paix, il s'agissait de nouveau d'étendre b la guerre maritime, d'y adapter, les principes adoptée à Genève en 1906 pour la guerre continentale. La Turquie cette foie s'était fait représenter et revint à la charge; son délégué lut une déclaration dans laquelle son gouvernement promettait de respecter la Croix, en demandant le maintien du Croissant rouge. On aurait pu lui faire remarquer qu'il venait toujours ou trop tôt ou trop tard \ Quoi qu'il en soit, on maintint les textes sans faire d'objection, à sa déclaration.
Il s'ensuit donc que la convention de 1906 reste ce qu'elle était, mais qu'il y a un© sorte d'engagement tacite pour les puissances à respecter le Croissant des formations turques, de même que la Turquie devra respecter la Croix» U© même la Perse, usant d© la réserve faite en signant, a remplacé la croix par un Lion.
Il y a donc une société du croissant rouge, et dans les difficultés qui surgirent au début de la guerre italc-turque, les médecine turcs visés appartenaient è cette société.
1° - PRECAUTIONS PRISES CONTRE LES ABUS.- Quant è la façon dont il doit être fait usage du signe distinctif, elle est déterminée, pour prévenir
les abus, par Isa articles 19 à 23 de la convention de Genève.
L'emblème doit figurer sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorité militaire compétent® (art. 19).
Le personnel protégé doit porter, fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge sur fond blanc, délivré et timbré par l'autorité militaire compétente, accompagné d’un certificat d'identité, pour les personnes rattachées au service de santé des armées, et qui n’auraient pas d'uniforme militaire (art. 20).
Le drapeau distinctif de la convention ne peut être arboré que sur l«e formations et établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorité militaire. Il devra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou l'établissement (article 21).
Oes dispositions ont été prises pour éviter le retour d'abus antérieurs : A Dijon, en 1870, de nombreux habitants avaient pavoisé leurs fenêtres de drapeaux blancs avec croix rouge, afin d'être dispensés du logement des troupes ennemies.
Et les formations tombées au pouvoir ûe l'ennemi ? Quel drapeau arboreront-elles rendant ce séjour h l'ennemi; celui de leur pays ou celui de l'ennemi ? on peut dire qu'elles ne sont pas prisonnières, que leur situation est temporaire et que, par suite, elles doivent conserve» leur caractère national. Mais on pourrait aussi dire que oes formations sont, en réalité, au pouvoir de l'ennemi, dans un territoire occupé par lui, et que, par suite, sur ce territoire, il ne peut y avoir d'autre drapeau arboré que celui de l‘ennemi; que d'ailleurs elles seraient ainsi mieux respectées; qu'enfin elles sont en somme momentanément au service de l'ennemi puisque c'est lui qui, pendant ce temps, paie les médecins.
Finalement, sur la proposition du délégué allemand (général de Manteuffel ), on tdepta la solution suivante :
J 5 - Di'olt lnteimtatlonal 191&-1913.-
f’La formation sanitaire tombée au pouvoir de l'ennemi n'arborera pas d 1 autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps qu'elle se trouvera dnns cette situation. w (art. ai).
Une autre question qui a'était posée pendant la guerre gréco-turque en 1897 concernait les AMBULANCES NEUTRES au service de l'un des belligérants, Elle a été réglée par l'art. 22, d'après lequel elles doivent arborer, avec le drapeau de la convention, le drapeau du belligérant dont elles relèvent. C'est ce belligérant qui répond de tout. SI elles tombent au pouvoir de l'exuieml, on leur applique les règles cl-des sus..
Enfin, l'art 25 spécifie que l'emblème de la Croix-Rouge et les mots Croix-Rouge ou Croix de Genève, ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations ou établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la convention,
les gouvernements se sont engagés è poursuivre les abus, en temps de paix comme en temps de guerre..
B a - ABUS et INFRACTIONS - lee insignes de la convention, ainsi que la dénomination de Croix-;?auge sont trop facilement employés par les industriels ils servent quelquefois d» marque d© fabrique, des phaisaaciens, des herboristes, des parfumeurs, ©n font usage comme moyen de réclame
Il y a iè un danger, car de tels procédés ne peuvent que diminuer le prsBtlg© de l'institution et faire perdre le respect de l'insigne lui-même Dans la plupart des pays, des lois de répression ont été votées h ce sujet, mais la France est très en retard sur ce point, bien que, comme il a été dit ci-dessus, les gouvernements furent d'accord en 19 08 sur la nécessité qu il y avait è faire cesser lee abus. 21 n'y a pas encore de loi en France, maie un projet de loi a été déposé le 5 Juillet 1912 sur le bureau de la Chambre, il est esses complet mais, après son élaboration assez Irborieusa, il dort J de projet vise en particulier certaine abus du temps
de guerre ; "Soldats utilisant le drapeau de la Croix-Rouge pour qu'on ne tire pas sur eux - Actes Individuels de pillage et de mauvais traitements j envers les blessés*,
te projet prévoit en conséquence la modification de quelques articles du code de Justice militaire (répression plus sévère pour les cas ci-d©seuei,