‹ Droit internationalChapitre 21 sur 34 · RAPPORTS ENTRE LES BELLIGERANTS - PARLEMENTAIRES · texte numérisé non relu

RAPPORTS ENTRE LES BELLIGERANTS - PARLEMENTAIRES

Les communications entre belligérants doivent être aussi rares que possible; c'est toujours en effet une cause d r énervement * et il faut qu'elles soient décidées par l'autorité supérieure.

Néanmoins, elles peuvent être nécessaires peur le règlement de certal lies questions « échange de prisonniers, suspension d'armes armistice, capitulation, etc... Les organes de ces commun!cations sont les PARLEMENTAIRE Ces parlementaires peuvent être soit des militaires (le plus souvent ), soit des olvils (maire, adjoint, etc,,). L’art. 32 du règlement de La Kay© emploie l'expression "d'individu” sans autre spécification*.

"Est considéré comme parlementaire, l'individu autorisé par l’un des belligérants h entrer en pourparlers avec l'autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit h l'inviolabilité ainsi qua. le clairon, trompette ou tambour, le porte-drapeau et l'interprète qui l'accompagneraient."

Droit à l'Inviolabilité, qu'est-ce que cela veut dis*© ? Qu'on ne devra pas tirer sur lui, et à ce eu J et des instructions doivent être faites à 1 b troupe. En 1S7C*, il y eut dos cas a s s© a nombreux oti les parlementaires furent accueillis à coups de fusil, mais bien souvent, h dire vrai, il a pu

y avoir erreur, défaut de visibilité (brouillard), etc-

L'inviolabilité s’entend encore ©n ce sens que le parlementaire ne T peut être retenu. Cependant il est évident qu’il pourra être retenu momen- I tanément s'il a surpris un mouvement de troupes, s'il n’a pas été suffissnment réservé, s’il a pu se procurer des renseignements -

De plus, si la parlementaire a commis un ACTE DE TRAHISON (s'il a par

exemple offert de l r argent) pour avoir des renseignements, il peut être juge et puni, comme tombant sous la coup de l'espionnage. G'est évidemment un cas extrême, rais possible et prévu t

«Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité s'il est prouvé, d'une manière positive et Irrécusable, qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison." (art. 34;.

Une grands circonspection devra être apportée dans l'appréciation de la faute: les faits devront être bien établis, dans un procès-verbal précis, et les motifs de l’arrestation et du jugement devront être communiqués au

gouvernement qui l’a envoyé. Enfin, il ne pourra être condamné sans juger* tt.

RÔLE BIT PARLEMENTAIRE.- Ce râle est très variable. Quelquefois, Il consistera seulement à remettre un pli, une communication, et à attendre la répons».> Pans d'autres cas, il sera chargé d'une véritable négociation, et alors son rôle a quelque analogie avec eelui d'un agent diplomatique.

Mais la différence essentielle entre les deux est que ce dernier a un caractère d'INVIOLABILITE ABSOLUE; il ne peut jamais être retenu ni jugé on peut prendre contre lui certaines mesures, le reconduire è la frontière par exemple, mais c'est là tout.

L’art. 33 spécifie que le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances, et peut le faire reconduire aux avants-pestes. C'est qu'en effet l'envoi de parlementaires peut être une ruse ayant pour but de propager de fausses nouvelles, d'oublier comme par mégarde certains journaux intéressants, etc— (comme cela se fit à Belfort an 187 ü).

On peut meme prévenir à l'avance qu’aucun parlementaire ne sera reçu, et, dans le cas où il ne serait pas tenu compte de cet avis, on aurait le droit de l'accueillir n coups de fusil. Enfin, s'il ‘faut être oourtols avec les parlementaires, il convient néanmoins de prendre toutes les mesures de Précaution afin de les empêcher de profiter de leur mission pour a© rensei—

gner ou répandre des nouvelles tendancieuses.

Un exemple de légèreté insigne b ce sujet est celui d’un colonel allemand envoyé è Laon coimse parlementaire en 1B70. on lui permit de circuler è sa guise; il arriva k l'Hôtel de ville pendant que le conseil municipal

était en séance, et il se mit alors à haranguer le conseil pour le pousser b Taire pression sur le gouverneur, en vue de la reddition de la place f

CONVENTIONS MILITAIRES»- Le rôle du parlement aire peut consister b négocier, et ceci nous amène à examiner ce qu'il faut entendre par conventione militaires. Elles diffèrent des conventions internationales par plusieurs caractères spéciaux.

Pour Iss conventions internationales, il y a deux règles qui assurent la communauté des rues entre les gouvernements et leurs agents respectifs:

1° - Il faut que les agents aient reçu de leurs gouvernements un mandat spécial. Evidemment, les ambassadeurs ont bien un mandat général pour l’examen des questions avec les ministres des Affaires étrangères, mais ce mandat général ne suffit pas pour élaborer des conventions internationales. C’est pour cela que toute convention commence par indiquer les commissaires respectifs qui en sont les ouvriers, et mentionna en outre qu’ils étaient munis de «pleine pouvoirs®.

2° - liais oela ne suffit pas encor©* Il faut que, outre la signature des mandataires, las conventions soient ratifiées par les gouvernements, et quelquefois même, suivant le régime politique du pays, ratifiées aussi par les Parlements.

C’est ainsi par exemple, qu’en ce moment, le traité franco-espagnol est soumis aux Chambres qui autoriseront le Chef de l'Etat à ratifier la convention»

Pour les conventions militaires, Il y a des différences qui correspondent b une nécessité :

1® - Les chefs militaires ont, de par leur situation m&ae» qualité

pour signer certaines conventions (par exemple, un gouverneur signe la capitulation de la place qui lui a été confiée).

2 a - les conventions signées par les chefs militaires sont définitives, elles n'ont pas besoin d'être ratifiées par les gouvernements,

Oes règles sont imposées par la nature des choses, car un commandant de place ne peut communiquer avec l'extérieur, et se mettre en rapport avec son gouvernement; lui seul du reste connaît la situation exacte de la place, or pourrait dire, il est vrai, qu 1 au j ourd ' hui la situation s’est modifiée par suite de l'invention de la télégraphie sans fil; des rapports peuvent en effet de ce fait s'établir entre les places assiégées et les gouvernements 'c'est ainsi qu s Andrinople peut correspondre avec Constantinoplej. liais il faut aussi remarquer que ce n'est pas là un moyen de communication sur et de tout repos; l'ennemi peut intercepter et empêcher les communications; il peut prendre connaissance des renseignements envoyés.

Quelquefois enfin, comme cela s'est passé à Port-Arthur, l'assiégeant peut autoriser l'assiégé à communiquer avec son gouvernement pour ratifier les conditions d'une capitulation (le tzar autorisa les officiers à accepter la liberté sur parole).

Ce qui est en tout cas très Important, c'est que le commandant d'une place assiégée tienne compte des Instructions qu'il a reçues, de ses règlements militaires, et c'est de ce chef que sa responsabilité est à envisager vis-à-vis de son paya.

Il a le pouvoir de signer la capitulation, qui sera valable aux yeux de l'ennemi, même s'il s’était mis ©n contravention avec ses réglemente» ce qui ne l’empêcherait pas de pouvoir être jugé et condamné ultérieurement, Hais la capitulation est valable au point de vue international, et il ne peut pas en être autrement, car l'assiégeant qui traite ne peut pas savoir la situation exacte de la place; il doit donc accepter la parole du gouverneur. Du reste, ce n'est pas à l'ennemi à forcer l'assiégé à remplir ses devoirs militaires.

Quelquefois, les gouverneurs se sont laissés aller h capituler pensant qu'il pourrait en résulter un bénéfice pour leur pays (par exemple pour éviter un bombardement). Il ne faut pas oublier que les cl mises de ce genre sont nulles; l'ennemi n'est pas obligé de s'y conformer, et alors les avantages espérés sont perdus. Panai les nombreux exemples de ce fait, on peut citer la capitulation de (rênes on 1814 ; la ville se rend h la flotte anglaise en stipulant que son indépendance sera maintenue; il n ; en fut tenu aucun compte et la ville fut incorporée au royaume de Sardaigne. Autre exemple ; la capitulation de Verdun en 1870, pour laquelle il avait été stipulé que certaines choses devaient revenir à la France après la guerre

Le gouverneur doit se préoccuper purement et simplement de tenir le plus longtemps possible. Quelques jours, quelques heures de plus, peuvent avoir une'importance considérable, et ce n est. pas à lui à juger la situation»

Pans les conventions militaires,d'une façon générale, le rôle du négociateur est très délicat « Ce n'est pas toujours le chef lui-même qui négocie; le plus souvent même c'est le chef d'Etat-Major qui signe en personne un projet qui sera ratifié ensuite par le chef responsable» Il n s est du reste pas mauvais que ce soit un autre que celui qui doit décider, qui négocie, car îl a ainsi le temps de réfléchir et de peser les conséquences de la convention; il ne peut y avoir surprise.

Bans ces négociations, il faut apporter sans doute de la bonne foi, mais non de la candeur; et le négociateur n’est pas obligé d'étaler sa situation dans toute son intégralité ou sa misère;, c'est & lui d'user d'habileté, de ruse, sans aller jusqu'à la perfidie, rôle difficile, exigeant des j qualités de premier ordre, et aont dépendront souvent las clauses plus ou, moins avantageuses de la convention arrêtée»

Rédaction du Capitaine LACASSA&NE.

C AF ITU1ÀT10 JT S *

Panai les conventions de guerre les plus importantes sont les capitulations.

L ex P p ©ssion "capitulation" est ou a été parfois prise dans un autre

sens.

Ainsi, on comprend sous cette désignation l'ensemble de règles auxquelles sont assujettis les étrangers dans certains paya non soumis au droit commun et oh les consuls exercent une autorité proprement dite sur leurs nationaux. C’est le cas de la Turquie, qui a cherché a maintes reprises la suppression de ces sujétions. Mais elle a seulement reçu la promesse de 1 1 aiaer dans cette tâche de la part de nations qui ont eu h lui donner un semblant de compensation pour la mainmise sur certaines de ses provinces, ainsi de l'Autriche au sujet de l’annexion de la Bosnie et de 1 ’Herzégovine et de l’Italie pour celle de la Tripolltaine.

On appelait également "capitulations* les actes par lesquels les cantons suisses s’engageaient h fournir des régiments à d’autres nations, la constitution fédérale les a supprimées en 1348.

Dans 1*acception propre du mot, la CAPITULATION EST L’ACCORD EN VERTU DU-, la RESISTANCE CESSE, qu’il s'agisse d'uns place forte, d'une armée en rase campagne ou d'un navire.

Il peut n'y avoir aucun arrangement proprement dit entre les combattants en présence.

Une petite troupe, un navire arboreront le drapeau blanc et se rendront purement et simplement; ils deviendront par le fait prisonniers de guerre.

Pour une place forte ou une armée, il y aura généralement une convention»

Parfois, le vaincu ne voudra rien demander au vainqueur, tel le

commandant Taillant qui, après avoir encloué les canons, détruit le matériel, les armes, les munitions et les drapeaux, ouvrit les portes de Phalsbourg en disant b l'ennemi : "Faites de mol ce que vous voudrez*. Cette conduite lui valut d'ailleurs l'admiration des vainqueurs qui lui accordèrent les honneurs de la guerre. Le conseil d'enquête qui examina les différentes capitulations de la guerre lui décerna également des éloges.

Quelquefois, il n’y a pas de convention à proprement parler; ainsi la place de Janina s'est rendue aux Grecs sans conditions, et cependant dans les relations du fait, il est question d f un protocole intervenu b ce sujet. Il semble donc qu ! il a dû être établi un procès-verbal stipulant la reddition sans .conditions.

Certaines capitulations comportent la sortie de la garnison avec arraos et bagages et même avec les honneurs de l'ennemi.

Les conditions dans lesquelles ont lieu les capitulations sont donc des plus diverses; aussi le règlement de ha Haye est—il assez concis sur ce sujet. Il spécifie que "les capitulations arrêtées entre les parties contractantes doivent tenir compte des règles de l'honneur militaire ûh® fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux parties,*

Il y 8 lieu de parler de la façon dont sont réglés les quelques pointa suivants r remise du matériel, sort des habitants et sort de la garnison.

Le KAT^Rir! doit être livré tel qu'il se trouve au moment où la capitulation est signée. Jusque—lè, 1'assiégé a le droit de détruire ses armes, ses munitions, ses drapeaux, Kais ce serait un acte déloyal et un menquemMt b la parole donnée que de ne pas laisser les choses en état une fois les s1gna tures apposée s.

Le SORT DUS HABITANTS peut faire l’objet de clauses spéciales comportant par exemple l'exonération pour la population civile du logement des troupes et de l'exercice du droit de réquisition b son égard. Il peut

16 — oarolt international - 1912-1013

également y avoir intérêt h régler la situation qui sera faite aux habitants ayant pris part aux opérations.

«Ai es qui concerne le SORT DE LA GARNISON, 11 est parfois convenu que tes officiers auront la liberté sur parole, mais oette clause ns peut prévaloir contre les règlements de chaque pays è ce sujet. Les officiers (le la garnison Ce .Oit-Arthur n'ont usé de cette liberté qu’après en avoir reçu ^autorisation expresse du tzar. Nos règlements Interdisent formellement aux o j. fi cl ers de séparer leur sort de celui de leur troupe.

Une question des plus Importantes est celle de savoir DANS QUELLES CONDITIONS UNE PLAGE PEUT CAPITULER.

(Jette question est toutefois d’ordfe Intérieur, ce sont les règlements militaires qui la solutionnent. L'assiégeant n'a pas à examiner si l'ennemi

a fait tout ce qu'il devait. Il n'est pas le gardien de l’honneur de son adversaire,

Les clauses de la capitulation seront considérées comme valables en tant qu’elles n'auront pas de portée politique et qu'elles ne régleront pas le sort de troupes non placées sous le commandement du gouverneur de la place assiégée»

Notre règlement du 7 octobre 1909 détermine fe l'art» 160 la conduite è tenir par le commandant d'une place qui ne possède plus ni vivres ni moyens de se défendre.

L-art» 209 du code de Justice militaire punit üe la peine de mort avec dégradation militaire tout gouverneur ou commandant "reconnu coupable d'avoir capitulé sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir accompli tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur";

Notre règlement sur le service en campagne, de son coté, interdit d'une façon absolue la CAPITULATION EN RASE CAMPAGNE. L’art, 210 du code de Justice militaire punit de mort avec dégradation militaire le commandant

de la troupe ai la capitulation a eu pour conséquence de faire déposer les armes b sas soldats et le frappe de destitution dans tous les autres oas.

La capitulation du général Dupont à Bayien est l’exemple le plus célèbre d'une capitulation de ce genre. Dans un ouvrage relatif h cette dernière» le colonel Titeux cherche è disculper le général Dupont et conteste la raison d’atre de la rigueur particulière avec laquelle est Jugée la capitulation en rase campagne dont les caractères distinctifs seront souvent difficiles è établir.

VIOLATION DSS CAPITULATIONS,- Les capitulations, comme les conventions en général, doivent être exécutées de bonne foi. Il est cependant arrivé qu f elles ont été fréquemment violées.

Mais souvent aussi la raison en est due è l’imprévoyance ou è la faute des Intéressés.

Il faut compter sur la bonne foi de l'adversaire mais agir comme si on n’y comptait pas.

Ainsi, dans la capitulation de Oloster^-Seven, c’était laisser aux Anglais une trop forte tentation de reprendre les armes que de leur donner la faculté de se retirer contre le simple engagement de regagner leur pays.

La aobvention d’El Arlsch, du 24 Janvier 1800, entre Kléber et l’amiral anglais Sydned Smith est un autre exemple d’imprévoyance. La flotte anglaise devait ramener an fronce les troupes françaises du corps expéditionnaire d’Egypte et ces dernières devaient évacuer les places occupées. Kléber avait déjà commencé l’évacuation de ces places lorsqu'il apprit que le gouvernement anglais refusait de ratifier la convention La lutte recommença et 1^*année française ee trouva dépossédée de pontes dont elle•n 1 aurait pas dû sc dessaisir avant la ratification de la capitulation.

Un fait isolé, échappant même à la volonté du commandement, peut servir de prétexte b l'onnoad pour la violation complète d’une capitulation. Ainsi, après 1 ’exploaioi de la citadelle de Laon en 1370, au moment ob. la

capitulation 4tait en voie d'exécution et bien que le fait fut imputable è un g^raien de batterie inconséquent et que les victimes furent aussi nombreuses parmi les Français que parmi les Allemands, ces derniers incorporé™ rent dans les capitulations suivantes la clause qu'en pareil cas les places seraient b la discrétion du x'ainqueur,

Page 1