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RAPPORTS ENTRE UN BELLIGERANT ET LA POPULATION DU TERRITOIRE ENNEMI

Le règlement de ces rapports présente un très grand intérêt. La détermination des droits et devoirs réciproques est des plus délicates.

Il faut distinguer les deux cas dans lesquels un belligérant peut se trouver sur le territoire de l'adversaire : l'invasion et i’ocoupation.

L'INVASION est le fait matériel de la présence sur le territoire ennemi. Elle peut ft^être que temporaire et être troublée par la lutte, le fait n'en existe pas moins.

I. ' OCCUPATION implique .1 ' établissement du belligérant sur une portion du territoire adverse où la lutte a cessé et où il a pu asseoir son autorité et se faire obéir par la population. II y a alors OCCUPATION DE GUERRE. Cette expression est plus restrictive que celle d'OCCUPATION MILITAIRE.

Cette dernière ne comporte pas nécessairement l'état de guerre et s'expliqua souvent par cîee æ Po*!? p-;.. ■* •: i-.xxt-a.

Rentrent dan- J.pc oeewt-, t ; r -..tilts celle de Rome par i©a troupes

françaises sou a le deuxieme Empire pour protéger le Salut-Père contre ses sujets, celle do la Bosnie et de 1'Herzégovine par 1*Autriche, de 1378 6 19 r)g ? colle de la Crète par les puissances pour empêcher son annexion s la Grèce, celle de 1 1 Egypte par l'Angleterre qui est une occupation militaire de fait, celle de la Tunisie et celle d'une partie du Maroc par les troupes françaises. Celle-ci est une occupation de droit; l'occupation primitive d© fait acceptée par l'Allemagne et par l'Espagne (accorde franco-allemand et franco-espagnol) a été consacrée par la convention d'avril 1912 avec le sultan du Maroc.

Bans le cas d'occupâtIon militaire sans existence de l'état de guerre, la troupe d'occupation a un pouvoir de Juridiction pour la garantie de sa sécurité. Bans 1 'occupation de Home, ce pouvoir était délégué au corps français par le Saint-Père qui poeaéd- it le droit de juger. Mais dans les pays ou le soudain n'a pas la plénitude de ce droit, en Tunisie et au Maroc par exemple, on ne peut arguer de la cession du droit du souverain, il faut se retrancher derrière 1© droit propre d'occupation.

Ce qui caractérise 1'OCCUPATION m GUERRE, c'est qu’elle est tout è fait Provisoire et qu'elle doit, è. la paix, cesser ou ae transformer.

Ella cessera s'il y a évacuation pure et simple; elle se transformera en souveraineté s'il y a cession, l'autorité de droit succédant à celle de fait. S'il n'y a pas cession, elle pourra devenir occupation à un autre titre, è titre de garantie par exemple, pour l'exécution des clauses du traité de paix,. Ainsi, l'Allemagne occupa certains départements français jusqu'au paiement de l’indemnité de guerre après la guerre de 1870.

DROITS DE L'OCCUPANT.- Qn a longtemps exagéré ces droits en assimilant l'occupation à la conquête. Lo belligérant, par le seul fait de l'occupation se considérait comme le maître. on le voit au XVIII e siècle battre monnaie, lever des troupes. Les Anglais avaient la coutume d'exiger des habitants

1© serment de fidélité.

B'un autre côté» on a vu souvent les habitants eux-mêmes se reconnaître comme sujets des occupants (exemple récent “ la ville de Jnnlna reconnais-- j sant la souveraineté grecque)»

Il est difficile de concilier les deux souverainetés» celle de fait»

de l'occupant» et celle de droit» qui ne peut disparaître que quand la lutte aura cessé.

L'occupation ne peut devenir conquête qu’en vertu d'un accord avec le vaincu ou par la disparition ou la défaite de ce dernier. C’est pour avoir méconnu ce principe que les Italiens n'ont pu obtenir facilement la conclusion de la paix avec la Turquie lors de l'expédition de Trlpolltaine. I1 b ont en effet eu le tort de faire un décret d'annexion pendant la lutte et de le soumettre è la confirmation solennelle des Chambres, Il était difficile de calmer les susceptibilités de la Turquie après une semblable mesura,

Actuellement, on cherche è tenir compte des intérêts en présence» Il est de règle que toute armée peut se protéger elle-même en jugeant les individus étrangers s l'armée qui se rendraient coupables d'actes de violence mais il'est nécessaire que l'occupation soit effective»

Le règlement de La Haye définit bien cette occupation en son art. 42 : "Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armés ennemie. L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer", mais il n'a pu résoudre la question de la répression des insurrections en cas d'occupation dont la solution est particulièrement délicate.

On peut dire que l'occupant devra observer les règles d'humanité. Il .

devra traiter avec bienveillance les habitants inoffensifs. En cas de manquements il reprendra ses droits et pourra édicter des mesures rigoureuses. Il peut y avoir des crimes absolus (vêpres siciliennes) dont les auteurs seront considérés comme criminels et traités comme tels, mais il peut y avoir aussi des faits de guerre (faciliter l’entrée de la place occupée h l'armée de son pays) qui pourront être réprimés sévèrement sens permettre toutefois d'assimiler les coupables à des traîtres ou a des bandits»

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Rédaction du Capitaine DBMABOY.

loe Leçon.

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