L'ÉTAT ENNEMI
RAPPORTS ENTRE UH BELLIGERANT m LA POPULATION DS SON ADVERSAIRE»
Le premier contact de la population d'un pays avec les troupoo de son adversaire correspond h. la période d’invasion.
I.c caraotère de l’invasion entraîne avec lui l’idée de lutte indécise, de courte durée, pendant laquelle le vainqueur du moment n’a ni le temps, ni les moyens , ni la volonté d’établir, dans la zone oîi il se trouve, un a organisation administrative durable.
Mais lorsque les forces armées de l'ennemi ont été définitivement refoulées, l’envahisseur devient possesseur, en fait, du pays DÉSORMAIS oaotrre: il y a alors occupation de guerre.
Cette situation, de caractère provisoirement permanent, dicte l'obligation d'une organisation fixant h. la fois les droits et les devoirs réciproques da la population et de l'armée adverse.
Le règlement élaboré, en 1907, h La Haye, consacre sa section III eu* rapporte de cette nature, et l'art. AS qui en est le premier alinéa définit et délimite le territoire occupé.
D'après cet article, il y a occupation de guerre lorsque le gouvernement légal est, par le fait de l'envahisseur, mis dans l'impossibilité d exercer son autorité sur le terrain occupé et que cet adversaire se trouve en mesure d’y substituer effectivement l’exercice de sa propre autorité; une perturbation passagère provoquée par l'ennemi ne peut faire cesser cette occupation.
L’occupation est donc caractérisée par l'impuissance du souverain légal à administrer la zone occupée et par- la nécessité , pour 1 ' ennemi,, de
remédier è cette insuffisance en y substituant, dans une certaine mesure, son action personnelle.
Quelle est la mesure et la nature de cette action ?
Théoriquement, les limites en sont faciles è déterminer; pratiquement, on se heyrte, dans l'application, è des difficultés extrêmement délicates et que l’on ne résout qu'è force de mesure, de tact et de sang-froid réciproques.
En théorie, on met en relief le caractère provisoire de l’occupation et l'on condamne, par voie de conséquence, la mise en vigueur d’une législation étrangère à celle du pays. D’autre part, on admet le droit, pour l'occupapt, de sauvegarder ses intérêts et le devoir d'assurer l'ordre public.
Tel est le principe; l'art, 43 le consacre. Malheureusement l'imprécision, voulue, de cet artlole n'enfewae les parties que dans des limites trop élastiques qu’elles distendent souvent. En voioi le texte ; "D’autorité du pouvoir légal ayant passé, en fait, entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics, EH RESPECTANT, SAUF EMPECHEMENT ABSOLU, les lois en vigueur dans le pays."
L'occupation ne transfère donc aucun droit de souveraineté è l'occupant, mais seulement 1'EXERCICE de quelques-uns des droits de la souveraineté,et l'idée essentielle qui se dégage de l'occupation est celle-ci :
Deux autorités superposées président è l’administration du paye : la première est constituée par la souveraineté légale qui ne sera anéantie qu’è la paix; elle dicte è peu près toute la règle; la seconde est l'autorité de fait de l'adversaire qui s'impose les règles de la première et ne les modifie que pour des raisons d'intérêt personnel supérieur et vital.
L’application d'une pareille règle, si simple en apparence, exige uns grande prudence. Il ne faut pas oublier, en effet, que les habitants du pay?
occupé ne sont pas déliés de leurs devoirs de fidélité envers leur souveraln, du fait de l'occupation, et par suites équitablement, las exigences de l'adversaire ne doivent pas les mettre dans l'obligation de trahir leur patrie ou de se révolter contre lui»
Pratiquement, cette conciliation d'intérêts opposés est donc difficile a résoudre. Elle a fait l'objet de discussions ardentes è la conférence de La Haye, en 1907; les petites puissances, en particulier, voulaient que i^on maintînt, dans son intégralité, le principe de la souveraineté légale et elles se refusaient k signer, par avance, ce qu'elles appelaient "le code de la défaite établi au bénéfice du vainqueur". ®n ne maintint pas intact le principe, mais on évita de fixer des droits pour le vainqueur et, sont les lui refuser, l'on se contenta de lui imposer certaines règles dans J.* cas ou il serait amené, par nécessité absolue, k déroger k la législation sn vigueur; on atténuait ainsi les excès de pouvoir possibles, sans OBer les supprimer.
En sens inverse des petitSR puissances, d'autres nations, dont les raxsona ne prévalurent que partiellement, avaient plaidé, avec une certaine âpreté, le système du "iniaper faire* en usage aux Etats-UnlB. Dans cet Etat, les Instructions de i*?£Sà, pour le® armées, portaient "que la législation du pays occupé était sii>-pendue * -t. il n'en subsistait en réalité que ce que chaque général voulait laisser subsister.
On conçoit les inconvénients d'un pareil régime dans des circonstances aussi délicates que selles de l’occupation dans les pays k civilisation avancée; aussi condamna-t-on en principe le système, sans aller Jusqu'au fait, et substltua-1-on une organisation dualiste oîi la part prépondérante d'autorité reste k la législation du pays.
Quelles sont les conséquences de ce dualisme pour le paya occupé et comment, en fait, solutionne-t-on ses exigences, pratiquement ?
Sous devons examiner successivement ;
1®) Quelle est la législation applicable au territoire occupé;
2°) Quelles sont les règles suivies pour 1'administration de la justics;
3°) Quelles sont les mesures économiques et administratives que peut prendre l'occupant;
4°) Quels sont les rapports de l’occupant avec les habitants du territoire occupé*