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I - LEGISLATION APPLICABLE AU TERRITOIRE OCCUPÉ

Sauf empêchement absolu, l'occupant doit laisser subsister la législation locale en tant que b& sécurité ne s'y oppose pas.

Il respectera dans leur entier les lois constitutionnelles, les lois civiles et pénales, les lois commerciales.

Il pourra suspendre l'application de certaines lois politiques, administratives ou financières, allant b l’encontre de bss intérêts d'occupant, , C'est ainsi qu'il pourra prendre des mesures spéciales contre la presse qui trahit le secret des opérations et mène des campagnes anti-étrangères; qu'il pourra suspendre la liberté de réunion permettant de se concerter contre l'ennemi commun; qu'il pourra aussi porter atteinte è la liberté individuelle en supprimant l'inviolabilité du domicile.

Enfin, Il suspendra surtout les lois sur le recrutement et la conscription; cette nécessité s'impose è l'adversaire qui cherche, par tous les moyens considérés comme Justes, à diminuer la puissance de son ehhemi. C'est ainsi qu'il s'efforcera d'empêcher les hommes valides de rejoindre l'armée adverse, qu'il pourra exercer sur eux une surveillance, qu'il pourra même 1 sanctionner par des peines les contraventions à cette interdiction de quitter le pays. Mais si les individus réussissent è s'échapper et è rejoindre l'armée nationale, ce fait ne peut leur être reproché s'ils sont faits plus tard prisonniers de guerre. En effet, le plus qu'on puisse faire pendant l'occupation est de considérer les habitants du territoire comme prisonnier

de guerre et 11 est admis que lorsque ceux-ci réussissent s'évader» ils n'encourent aucune peine s'ils sont repris plus tard.

Oette suspension des lois de recrutement dçms les limites qui viennent d'être exposées est naturelle; prolongée par des conditions plus rigoureuses de défense» elle tombe rapidement dans l'excès. Les Allemands» en 1870, ont commis è cette occasion de graves abus d'autorité.

C'est ainsi que le 13 août 1870 une proclamation du roi de Prusse "abolissait* la conscription dans les départements occupés; les maires qui contrevenaient à cette mesure étalent destitués, ils devaient en outre fournir è 1*adversaire les listes des conscrits et des hommes âgés de moins de quarante-cinq ans.

Il y a dans cette proclamation des exagérations manifestes. La formule “d'abolition" employée est impropre, la dernière injonction oblige le maire à coopérer directement h des mesures prises contre son pays. Tout au plus pouvait-on lui prescrire de rester inactif.

Ces mesures jugées insuffisantes en appelèrent d'autres plus graves.

Un decret ordonna la confiscation des biens des hommes qui rejoignaient l'armée française et même de ceux dont une simple absence pouvait servir de présomption a cette conclusion. Il y avait lè un double excès : on ne pouvait traiter un habitant plus durement qu'un prisonnier de guerre, on ne pouvait surtout, par incidence, frapper la famille de la peine Infligée à l’un de ses membres.

On vient de voir que l'occupant a le droit d’interdire certains actes et que, dans une certaine mesure, il a droit d'en prescrire d'autres, mais il est aisé de comprendre qu'il a plus de latitude en ce qui concerne les interdictions qu'en ce qui vise les injonctions, on peut, en effet, dans une large mesure, demander à quelqu'un de s'abstenir de tel ou tel aote nuisible è l'occupant; il est, au contraire, plus délicat d'exiger 1'accomplissement de certains autres. Cela peut, en effet, porter une grave attein-

te au' sentiment? dp? ^bbitonts envers leur paye, et l'art-» 44 du règlement de ta Haye les protège contre les abus possibles ; "Il est interdit de forcer la population d'un territoire occupa s prendre part aux opérations militaires contre son propre pays*’; l'art- 45 dit également : a Il est interdit de forcer la population d’un territoire occupé,à prêter serment h la puissance ennemie”.

L'art. 44 interdit impi ici t ement - 4 a&x belligérants de forcer la population à donner des renseignements sur les forces et les positions de eee armées, on ne peut, non plus, la forcer à coopérer b la recherche de renseignements.

DES GUIDES.- c'est b propos de cet article 44» non accepté par l’ensemble des puissances européennes, que s'est élevée la question des guides.

Deux dispositions s'y réfèrent dans le règlement de La Haye; l'une est ïJacé© è. la fin de l'art. 23 qui s'exprime ainsi ; "Il est interdit de forcer les nationaux de 1*adversaire à prendre part aux opérations contre leur paye"; l'autre est contenue dans l'art. 44.

Avant l9t>7, on avait l'habitude» dans la plupart des armées, de recourir au* guides en arrivant sur le territoire ennemi, on acceptait les services de l'étranger qui s'offrait spontanément : l'acte était liGite pour l'envahisseur, mais il constituait une trahison pour l’agent volontaire.

Par contre, l'emploi de la force, pour se procurer ce genre d'auxiliaire, était depuis longtemps attaqué, on opposait, avec raison, à l'impossibilité de recruter en territoire ennemi des combattante, la faculté de levées d'agents, particulièrement dangereux pour leur payB.

Néanmoins, l'emploi de guides était un fait : on l'acceptait; mais ni è Bruxelles en 1874, ni è La Haye en 1899, on n’avait voulu le reconnaître, on n'avait pas non plus osé le condamner; on le passait simplement sous silence,

ïn 1907, le texte brutal dee instructions américaines, relatives è cei

un pas en avant; cas instruction» ou-

objet, fournit le prétexte de faire trancières s'exprimaient ainsi . “Toute année en campagne a besoin de guides et elle les prend d'autorité si elle ne peut se les procurer autrement.* On mit en relief les conséquences monstrueuses de ce libellé qui faisait du guide» nécessairement, un héros ou un traître, et l'on ajoutait que cette rigueur devenait bien inutile si l'on admettait que le guide était de moine en moins nécessaire en raison des progrès de la cartographie.

Ces raisons plausibles ont fait adopter l'art. 44, lequel, implicitement, interdit l'emploi de guides ou, tout au moine, interdit d'exercer des contraintes pour s'en procurer.

Certains pays ont refusé cl'adhérer è cet article, notamment l'Autriche, l Allemagne, et la Russie. Cette dernière puissance, en particulier, prévoyant une guerra contre la Turquie, fit observer qu-er. cette hypothèse, et en l'absence de cartes ottomanes, elle se verrait obligée de recourir à l'emploi des guides. La conséquence de ces réserves est que l’art. 44 est censé ne pas exister dans les rapports de ces pays avec les autres, signataires de l'article. Le traitement de réciprocité se pose donc h la méditation de ceux-ci.

MESURES COERCITIVES.- A tous égards, il est strictement indispensable que l’occupant fasse connaître b la population les actes qui lui sont permis et ceux qui lui sont défendus, ainsi que la sanction qui s’y rattache; il ne saurait y avoir faute que si l’habitant viole délibérément une disposition légale connue.

La situation de l’habitant est celle d'un ennemi passif qui a accepté les effets de 1'occupation, qui en bénéficie en ce qu'elle a ds bon. donc tenu è reconnaître une certaine souveraineté è l'ennemi et celui-c- Peut le punir pour des fautes qu'il considère corne un manqüaoent h I& fidélité réduite qui lui est

En

droit strict, is responsabilité est individuelle et nul ne peut

puni que pour dos fautos qu'il a commises» Nous allons voir que cette régis n'« pas toujours été suivie dans les occupations da guerre»

MESURES COLLECTIVES‘PRISES CONTRE LA POPULATION.- Si, théoriquement, la responsabilité est individuelle, pratiquement, il est souvent difficile à l’occupant de trouver le coupable d'une action nuisible dirigée contre

Tf

lui» Ce coupable, en effet, bénéficie souvent de la complicité morale de ses compatriotes qui engagent ainsi dans une certaine mesure leur responsabilité collective.

L'occupant est donc tenté d’iitlli ser, contre une population tout entière, cette arme simple et dont les blessures,souvent mortelles, peuvent réduire par la terreur le nombre des actes hostiles commis contre lui.

Cette mesure de défense n'est pas admise par le règlement de La Haye. L'ensemble d'uns population ne peut être rendu responsable d'actes qui lui sont souvent étrangers ou qui ont été commis è son insu soit par des oorpB réguliers, soit par des bandes, soit par des pillards isolés. Sa responsabilité n'est engagée que si son intervention dans le b faits reprochée ressort manifestement. L'art, 50 du règlement sanctionne ainsi cette opinion : "Aucune peine collective péouniaire ou autre ne pourra être édiotée contre les populations h raison de faits dont elles ne pourraient être considérées comme responsables."

La teneur de cet article est passée è La Haye b an b objections de la part des délégués allemands; on peut supposer que depuis 1870, sous le coup de la réprobation universelle, notre ennemi avait changé de façon de voir, oar à cette époque il se livra aux pires abus contre les populations.

O'eçÿ‘ainsi que Pontenoy dut payer 10 millions pour la destruction de son pont effectuée par un corps de francs-tireurs, vaux eut plusieurs de ses habitante fusillés pour des actes qui ne leur étaient pas imputables.

On poussait l'insanité jusqu'à tirer au sort le nom des victimes à exécuter ; ainsi fut réédité un véritable massacre d*Innocente.

DES OTAGES,- L‘utilisation des otages remonte aux temps anciens, il y avait alors dos otages de paix qui garantissaient l'exécution fies traités de paix.. Il y avait aussi des otages de guerre.

Dans la dernière guerre, on prit des otages dans des circonstances diverses. A la suite de la reddition ds Dijon, négociée par la municipalité, deux adjoints furent gardés comme otages.

On a pris aussi des otages par représailles. Dans ce cas, leur condition est celle des prisonniers de guerre; elle ne peut être plus dur».

En 1370, on a vu apparaître une nouvelle espèce d'otages : du 18 octobre 1370 au 31 mars 1371, les Allemands ont pris des habitants notables pour les faire monter sur les locomotives de leurs trains, espérant ainsi les soustraire aux tentatives d© destruction des corps francs. L'efficacité de co procédé n'eBt pas démontrée et le serait-elle qu'il n*en devrait pas moins être rejeté, dette mesure est tout aussi odieuse que celle qui consiste à mettre au premier rang des manifestants des fenanes et des enfante pour empêcher la troupe de faire usage de ses armes.

dette manière de procéder des Allemands, en 1970, a soulevé une indignation générale; seuls quelques auteurs allemands ont essayé de la défendre; elle a été sévèrement jugée par Blür.tschli.

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