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AU NOM DE QUEL GOUVERNEMENT LA JUSTICE DOIT-ELLE ETF-B RENDUE

Elle doit être rendue au nom du souverain légal. La notion très nette, aujourd'hui, qui distingue l’occupation de la conquête ne peut permettre que la justice locale soit rendue au nom de l’occupant.

En 1370, 11 s'éleva des difficultés d’un ordre spécial, et des deux côtés, Français et Prussiens commirent des exagérations.

Les causes de ces difficultés étaient qu’en France la souveraineté avait été modifiée par suite de la chute de l’Empire et de son remplacement par le Gouvernement de la République que les Allemands n'avaient pas reconnue .

Aussi, voulurent-ils empêcher les tribunaux qu'ils avaient laissé fonctionner, de rendre la justice an nom du «GOUVERNEMENT DE LA DEFENSE NATIONALE" et prétendirent-ils imposer aux magistrats de la Cour de Nancy de rendre la justice au nom "DES HAUTE3 PUISSANCES ALLEMANDES OCCUPANT L’ALSACE BT LA LORRAINE". fôtait vouloir transformer le fait de 1*occupation en une fiouverelnoté de droit; la Cour refusa» on proposa uns nouvelle formule n r'l NOM 2î L’EMPUREUR**; nouveau refus de la part, de la Cour, en raison de la captivité de Napoléon et de la proclamation de la République» Enfin, la cour, par arrêt du 3 septembre 1370, se décida & s'abstenir provisoirement de siéger, sons pourtant abdiquer ses fonctions*

À laon, le tribunal suspendit ses travaux, affirmant» ce qui paraît singulier, que : “l'existence d'un® justice française est inccrapatible avec celle d’un® administration étrangerez.

Sn réalité, ces discussions étaient d’ordre purement théorique, car pratiquement on ne rend pas la justice au nom du peuple français, on ne prononce que le jugement à son nom. On pouvait donc surseoir h l’exécution, simplement, pour résoudre la difficulté.

Lob tribunaux locaux peuvent accepter le concours de la force ennemie pour assurer le fonctionnement de la justice, la Justice répressive, en particulier, fait toujours un large emprunt h la force publique pour arrêter les délinquants et assurer l’exécution de ses jugements. Son fonctionnement serait donc entravé, sinon empêché, si ce facteur venait k manquer. En s’adressant h l’ennemi pour cet objet, elle ne e'abaisse, ni ne resserre en aucune façon les liens qui l’unissent h lui. on a donc été trop loin, par exemple, en déclarant nulle une perquisition faite par un garde-forestier français assista de deux gendarmes allemands.

De même qu’fe coté d© la législation locale il y a place, dans les territoires occupés, pour les lois, ordonnance s et décr. td de l’occupant, de même, h câté des juridictions locales, il y a place pour las juridictions de l’occupant.

de

mesures

dernier, qui peut suspendre certaines lois du pays et édicter les necat’sàires £ sa sécurité, doit pouvoir faire appliquer cette lé¬

gislation. Tl ne peut demander aux tribunaux du pays occupé de la faire appliquer et., par exemple, de condamner un acte contraire à l’occupant mais profitable h l'armée française, l’existence d’une juridiction de l'adversaire est la conséquence logique, d’ailleurs, du principe reconnu par le tribunal arbitral de la Haye .lors de l’incident de Casablanca : ”que toute armée doit pouvoir se protéger elle-même'*.

Le rôle principal de cette juridiction est de maintenir la disolpline dans l’armée ; elle doit donc statuer sur tous les faits reprochés aux membres de cette année, mais ce n'est pas son rôle unique, elle doit aussi protéger ces membres contre les attaques dirigées contre eux par les habitants du pays occupé, c'est pour cela que ces derniers sont justiciables parfois des tribunaux de l'occupant.

Cette juridiction de l'occupant fonctionne d'après des règles propres è chaque paye, il n'est point fait allusion à cette organisation dans le règlement de La Haye, qui interdit seulement les exécutions sommaires. La composition du tribunal, le3 règles de la procédure, restent aussi des questions d’ordre purement intérieur.

Pans notre code de justice militaire, il n'y a, b ce sujet, rien de spécial. La composition des conseils de guerre qui ont b juger des habitants du pays occupé, pour attentats contre notre armée, est la même que celle des conseils qui doivent juger nos soldats; les mêmes garanties existent pour les uns comme pour les autres.

Il semble qu'en 1870 il n'en ait pas été ainsi dans l'année allemande, ïïn ordre du roi de Prusse avait déterminé les peines è infliger, la procédure b suivre pour certains actes et avait laissé aux commandants militaires le soin d'organiser les juridictions. 0e même ordre ordonnait l'exécution immédiate des jugements, ce qui rendait tout recours impossible. En fait, les chefs militaires organisèrent arbitrairement la justice è son grand détriment, dette manière de faire, tout b fait condamnable, est changée dans la nouvelle législation militaire allemande; il y a actuellement une procédure régulière prévue pour le temps de guerre.

Pendant la guerre russe—japonaise, 11 y eut du côté du Japon des règj.ee peu uni forces, Chaque corps <1 1 armé... avait un jurisconsulte attaché b son * at-major, cet agent organisait comme il l'entendait les juridictions

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