DES IMPÔTS
DES IMPOTS.- Il n'est pas dit, dans le règlement do La Haye, cxue l’occupant peut lever des impôts, mais il est dit, article 48, ce qu’il doit faire s’il en lève : w si l’occupant prélève dans le territoire occupé, des impôts, droits et péages établis au profit de l’Etat, il le fera autant que possible d’après les règles de l'assiette et de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui. l'obligation de pourvoir aux frais de 1 * administration du territoire occupé dans la mesure où le gouvernement légal y était tenu-*’
on voit dans cet article le droit pour 1’occupant de lever dos impôts; ce droit est d’ailleurs une conséquence de 1’autorité do fait qu'il exerce dans les conditions précédemment Indiquées.
La perception d9s impôts ne doit pas etre l’occasion d’un bénéfice pour l'occupant; ceux-ci doivent <. jmpenser des charges d’intérêt général; mais le plus souvent l’adversaire s'occupera surtout de oc 3 besoins et négligera les autres. '
(Jet exeroice d’un des attributs de la souveraineté fait naître une difficulté pour l’application de l’art. 43.. Ce texte dit que le prélèvement doit se faire d’après les règles de l’assiette et de la perception en vigueur, cela parait impossible à réaliser. Rien de plue compliqué en effet qu’une perception d’impôts dans ces conditions, puisque l’ennemi ne disposera ni des registres particuliers, ni da3 fonctionnaires spéciaux de l’Etat auquel 11 s’est substitué. ïl sera forcé d’opérer par équivalent?
C’est ainsi que les Allemands procédèrent en 1870. Connaissant le contingent des impôts directs des années précédentes, ils partirent de cette base et ajoutèrent la même somme pour les impôt? Indirects* ils départirent le total entre les communes proportionnellement è la population. Dans las communes, les maires furent chargés de la nous-répartition entre les habitants et du recouvrement»
Des primes de recouvrement furent attribuées aux maires par les Allemands. Ces primes refusées, bien à tort, allèrent grossir les caisses enne. mies au lieu de venir en dégrèvement Ces contingente réclamés.
ao - Droit international.- 1912-1913,
Dro i t Int. emstlonal.
lie leçon.
P ad action du Capitaine SolîROUgr.
CONSEQUENCES DE La GUERRE QUANT AUX DIENS.
I» 'occupation, et peut-être encore plug fréquemment l'Invasion, entraînent des conséquences sur les biens de l'adversaire. Dans le règlement de La Haye, on a entendu donner au met OCCUPATION un sens très large, car Cest surtout dans la période d’invasion, alors que la lutte dure toujours, mais en se déplaçant, qu’il faut que les prescriptions règlementaires soient observées; en caB d’occupation proprement dite, l'autorité du vainqueur peut mieux se faire respecter, et la propriété privée court moins de risques.
Autrefois, le* choses de l’ennemi étaient ”res nullins", on en devenaît proprietaire par la simple occupation, et les Romains y trouvaient un mode d’acquisition légitime. Le vainqueur considérait la propriété du vaincu comme étant à son entière disposition.
Dans les temps modernes, les idée b ont évolué; aujourd’hui, or ne considère plus la guerre que comme une relation d’Etat h Etat, ayant un seul but, celui de déterminer sa supériorité sur l’adversaire, 'pour lui imposer sa volonté, mais non de foire le mal pour le mal. L’application d$ ces idoes plus humanitaires ae trouve dans le respect des tiens. Sans doute il y aura toujours des abus pendant la guerre; mais il n*y a pas moyen de les empêcher.
L'occupant peut se trouver en présence de biens appartenant à l'Etat adverse ou de biens appartenant è des particuliers; il semble de suite qu'une distinction soit à faire entre eux, et de plus entre les meubles et les immeubles.