‹ Droit internationalChapitre 32 sur 34 · I - UES BIEN:" h lîfNEMI · texte numérisé non relu

I - UES BIEN:" h lîfNEMI

DES IlOîEUBLES,- Tcuf iss biens de l’Etat ennemi ne sont pas par euxmêmes susceptibles d'appropriation, notamment les biens immetibles qui doivent rester la propriété de l'Etat ennemi Jusqu’à ce que soit intervenue

une solution définitive, b la signature de la paix. En cas d'annexion, ils appartiennent de droit au vainqueur, mais ce dernier ne peut en revendiquer

la propriété avant l'acte de consécration.

r*ndsin.'t, 1 'envahisseur ou l'occupant peut exercer un pouvoir considérable pendant l'occupation; il peut disposer, pour l'installation de ses troupes et de ses services, des édifices; il peut aussi les utiliser pour un but autre que celui auquel ils sont destinés, mais il ne devra y faire d'autres dégradations que celles qui sont nécessitées par leur appropriation b l'usage auquel il les réserve.

Pendant le cours de la lutte, l'occupant p«ut aussi avoir un intérêt

è faire certaines destructions, telles que la démolition de fortifications,

la destruction de voies de communication, de ponts, de tunnels. Ces actes

peuvent avoir des répercussions fâcheuses non seulement pour les belligérants, mais aussi pour les tiers utilisant ces voies de communication, et l'effet peut encore s’en faire sentir longtemps après la fin dee hostilités; néanmoins, c-est une des nécessités de la guerre que l’on ne peut empêcher. Il serait en effet illusoire de compter sur une interdiction faite aux belligérants de détruire telle coîïsnuni cation sous prétexte qu’elle peut etre utile aux tiers, alors qu'elle est surtout appelée & rendre les plus grands services à l'adversaire, comme un pont ou un tunnel sur une vole ferrée è une frontière-,

Toutefois, les destructions inutiles, celles qui sont inspirées par une idée de vengeance oit de Jalousie, doivent être proscrites (art. 23 du règlement de i,a Haye). Autrefois, on n*hésitait pas b recourir h. ces mesures qui ont eu surtout pour conséquences d'entretenir dans l’esprit des habitants un sentiment de rancune qui a persisté longtemps après les hostilités. C'est ainsi qu'on ne'manque pas, en montrant aux touristes les ruines soier-ue-ment entretenues du chateau de Heidelberg, d’insister sur ce fait que

la de st tu et1on est l*oeuvre de s Hrançsis.

De même, un des faits les plus

oarbares peut être reproché à l’Angleterre, dans un but de vengeance vis-àvis d'une de ses anciennes possessions» En 1812, une guerre ayant éclaté entre cette puissance et Iob Etats-Unis, au sujet d'actes arbitraires reprochés à des corsaires anglais vis-à-vis de navires de commerce américains, le 24 août 1815, un général anglais fit Incendier les principaux édifices de Washington et se retira après avoir commis cet acte de vandalisme qui excita l'indignation du monde entier.

on a eu quelquefois l’idée de faire disparaître des monuments élevés par l'ennemi en mémoire de victoires anciennes, comme la colonne de Rosbaoh; en 1814, les Prussiens voulaient faire sauter le pont d^Xéna, qui ne fut préservé de la destruction que par suite de 1 * Intervention des autres alliés, sur la protestation de Louis XYXIÏ.

L’occupant peut se trouver en présence d’immeubles productifs de revenus, tels que mines, salines, forets, mais ce cas n’est à envisager que pendant une occupation effective, En raison de oa souveraineté de fait, il peut percevoir les revenue des biens de l’ennemi, il a une situation h peu lires analogue à celle de l’usufruitier, mais ce n’est pas une situation de droit, elle n’existe que de fait par' suite de l'occupation; c’est ce qu'a prévu l’art» 55 du règlement de La Haye, ainsi conçu ; "L’Etat occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics. Immeubles, forets et exploitations agricoles appartenant à l'Etat ennemi, et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de 1 Usufruit."

Si l'occupant était en droit un usufruitier, il faudrait, après l’occupation, respecter les actes qu'il aurait faits; mais, comme ce n'eat qu'un état provisoire cessant avec l’occupation, on ne peut faire produire des effets après la cessation de l'état de fait, et toutes les conventions passées en vertu de 1'usufruit deviennent caduques h partir du moment oh cesse l'occupation»

La jurisprudence française a eu l'occasion d*interpréter cette théorie. En 1870, le préfet prussien de Nancy avait vendu à un banquier allemand, pour une somme dérisoire, 15.009 chenes. L’acheteur avait déjà abattu un certain nombre d'arbres lorsque prit fin l'occupation allemande; n'osant pas continuer lui-même l'exploitation, il céda son marché à un Français qui refusa d'en payer le rachat sous la prétexte que la vente faite par les autorités prussiennes sortait des limites d’une bonne administration, puisque, attaquant le fonds, ©lie portait sur la propriété d'autrui.

Bans son arrêt du 3 août 1872, la Cour de Nancy, appelée à statuer, donna raison h l'acheteur français, et, en 1373, cet arrêt fut confirmé 3>ar la cour de Cassation. L'acheteur allemand évincé se retourna en vain vers son couvernorient qui ne protesta pas contre la jurisprudence des tribunaux français.

BIENS MEUBLES.- En ce qui concerne les biens meubles de l'Etat, la règle n'est ni aussi simple, ni aussi absolue. Nous venons de voir que, pour les immeubles, il ne peut y avoir qu'un droit d’usage, quelquefois même de destruction, mais qu'il n'y avait pas d'appropriation en dehors de l’annexion.

Il ne peut en être ainsi en ce qui concerne les meubles tombant au pouvoir de l’occupant ou de l'envahisseur, mais il serait excessif de les considérer tous comme de bonne prise. Pendant longtemps, on a pu opérer ainsi; mais aujourd'hui, en raison de l’interprétation donnée à la notion de la guerre, il faut que l’objet saisi soit en rapport avec le but de la guerre; il y aura donc des distinctions à faire suivant que les objets mobiliers peuvent ou non servir aux opérations militaires, on peut considérer coma© étant de nature à servir à la guerre, les âmes, les munitions, les approvisionnements de toutes sortes, les moyens de transport, les vivres et l'argent.

Ce principe est posé en toutes lettres dans le premier alinéa de

l'art* 53 du régissent de La Haye ‘ »L*aimée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les f nds et les valeurs exigibles appartenant en propre fe l’Etat, les dépôts d*aimes, moyens de transport, magasins et approvisionnements, et, en général, toute propriété mobilière de l’Etat de nature h servir aux opérations de la guerre.”

On a donc reconnu que tous les t bjets qui peuvent être utiles aux opérations de guerre sont de bonne prise, l’énumération donnée dans l'art. RS n’est pas limitative. De meme, l’expr salon "QUI OCCUPE" doit être Interprétée dans un sens large ; on ne peu donner ici au mot “OCCUPE n un sens technique, opposé fe “ENVAHIS* n , car, par un simple coup de main, on peut s’emparer d’approvisionnements ou r une caisse publique qui n'en seront pas moins de bonne prise, bien que l'invasion ne soit pas suivie d'occupation.

Le droit d'appropriation n’est donc lirai té que quant b l’objet. L ' acquisition est de plein droit par le seul fait de la prise de possession, comme par exemple le numéraire trouvé dans le trésor de l'armée» dans un® caisse publique, chaz un percepteur ou chez un receveur des finances. ïl y a cependant lieu de distinguer le numéraire des caisses publiques de celui des caisses privées; le premier seul est de bonne prise.

En 187û, les Allemands ont appliqué ce principe et ont fait la distinction entre les deniers privés et les deniers publics; ils ne se sont emparés que de ces derniers. A Strasbourg et à Reims, ils trouvèrent du numéraire dans les succursales de la Fsanque de France qu’ils considérèrent d’abord comme banque d’Etat; lorsqu'il leur fut prouvé que cet établissement était une banque privée, ils rendirent les fonds.

La même question s’est posée pendant la dernière guerre turco-balfcanique. Les Serbes voulaient s'emparer des fonds de la banque ottomane. Mais cette banque n’étant pas banque d'Etat, les fonds ne devaient pas être confisqués.

DSS PRISES FAITES A L'ENNEMI,- La question peut encore se poser au

sujet cle l'attribution des prises faites è 1*ennemi. A qui appartiennentelles ?

D 1 après les idées modernes,, la guerre étant une relation d Sta^ à Eta., les prises appartiennent è l'Etat duquel relèvent les troupes qui les ont faites, non aux corps de troupe eux—mêmes; mais l'Etat peut en disposer entièrement et les attribuer s qui il veut, par exemple il peut les distribuer comme gratifications aux troupes, pour encourager les entreprises dangereuses! L'emploi des prises est exclusivement une question d'ordre intérieur et non plus une question d’ordre international.

jusqu'en 1901, la question était réglée, en France, par l'art. Iü9 du décret du £3 mai 1395 {confira:.ant des dispositions antérieures) portant REGLEMENT SUR LE SERVICE DES ARIDES EN CAMPAGNE. Cet article était ainsi conçu ; "Les prises faites par les détachements leur appartiennent lorsqu'il est reconnu qu'elles ne re composent que d'objets è l'ennemi; elles sont estimées et vendues p.r tes soins du Chef d'Etat—Major et de l’Intendant, ou du sous-intendant, au quartier général qui a ordonné l'expedition, etc.*, L r article indiquait ensuite le nombre de parts qui revenaient è chacun, selon les grades. Cette disposition n'était pas nouvelle, elle datait de plusieurs siècles es fut appliquée dans plusieurs circonstances, notamment au profit de détachements de partisans. Ce règlement reçut son application, pour la dernière fols, lors de l'expédition de Chine, en 1900. Le corps expéditionnaire ayant capturé des depots de matériel de grande valeur appartenant h l'Etat chinois, les objets furent vendus et la répartition du produit de cette vente fut faite entre les officiers et les soldats, conformément eux dispositions de l'art. 109 précité; des mandats furent établis au nom des bénéficiaires deB parts.

En France, l'opinion publique, mal renseignée sur ces faits, s'émut de ce partage; la presse socialiste s'empara de l'Incident pour attaquer violemment l'aimée, qui ne fut pas défendue contre l'accusation de pillage

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portée contre elle. Au lieu de faire comprendre à l'opinion la légalité de la conduite de nos troupes, qui s'étalent conformées au règlement, on se contenta de réformer notre règlement sur le service des armées en campagne; l'art. 109 fut purement et simplement abrogé.

Cette abrogation se Justifie pleinement par ce principe que la guerre ne doit plus être considérée comme une question de lucre, mais il semble que la mesure adoptée n’aurait dû avoir d’effet que pour l’avenir. Il n'en fut cependant pas ainsi, et, malgré le caractère choquant de cette disposition, le décret d'abrogation rétroaglt sur les évènements de 1900; on fit rembourser par les intéressés les sommes qui leur avaient été distribuées régulièrement, en vertu d'un règlement formel, et les mandats qui n’avaient pas encore été acquittés furent annulés.

Actuellement, l'Etat reste seul le propriétaire des prises faites par les troupes.

Il y a dans notre législation une incohérence au sujet de la question des prises; car, dans la marine, les choses ne se passent pas comme sur terre.

Dans la guerre maritime, h 1 opposé de la guerre continentale, la propriété privée est encore considérée comme d© bonne prise, c’est un véritable butin. On admet, en effet, que les vaisseaux de guerre d'un belligérant peuvent capturer les navires de commerce ennemis; ces navires peuvent être non seulement saisis, mais confisqués et vendus, et une part du profit est distribuée comme part de prises aux officiers et aux hommes de l'équipage du vaisseau capteur.

ües parts de prises constituent pour l’équipage un bénéfice prélevé» non plus sur des biens appartenant è l’Etat ennemi, mais sur la propriété privée de l’adversaire. Il semble qu'il y ait lè un illogisme que l'on devrait s'efforcer de faire disparaître; il n’y a pas de raison pour que la

guerre maritime ait un caractère lucratif, pas plus que la guerre continentale-,

L 3 S parts de prisas existant encore dans presque toutes les marines.

Il existe néanmoins deux Etats où jlies ne sont pas admises : c : sst d'abord le Japon, où elles n'ont jamais s: lsté, et les Etats-Unis, qui les ont supprimées en 1399, au lendemain '.© la guerre hispano-américaine de 1898.

Cette date est h remarquer» >ar elle prouve que la mesure adoptée par les Etats-Unis résulte des observations faites au cours de la guerre où on «ut plusieurs fols l'occasion de constater l'Influence fâcheuse, que l'appât du gain pouvait exercer sur l'esprit des marins» La prise peut concerner non seulement les navires de oosBrsrce ennemis, mais aussi las neutres que l'on soupçonne de violation de reufraXlté; l'espoir d'un bon bénéfice aidant, on comprend la facilité rveo laquelle les marins se laissent aller aux abus» En 1898, un bâtîmen'* de commerce français, ohargé d'une fbrfee cargaison, fut arrêté par un navire de guerre américain qui, le trouvant suspect, l'accusa d'avoir v/ulu forcer le blocus de Porto-Ricr, et le captura. Le tribunal des pris *e: avant reconnu la prise non Justifiée ordonna le relâchement; le gouvernement américain fit appel de ce Jugement, le navire français fut relâché aals sans aucune Indemnité. En présence de l'étonnement causé par son à*titudc à la suite du premier Jugement qui avait ordonné le relâchement, x« gouve: lement américain dut reconnaître qu'il avait été forcé de oê' jv à la pre salon des autorités maritimes. L'équipage du croiseur araérica: i avalt été asciné par la prospective d'une bonne capture.

Il faut éviter que des pensées aussi fâcheuses puissent venir à l'esprit des marine et du public; le gouvernement américain l'a compris et c'est pourquoi, dès 1899, il a supprimé les parte de prises.

En 190?, h. la conférence de La Haye, M. Renault essaya vainement de faire adopter un voeu pour la suppression des parts de prises dans tous les Etats. Cette motion ne fut pas adoptée parce que la mesure étant d'ordre Intérieur, la question n*était pas du ressort de la conférence.

2 0 — SFO.lt International.- 1912-1913

h' âht,-• Pe ce oui précède. il résulte que beaucoup d'objets mobiliers appartenant b l‘Etat ennemi ne sont pas de bonne pri?-®- • en principe tout ce qui ne peut et ne utile aux opérations de guerre. Autrefois, on se montrait moins scrupuleux sur 1’appropriation des choses étrangères b la guerre „ et cela surtout au point de vue des objets d,’ art » Le respect de oes objets sb trouve aujourd'hui. Imposé non seulement par lé art. 53 du règlcraeat de La Haye, qui limite ce qui peut être saisi, mais l'art. 56 le prescrit plus explicitement :

"Les biens des communes, ceux des établissements consacrée aux cultes.

& la charité, b l f instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant

è l’Etat, seront traités comme la propriété privée..

"Toute saisie, destruction eu dégradation intentionnelles de semblables établissements, de monuments historiques, d’oeuvres d’art et de sciences, est interdite et doit, être poursuivie.”

sur ce point, il y a, aujourd’hui, de grandes améliorations sur oe qui se passait autrefois. Au XVIXX® siècle et au commencement du XIX e , pt. dant les guerres de la Révolution et de l’Empire, il y eut de nombreuses saisies d’oeuvre b d’art : manuscrits, tableaux, statues, brousses, faites par les envahisseurs. Hapoléon, qui avait rêvé de faire de Paris le grand centre intellectuel du monde, n’hésita pas b p- '■**ver dans les musées d’Europe, st principeiseient d’Italie, les oeuvree d’art les plus remarquables qu’il fit expédier h Parla. Las objets prélevée étaient choisis par des commissaires experts, et oe qui prouve le goût oui avait présidé b oe choix,

o’est qu’aujourd'hui, dans la visite des musées auxquels ces oeuvres ont été rendues on ne manqua pas de rappeler aux visiteurs qu elles ont été transport ses b Paris /pendant les guerres napoléonienne*.

kais tous Las objets qui avalant pris le chemin ds la France ne furent pan acquis dans les memes conditions; si certains d’entre eux firent enlev é s pa r l b sjUaple exercice du droit brutal d ** conquête, d’autres furent

cédés à Bonaparte en vertu de .traités réguliers ; cest ainsi que, par le traité de ïolentino, le pape céda h la France» comme indemnité de guerre, un certain nombre d’oeuvres d’art. C'est une acquisition légale* on a pu critiquer l'insertion d’une pareille clause dans un traite, mais elle est cependant aussi régulière que celle contenant le versement d’une indemnité ou la cession d'un territoire; il peut, en effet, se produire qu’un Etat vaincu préfère se libérer en cédant des oeuvres d'art, plutôt que de payer une indemnité en argent qui pèserait beaucoup plus sur Iss populations.

En 1814» après le triomphe de la coalition» il ne fut rien stipulé au sujet des oeuvre» d’art que Napoléon avait réunies à Paris» et Louis XVÏIÏ croyait pouvoir d^re, le 4 Juin 1814, dans un discours h la Chambre des Députés» que là gloire de l'armée française n'avait subi aucune atteinte, et que les oeuvres d'art acquises pendant les guerres de l'empire appartenaient à la France en vertu d'un droit plus stable que celui résultant du droit de conquête. Cependant, il fut décidé que les objets qui n'étaient pas exposés au Louvre ou aux Tuileries seraient rendus à leurs anciens propriétaires. Cette mesure amena la réclamation de plusieurs petits Etats et de quelques grands d'Espagne qui armaient été mis è contribution» mais cette réclamation resta» pour le moment, lettre morte» et il n’y eut pas de reprises-

Mais, après les OenWours, il se produisit une exaspération. Dans la suspension ü'amas signée à Saint-Cloud» le 3 Juillet 1815, il fut bien stipulé que les musées seraient respectés, mais, par suite de l'intervention du roi des Pays-Bas près de Vellington, et sur les instances du gouvernement anglais» qui était cependant le moine Intéressé dans la question, iî fut procédé à la reprise d'un grand nombre d'oeuvres d’art exposées dans nos musées; la plupart de celles qui étaient venues d'Italie, des Pays-Bas,

d’Espagne, d'Autriche et de Bavière, furent restituées; nous rendîmes ainsi

environ 1.500 manuscrits aux Pays-Bas» 2.065 tableaux» 130 statues, 150 bustes» 237 bronzes» 471 caméeB et 1.200 émaux-

Dans las guerres européennes qu.1 ont été engagées dan9 le courant du XIX- siècle,, ces idées ont complètement Changé et on a abandonné ces pratiques* Ainsi, pendant la guerre de 1370, on aurait pu craindre pour nos musées, mis partout, s Paris, h Versailles, à sèvres, à Dijon, ils furent scrupuleusement respectés,

Mais, hors d'Europe, oette règle n ! a pas été adoptée; c'est ainsi que, pendant la guerre de chine,, en 1860 , les objets d'art ont été enlevés d'une ïaçon â peu près systématique. Le Palais d'Eté, résidence d© l'empereur de Chine, fut livré è un pillage méthodique et détruit; on vit même des commissaires officiels faire un triage des objets qui devaient être offerts è la reine Victoria et h l'empereur Napoléon III, et le reste fut vendu au profit des troupes qui reçurent des parts de prises. On peut encore voir aujourd'hui, au palais de Fontainebleau, un musée chinoi .3 composé d { objets d'art qui furent offerte h l'impératrice Eugénie par le comte de Paiifcao, commandant m chef du corps expéditionnaire français.

En 1900, les Allemands et les Français trouvèrent è PéXîn des objets en bronze de grande valeur qui avaient été offerts b l'observatoire de cette ville sous Louis XIV; ils se partagèrent ces objets qui furent expédiés en Europe. Le gouvernement français ne voulut pas les accepter, il les renvoya. Sa conduite fut parfaitement correcte, mais, en admettant que ces objets aient été de bonne prise, 11 n'était pas obligé d’agir ainsi; puisque les objets lui appartenaient, il avait le droit d'en disposer comme il 1'entendait h Le gouvernement allemand montra moins de scrupules, il conserva la part qui lui avait été adressée, et actuellement on peut voir oee objets au musée de Postdam,

Au XIX® siècle, il y a en des guerres entre des peuples non européens; en 1879-1884, le Pérou et la Bolivie d'une part luttèrent contre le Chili.

Le Pérou, dont le passé historique est plus riche en souvenirs, possédait è Lima de riches bibliothèques et de belles collections d'oeuvres d'art;

les Oh i 11 «ne n’hésitèrent pas a. s’©n emparer, et la plupart d© cas richesses furent transportées è Vaiparatao.

Une preuve as l'évolution des Idées b ce sujet est la constatation faite .dans? le manuel publié par le Grand S bat-Major allemand, ob il est recommandé de respecter la propriété des églises, des écoles ©t autres établissements publics; il y est ajouté que la coutume ancienne de s'approprier ces biens semble disparaître, et que les articles de la presse allemande et de la presse français© au sujet de quelques objets enlevés pendant la guerre de Chine montrent combien l'opinion publique est devenue chatouilleuse et même sentimentale sur ce point.

on peut aussi trouver entre les mains des particuliers des objets pouvant, servir h la guerre, comme les armes, qu’il est d’habitude de faire rendre dès l'arrivée de l'occupant; dans cette catégorie se classent naturellement les aines qui ont pu être distribuées aux gardes nationaux» Mais il peut se faire que ces armes soient la propriété particulière dee détenteurs, comme les aimes de chasse, ou celles ayant un caraotêre artistique.

À Versailles, en 1370, les Allemands firent déposer toutes les armes trouvées et en délivrèrent des reçus, mais b la paix toutes les armes déposées ne furent pas retrouvées, il y eut surtout des manquante dans les armes artistiques. C’était lè un véritable vol.

D'autres vols furent commis, même sous l’oeil des autorités allemandes, lors de l’Incendie du château de Saint-Cloud» Bans une correspondance privée. adressés à sa femme, et qui fut publiée b Londres, le compte d© Hatzfeld, secrétaire b la légation prussienne, r&cont© que, le 25 décembre 1870, 11 parait bien que le butin recueilli au château de Saint-Cloud fut distribué aux Pieds plate de la Cour, qui en envoyèrent de pleins wagons b Berlin. Pour essayer de justifier ces actes, on dit que des jurisconsultes auraient déclaré au roi de Prusse que le château de Saint-Cloud appartenant h l’Etat,

tout ce qui s'y trouvait lui appartenait par droit de conquête et qu’il pouvait en disposer complètement

BïWfS DSS PARTICULIERS.

Si la nouvel, 13 notion de la guerre a fe.it admettre que tous les bien b ko ni lier» de l'Etat ennemi, ne sont pas de bonne pris», è plus forte raison ûoit-en reconnaître les marnes principes pour la propriété privés*, or. ici t respecter les biens comme les personnes, ce principe a été edzais et proclama cl une manière générale, il est implicitement exposé dans les art. 4, 15 &t 18 de la convention de Genève pour le matériel sanitaire; Il y est dit que J le matériel des hôpitaux militaires fixes demeure soumis aux lois de la

guerre, mais ne pourra être détourné de son emploi tant qu’il sera nécessaire aux blessée et aux malades, mais que le matériel des sociétés de secours doit être considéré comme propriété privée et respecté en toutes ciiv constances ». Au contraire, le matériel du service officiel des formations sanitaires mobiles ne peut être pris..

Une des raisons qui ont fait respecter le principe de respect de la propriété privée est qu'il se motive autant par l'intérêt de l'occupant que par celui des habitants. II y a, en effet, pour l'envahisseur, un dou-» ble intérêt b respecter la propriété particulière : 1° au point de vu® 4# la discipline, et S° au point de vue de bs propre sécurité. Lorsque lggr actes de pillage sont interdits et réprimés, la discipline est mieux minterme dans l'armée, tandis que, lorsque la maraude est tolérée, elle ne tarde pas è amener la débandade et le désordre dans les rangs. La défaite de Roebach peut être imputée h ce fait- qu'au moment ©t* le combat (s'engageait, 6.000 hommes environ étaient absents pour cause de maraud».

Au point de vue de sa sécurité, l'occuper ü a également un grand intérêt b interdire le pillage, car ces actes exaspèrent les habitants qui harw cèlent les troupes occupantes et rendent leur situation particulièrement difficile.

Napoléon .jugeant la conduite de ses lieutenants en Espagne, n’hé¬

site pas è les rendre reeponsobi^p cie » guérillas qui ne commencèrent qu’un an après son départ et qui fir"!™-- terminées par les pillages auxquels se

livrèrent nos troupes, Iss maréchaux eux-mêmee, et en particulier le maré— chai Soûlt, donnant 1’exemple. Il rend hommage au maréchal Suchet dont le corps , maintenu dans une sévère discipline, no commit aucun acte répréhensible et ne fut jamais en butte aux guérillas.

L'idée de respect b la propriété privée est rappelée b plusieurs reprises dans le règlement de La Haye. L’art* 46 dit s honneur, les droits de la famille, la propriété privée, ....doivent être respectés".

«La propriété privée ne peut être confisquée*"

L'art. 47 ajoute : "Le pillage est formellement Interdit.”

A l'art. 28, il a déjà été stipulé qu’il est interdit de livrer au pillage même une ville prise d'assaut.

La formule de l’art. 46 ; «La. propriété privée doit être respectée", ne peut être prise b la lettre, car il est certain qu’il n’est pas possible d'empêcher la propriété privée de souffrir des opérations de la guerre; le moindre fait, un. combat, même une simple marche en avant, entraînera toujours des détériorations et même dee destructions qui restent lieites ; c’est la conséquence naturelle de la guerre» L’art. 46 doit être interprété dans le même sens que le paragraphe g de l’art. 23 ainsi conçu : "Il est interdit de détruire ou de saisir les propriétés ennemie b, Bauf le cas oU ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre".

Le respect de la propriété privée se justifie aussi par des raisons de droit : en effet, la guerre est une relation d’Etat b Etat et non une affaire entre particuliers. Les biens des particuliers sont en dehors de la guerre.

SANCTIONS W RESPECT PE LA PROPRIÉTÉ— Le principe du respect de la propriété privée exige une répression des actes de maraudage et des vols qui peuvent être commis; cette répression exige une législation spéciale qui doit être appliquée en territoire ennemi comme en territoire national.

(te*

Il peut avivez* que des actes de pillage commis par des troupes ennemies pendant l'invasion ou pendant l'occupation restent impunis, puisqu'il n’y a que les tribunaux militaires de ces troupes qui sont compétents pour les juger. Quelquefois aussi, la guerre terminée» les juridictions des pays occupés ont eu b connaître des faits de pillage commis pendant la présence u-> I ennemi, c'est lorsque les gens du pays s’en étaient rendus complices.

1370, le buffetier de G-isors avait enfermé dans une cave murée une certaine quantité do liqueurs; un habitant du pays, s'en étant aperçu, en informa les soldats allemands qui pillèrent la cachette. Après la guerre, ie dénonciateur ayant été reconnu, il fut poursuivi et condamné pour complicité de pillage.

Les Allemands ont prétendu qu'en .1870 la propriété privée avait été respectée, EN VOYANT LES CH0SE3 EN GRAND. Comme on leur reprochait d'assez nombreux faits de pillage et de destruction commis principalement dans des maisons de campagne qui n'étaient pas occupées par les propriétaires, le Grand Etat-Major, dans son ia$$uèl, a essayé de justifier ces actes qui, selon lui, pouvaient être tolérés dans des maisons "FOLLEMENT ABANDONNEES". Cette théorie est évidemment insoutenable, car on ne peut admettre qu'une maison momentanément inhabitée puisse être livrée au pillage, et que, dans ce cas, le propriétaire n'aurait qu'è s'en prendre à lui—meme de ce qui serait advenu pendant son absence.

L’occupant a un droit certain, c'est celui de loger ses troupes, ©t, en l’absence de propriétaires ou de locataires, il peut faire ouvrir les portes, mais ce droit n'entraîne pas celui de brûler les pianos, les meubles, et d'emporter les pendules.

DSS PROPRIÉTÉS DES SUJETS NEUTRES.- En ce qui concerne les propriétés privées, il ne peut être fait aucune distinction entre les propriétaires, qui sont tous soumis aux mêmes droits et aux mêmes devoirs, quelle que soit

les neutres et les sujets des belligérants; combattue par K. Renault t cette proposition fut repoussée, car il n 1 est pas possible d'admettre Que les étrangers Installés dans un v&yn voisin n’en puissent retirer que des avantages sans courir aucun risque.

RESTRICTIONS AU PRINCIPE DU RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ PRIVEE,- SI dn

admet le respect de la propriété privée, est-ce que, dans certaines circonstances, on ne va pas contre ce principe, par exemple quand 11 s'agit de réquisitions ou de contributions ?

Certains auteurs disent que les réquisitions sont un pillage organisé. Il y a lfc une exagération. Les réquisitions et les contributions portent sans douté atteint© au respect de la propriété privée; mais il vaut mieux Iss subir, même d'uns façon abusive, plutôt que le pillage. Il est moins pénible et moins cruel de supporter la tyrannie que l'anarchie.

Dvolt internatlonal.- 1912—1913

Droit internationalise leçon.

Rédaction du Capitaine FABR E, DSS REQUISITIONS ET DES CONTRIBUTIONS.

iea REQUISITIONS et les CONTRIBUTIONS constituent des restrictions apportées au principe du respect de la propriété privée; elles doivent donc être limitées le plus possible» D'autre pa^t, la mise en oeuvre de semblables moyens pour se procurer ce dont on a besoin est délicate, en ce sens qu'elle a une grande influence sur l’état d'esprit- des populations.

On a souvent employé les termes de *RÉQUISITION* et de "CONTRIBUTION"

1 r un pour l'autre. Il est indispan able de les distinguer * on désigne par le mot RÉQUISITIONS LES PRESTATIONS DE SERVICES PERSONNELS ET LES PRESTA¬ TIONS EN NATURE et, par le mot CONTRIBUTIONS LES PRESTATIONS EN ARDENT.

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