L-e^ocIATIONS.— Les négociations diplomatiques se manlfest
sous forme
d'échange de dépêches, d'explications verbales, de notes,
On arrive
à l'entente la plupart du temps par une transaction.
Parfois, l’entente directe n'aboutit pas. Bans les cas ordinaires, on laisse l'affaire en suspens • on attend une occasion favorable oîi la puissance adverse aura besoin d'une approbation, d'un service quelconque, et on obtient alors par compensation gain de cause dans l'affaire ancienne.
Quand l'affaire est particulièrement compliquée, l'essai d'entente se manifeste par la nomination d'une commission mixte qui ne fait que des propositions; elle ne prononce pas. Elle prépare la solution que les gouvernements peuvent accepter ou rejeter.
BONS! OFFICES.- MEDIATION.- Une tierce puissance peut Juger bon d'offrir son entremise pour faire cesser un différend entre deux Etats : elle propose ses bons offices; c'est la forme la moins accentuée de l'immixtion.
La médiation a un caractère plus solennel et Implique une Ingérence plus accentuée que les bons offices. L'Etat tiers prend une part directe
aux négociations : il chercha une solution.
Il ne faut pas confondre la médiation et l'arbitrage» Le mediateu.* n'est pas un Juge, il n*a pas 1© droit d'imposer la solution Qui lui paraît 3uate ^ c'est un conseiller, et la solution résulte de l'entente des deux parties sur des conclusions librement consenties.
La médiation d'un Etat tiers peut être réclamée par l'une des parties ou par les deux b la fois. Elle est quelquefois spontanément offerte, mais la démarche est délicate.
Exemple : En 1885, l'Allemagne et l'Espagne se trouvaient en conflit
au sujet des îles Carolines* L'empire avait fait acte de possession sur l'île Yap que l’Espagne revendiquait en qualité de premier occupant. L'Allemagne ne voulait pas la guerre avec l'Espagne et H. de Bismarck eut l'ingénieuse idée de demander la médiation du pape Léon XIII. Après examen de l’affaire, le Pape suggéra la solution b intervenir, et les parties signèrent b Rome un traité consacrant cette solution qui reconnaissait la souve¬
raineté du roi d’Espagne, tout en concédant aux Allemands certaines facilités commerciales*
La médiation peut avoir un champ d'action plus vaste que l'arbitrage. Ce dernier suppose un litige, quelque chose h Juger d'après les principes ordinaires du droit; le médiateur recherche des solutions, suggère des
idées, étudie des transactions.
La diplomatie européenne nous en donne b l'heure actuelle le plus merveilleux exemple, è Londres, b côté des plénipotentiaires des Etats belligérants, siège une réunion des ambassadeurs des grandes puissances dont l'action sera certainement considérable dans la conclusion de la paix.
On s’est demandé si la médiation ne pourrait pas avoir un caractère obligatoire par analogie de ce qui se passe dans la procédure civile oh.
avant toute assignation, il doit y avoir tentative de conciliation devant
le Juge de paix
I.a médiation obligatoire entendue de la sorte peut se concevoir dan*
deux cas :
1° " Deux Etats peuvent d’avance s'engager, en cas de difficultés surgissant entre eux, K demander l'intervention d'une tierce puissance. L'article 8 du traité de Paris du 30 mars 1856 spécifiait que les Etats signataires s'engageaient pour l'avenir, en cas de dissentiment de l'un d'eux avec la Sublime Porte, h prévenir, par leur ACTION MÉDIATRICE, l'emploi de la force» Cette clause fut Invoquée au début de la guerre turco-russe de 1877-1878 par la Turquie, qui demanda la médiation des puissances signataires : elles proclamèrent leur neutralité et la Turquie prétendit que la Russie avait déclaré la guerre sans tentative préalable de médiation. Vais une conférence réunie à Constantinople avait indiqué à la Turquie les mesures à prendre pour éviter la guerre.
En 1309, h. la première conférence de la Paix, on a délibéré sur des propositions pouvant amener le règlement pacifique des litiges internationaux ï elle n'a pu que conseiller le recours b une tierce puissance AUTANT QUE LES CIRCONSTANCES LE PERMETTRAIENT.
2° - Un Etat peut s'engager b offrir è un autre sa médiation dans le cas oïl celui-ci aurait des difficultés avec une puissance tierce* Par un traité passe avec la Chine en 1858, les Etats-Unis ont promis b celle-ci leurs bons offices. Lorsqu*en 1884, la Chine eut des difficultés avec la France, les Etats-Unis offrirent leurs bons offices que la France n'accepta pas.
ARBITRAGE.- C'est le procédé auquel recourent deux Etats qui, après avoir vainement essayé de résoudre par les négociations directes le conflit qui les divise, s’entendent pour demander à un tiers, par eux désigné en commun, de trancher leur différend par une véritable sentence, c'est la solution juridique d'un conflit international.
L’arbitrage est pratiqué depuis longtemps aussi bien entre Etats qu'entre particuliers; mais il importe de noter une différence essentielle entre
ces deux sortes d'arbitrage. Dans les relations entre particuliers, l’arbitrage permet aux parties, en désignant un juge de leur choix, de substituer une juridiction volontaire à la juridiction ordinaire. Dans les rapports entre Etats, l'arbitrage a le mérite d'établir une juridiction là oîi il n'y en avait pas.
L'arbitrage suppose donc un acte volontaire de deux Etats z il est le résultat d'un accord qui s'appelle COMPROMIS. Dans cette convention, les deux Etats doivent s'accorder sur la fixation et sur les limites de la question litigieuse, sur le choix et la désignation des arbitres, sur l'étendue des pouvoirs de ces arbitres. Ils doivent en outre prendre l'engagement d'exécuter la sentence arbitrale à intervenir, sinon leur compromis n'aurait ni sens ni portée.
L'arbitrage international est très ancien et l'histoire de tous les temps nous en fournit de nombreux exemples. Mais jusqu'au XIX® siècle l'arbitre n’était ordinairement choisi que parmi les souverains. Aujourd'hui, les arbitres sont désignés soit parmi les souverains et chefs d'Etat, soit panai des hommes d’Etat, des magistrats, des diplomates, des jurisconsultes, des professeurs de droit, etc... On a vu des corps constitués désignés comas arbitres tels que notre Cour de Cassation.
Il y a en effet de nombreuses réserves à faire sur le choix d'un souverain ou d'un chef de gouvernement comme arbitre. Trop souvent, ces derniers s'inspirent de considérations politiques diverses, d'intérêts éventuels même de leur pays dans le résultat de la sentence.
Citons quelques exemples :
Le Pérou et la Bolivie soumirent un différend è l'arbitrage de la République Argentine dont la sentence fut favorable au Pérou. Il y eût en Bolivie une irritation extrême contre la République Argentine, la populace manifesta devant la demeure du représentant de la Hépubliqxxe et la guerre fut sur le point d'éclater.