‹ Droit internationalChapitre 6 sur 34 · SI · texte numérisé non relu

SI

I- e Pérou s t l'Equateur deraand èrent au roi d’Esp agn 3 d'arbitrer une cedification de frontière qui pouvait n'enlever rien moins que douze pro- /inces ail Pérou ! L’Equateur eut vent de la solution probable d© 1*arbitre et la Chambre d© l’Equateur déclara qu’elle ne se soumettrait pas è la sentence. Le roi d’Espagne refusa de statuer dans ces conditions et l’affaire attend son règlement,

L'arbitrage prit un caractère judiciaire è la suite de l’affaire de 1’«Alabama”.

Pendant la guerre de Sécession, un navire sudiste, 1 ’ ‘’Àlabama”, fut armé en guerre en Angleterre et,sans que le navire eût touché un seul port des Etats du Sud, commença une croisière qui causa de graveB dommages è la marine fédérale. L”»Alabama" fut coulé en vue de Cherbourg par une corvette américaine envoyée è sa poursuite et l'équipage, recueilli par un yacht anglais qui assistait “en spectateur” au combat, fut embarqué plus tard sur un autre corsaire sudiste.

Après la victoire des Etats du Nord et dès 1865, les Etats-Unis formulèrent leurs plaintes au gouvernement de la Grande Bretagne dans une note remisa par la voie diplomatique. D’autres notes suivirent et la situation resta tendue pendant plusieurs années. En janvier 1871, 1’Angleterre prit l'initiative d’un arrangement amiable : le 8 mai 1371, oinq commissaires anglais et cinq oommlssaires américains se réunirent et conclurent le traité de Washington, Oe traité décidait que le litige serait soumis è un tribunal de cinq juges désignés un par le Président des Etats-Unis, un par la Reine d’Angleterre. un par le Roi d'Italie, un par l'Empereur du Brésil et un par le Président de la Confédération suisse, siégeant h Genève. On suivit les formes ordinaires de la procédure judiciaire : les parties avalent leurs avocats, il y eut des plaidoiries, des mémoires échangés. Le© Etats-Unis réclamaient des indemnités de deux chefs :

1° - pour DOMMAGES DIRECTS résultant de la destruction des navires

et des biens des Etats-Unis;

2° - pour DOMMAGES INDIRECTS embrassant les accroissements de dépenses occasionnées pair la prolongation de la guerre.

le tribunal arbitral repoussa avec raison ce second chef» d'une portés incalculable : on pouvait demander des milliards d'indemnité. Par sa sentence en date du 14 septembre 1372, il condamna l'Angleterre à payer aux Etats-Unis, en bloc, la somme de 15.500.000 dollars avec les Intérêts pour l'ensemble des réclamations produites. L'Angleterre s'exécuta avec une parfaite correction.

Cette sentence produisit une impression considérable tant h cause de la gravité du différend qu'en raison des formes judiciaires observées.

Aussi, de nombreux conflits ont été tranchés depuis par vole d'arbitrage, et le caractère judiciaire de l'arbitrage moderne qui a pris naissance avec l’affaire de l'Alabama s'est affirmé davantage h la suite de la première conférence de la Paix en 1899. Mais on voulait aller jusqu*K 1'AR¬ BITRAGE OBLIGATOIRE, et malgré la limitation des cas d'application l'Allemagne refusa d'y adhérer. On renonça alors à mentionner, dans la- convention sur le règlement pacifique des conflits Internationaux, des dispositions proclamant l’obligation de l'arbitrage. L'article 19 de la convention se borda à réserver aux parties le droit qu'elles avaient toujours eu de passe: individuellement des conventions d'arbitrage obligatoire. En exécution de cet article, la France a passé, de 1903 h. 1905, avec un certain nombre d'Etats européens (dont l'Angleterre, le 14 octobre 1903) des traités d'arbitrage obligatoire soumettant a la Cour de La Haye les différends d'ordre juridique ou relatifs è l'application des traités, è la condition qu'ils ne mettent en cause ni les Intérêts vitaux, ni 1'indépendance ou l’honneur des Etats contractants, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts des tierces puissances. Une convention de oe genre existe entre la France et l'Italie.

D'une façon générale, deux Etats, en signant un traité, peuvent prévôt des difficultés d'interprétation. Dans le cas oïi cette éventualité se pro-

duiraît» 11b stipulent qu'ils auront recours è des arbitres et ils Inscrivent dans leur traité une CI.AÜ3E COMPROMISSOIRE. Cette clause se trouve inscrite dans de a traités de commerce, de navigation» de délimitation de territoires, mais elle n'oblige ni plus ni moins que les traités en général.

Cette question très séduisante de l'arbitrage obligatoire» meme dans des cas limitativement désignés, revint devant la deuxième conférence de La Haye, mais sans plus de succès que devant la première conférence I

Quoi qu'il en soit, les résultats acquis sont considérables et un incident tel que celui de Casablanca est symptomatique : l'arbitrage entre dans les rapports des nations et sa préparation même met en mouvement un puissant facteur : gagner du temps ! C'est le mérite et non des moindres des Commissions dont nous nous occupons.

Les différends auxquels peuvent s'appliquer les COMMISSIONS INTERNA¬ TIONALES I)'ENQUÊTE sont les conflits éclatant è propos de questions sur lesquelles on est insuffisamment éclairé 5 incident de frontière alors qu'on n'est pas d’accord sur le point de la frontière oti l’acte a été commis, fait dont on ignore la cause et qui, selon celle-ci, peut être ou non criminel. On a constaté, en effet, qu'en général, au moment d'une guerre, on n'est pas renseigné sur les causes matérielles du conflit.

L'utilité d'un© Commission internationale d'enquête est manifeste dans un incident comme l'affaire Schnaebelé, incident de frontière qUi, en lu&v, faillit amener la guerre entre la France et l’Allemagne. La première question qxii se posait était de savoir sur quel territoire l'arrestation du Commissaire français Schnaebelé avait été opérée. Il évident que seule une enquête Impartiale faite sur place eût réglé ce point de fait. Au bout de quelques jours» l'Allemagne rendit la liberté au dommissaire français en prétendant qu'il avait été arrêté en territoire allemand, mais en reconnaissant qu'il aurait dû être protégé par le sauf-conduit implicite qui résultait d'une convocation è laquelle il avait dû- se rendre.

Ce qui n’avait pas été fait en 188V le fut en 1904 lors de 1 1 incident| de Hull* Bans la nuit du 22 octobre 19<H, au large de Hull, la flotte russe! en route vers le Japon» avait tiré sur une flottille de pêche anglaise dans

laquelle elle croyait voir des torpilleurs japonais. Une note très vive fut

envoyée de Londres à Saint-Pétersbourg, et la Russie n’accordant pas fe l'An gleterre tout ce que celle-ci réclamait, la France proposa la constitution d'une Commission internationale d'enquête. Les deux nations acceptèrent, et une Commission composée d'amiraux de différentes nationalités siégea h Paris on 1905 sous la présidence de l’Amiral Fournier. A la suite du rappou qu’elle rédigea, le gouvernement russe accorda une indemnité è la Grande Bretagne.

Si la première conférence de La Haye n'a pu établir l'arbitrage obligatoire, elle a créé la COUR FEKtëAîfEHTE D'ARBITRAGE DE LA HAYE. Cette Cour n’est pas, comme son nom paraît l'indiquer, un véritable tribunal établi à titre permanent que les parties n'auraient qu'è saisir de leur litige. C’ae un simple tableau d'arbitres, une liste de laquelle les parties qui y recourent doivent extraire leur tribunal. Il y a ainsi pour chaque affaire un tribunal nouveau et qui ne survivra pas au différend qu'il est appelé à trancher. Il existe un bureau qui sert de greffe à la Cour, et qui, lui, est permanent.

Pour former la liste des arbitres» chaque puissance contractante désigne quatre personnes au plus £ il semble que deux suffiraient), d'une compétence reconnue dans les questions de droit international. La liste est notifiée ensuite è toutes les puissances contractantes par les soins du bureau» qui communique également toute modification* Les membres de la Cour sont noiTaiiés pour six ans et leur mandat peut etre renouvelé.

Si un litige surgit et si l'on convient d’aller devant le tribunal d®

La Haye, chaque partie désigne deux arbitres, dont un seulement pourra être ^ national ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par elle comme membres

Droit International .- 19.i£-1913

d.e la Cour Los quatre arbitras ainsi nommés choisissent ensemble le surarbitre : ou president;. La convention de La Haye rëgl A le choix du surarbitre en eae de partage des voix.» Or. peut d’ailleurs convenir que le tribunal ne comprendra uue trois arbitres..

Le bureau international servant de greffe b la cour doit être saisi du litige. I,e bureau communique b chaque arbitre le compromis et. les noms des autres membres du tribunal, et alors celui-ci entre en fonctions.

Signalons pour terminer., que la seconde conférence de la paix a adopté, le 13 octobre 1907, un® convention qui institue UNE OOUR INTERNATIONALE DE3 PRISES. L*initiative est venue de l’Allemagne et d© l’Angleterre. Cette Cour n’a d’autre objet que de créer, dans des cas déterminés, un moyen de RECOURS INTERNATIONAL contre les décidions des tribunaux nationaux de prises maritimes> Elle est permanente en ce sens qu'elle se réunit automatiquement et sans le concours de la bonne volonté des gouvernements dès que le recours est exercé. Elle fonctionne au nombre de quinze juges. Elle se compose de juges et de juges suppléant?.; nommés pour six ans par les puissances signataires. Mais l’institution de cette Oour internationale des prises est encore en suspens en raison de difficultés qui proviennent aujourd'hui de 1'Angleterre.

conclusion,- Au total, l’arbitrage a rendu et peut rendre des services

signalés

Hais

il fut le point, de départ d’un grand mouvement de l’opinion

publique, mouvement immodéré chez les pacifistes des divers Etats, qui voyaient dans l’arbitrage la solution obligée de tous les conflits internationaux Tl faut ramener b de justes limites la faveur que mérite 3'a^ itrago.

1-e pacifisme, qu’il ne faut pas confond - ’'-® avec l'amour de la paix, est e système du désamement; or, le désarmement ne garantit pas la paix, si on met en présence deux Etats dont l’un est puissant et l’autre faible, ce dernier devra subir d© gré ou de force tout ce qu’exigera l’autre. Aussi, une bonne armée et un© bonne marine sont le plue souvent les meilleures

garantis? de la paix ; elles jouent un rôle préventif t mais corsme l'a. dit Boossweit ■ "Pour être pacifique avec sécurité* il faut être fer* '■ %r il

en est des nations comme des individus un Etat, pas plus au-un homme, ne peut s'en remettre fc autrui du soin de sauv©garder son h q nn©ut et sa vie.

Ï,8B litiges entre les Etats peuvent recevoir une solution par un mo yen pacifique dans beaucoup de cas, par des moyens violente, dont le plus violent ssii la guerre, dane d'autres; mais il peut aussi arriver que ces litiges n© s© terminent pas, ils restent en suspens, en attendant un moment favorable pour reprendre la conversation.

Pour arriver h. la solution d'un litige, le© Etats peuvent employer des moyens d© coercition variés dont la violence va grandissant.

REFUS DE COTATION D'EMPRUNTCertains Etats exotiques n© veulent pas toujours donner satisfaction aux réclamations d'Européens, de Français par exemple, qu'ils ont lésés, on ©n reste là, mais le jour où ils veulent émettre un emprunt en France et où ils demandent la cotation b. la Bourse de

Paria pour en assurer 1© succès, 1© gouvernement, de qui dépend l'autorisation, peut refuser l'admission h la cote jusqu'à ce que satisfaction aux réclamations faites ait été donné©.

MANIFESTATION DE MÉCONTENTEMENT.— 0© peut être un congé donné h i s Ambassadeur sous prétexte de maladie, ou bien on rompt les relations diplomatiques. C'est là un acte grave et qui est généralement le prélude de la guerre; mais si les Etats sont très éloignés et de forces différentes. cette

rupture peut n© pas avoir d'autre suite. C'est le cas actuel entre la France et le vénézuéla.

I-a RUPTURE SES RELATIONS DIPLOMATIQUES crée toujours un© situation équivoque * on ©n a eu un exemple dans la guerre russe-japonaise.

Le S février 1004, le Ministre du Japon à Saint-Pétersbourg remettait au gouvernement rues© deux notes de ©on gouvernement : la première disait qu'il n'y avait pas lieu de continuer les conversation© diplomatiques et

que l’ordre avait, été donné au ministre du Japon de se retirer;, la deuxième note disait que le Japon devait renoncer h obtenir satisfaction par voie diplomatique et qu’il allait recourir s d'autres moyens»

C’était la rupture des relations diplomatiques; était-ce une déclaration d’ouverture des hostilités ? les Russes ne le crurent pas, ils protestèrent même contre cette rupture des rallions, cependant les hostilités commençaient deux 5ours plus tord,

REPRESAILLES.- Lee représailles s’emploient dans deux circonstances différentes : en temps de guerre, dans les rapports entre belligérante: avant la guerre, pour l’éviter. L’idée commune dans les deux cas, c’est que ce sont des actes contraires au droit que l’on commet dans le but d'obtenir satisfaction pour certaines injustices.

REPRÉSAILLES EN temps DS GUERRE.- Ainsi, dans une guerre, en 1812, entre les Etats-Unis et l’Angleterre, celle-ci x^rétendalt ne pas reconnaître comme belligérants réguliers ceux de ses nationaux qui s’étalent faits naturaliser américaine et servaient en cette qualité leur nouvelle patrie. Elle estimait qu’ils avaient conservé leur nationalité britannique, et déclara que s'ils tombaient entre ses mains elle les considérerait comme traîtres et les ferait fusiller. Lee Etats-Unia déclarèrent qu’ils useraient de représailles et que, pour chaque prisonnier américain fusillé, ils ferai ont fusiller trois prisonniers anglais, le moyen était discutable, mais il eut pour conséquence d’amener l’Angleterre è modifier son point de vue et h ne pas exécuter sa menace.

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